L’ACHAT ET LA VENTE À
PAIEMENT DIFFÉRÉ[1]
Saint Thomas d’Aquin
De emptione et venditione
ad tempus
(Œuvre authentique)
Editions Louis Vivès, 1857
Traduction reprise et corrigée par Georges
Comeau en 2008
Nouvelle traduction ©
Copyright, traduction et notes par Jacques MÉNARD 2011
Edition numérique https://www.i-docteurangelique.fr/DocteurAngelique
Les œuvres complètes de saint Thomas d’Aquin
Chapitre 1 — [L’interdit de
l’usure]
Textum
Taurini 1954 editum |
Traduction reprise et corrigée par Georges Comeau en 2008 |
Nouvelle
traduction et note ©
Copyright, traduction et notes par Jacques MÉNARD 2011 |
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Prooemium |
Prologue — [Adresse] |
Introduction |
[70475] De emptione, pr. Carissimo sibi in Christo fratri Iacobo Viterbiensi
lectori Florentino, frater Thomas de Aquino salutem. |
Au très cher frère en notre Seigneur Jacques de Viterbe, lecteur florentin, le frère Thomas d’Aquin, salut. |
À propos de la vente. À son très cher frère dans le Christ, Jacques de Viterbe[2], lecteur de Florence, frère Thomas d’Aquin, salutations. |
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Caput 1 |
Chapitre 1 — [L’interdit de l’usure] |
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[70476] De emptione, cap. 1 Recepi litteras vestras cum quibusdam casibus super quibus
electi Capuani et meam sententiam petebatis. Super quibus collatione habita cum
eodem Capuano electo et postmodum cum domino Hugone cardinali, duxi ad primum
casum taliter respondendum: quod - supposito quod illa consuetudo de
dilatione solutionis usque ad spatium trium mensium, sicut proponitur, sit ad
commune bonum mercatorum, scilicet pro expediendis mercationibus, et non in
fraudem usurarum introducta - videtur esse distinguendum. Quia aut vendit
venditor suas mercationes ad terminum praedictum ultra quantitatem iusti
pretii propter expectationem, aut secundum iusti pretii quantitatem. Si primo
modo, non est dubium usurarium esse contractum, cum expectatio temporis sub
pretio cadat. Nec potest esse excusatio si secundus venditor sit primi
minister, cum ob nullam causam liceat pro termino expectationis pecuniae
pretium augeri. Si autem secundo modo, non est usura. Nec obstat si pro
minori pretio daret si statim pecunia solveretur. Quod per simile potest in
aliis debitis videri; quia si alicui debeatur aliquid ad certum terminum,
quandocumque de eo quod est sibi debitum dimitteret si sibi citius
solveretur, in quo casu constat eum cui debetur ab usurae peccato omnino esse
immunem. Licet enim plus accipere de debito propter temporis dilationem
usuram sapiat, minus tamen accipere ut sibi citius solvatur usuram non sapit,
maxime ex parte eius qui minus recipit, quamvis ex parte eius qui minus dat
ut citius solvat, videatur esse aliquis modus usurae cum spatium temporis
vendat. Unde etiam in casu proposito plus esset de usura timendum emptori qui
ubi ante tres menses solvat, minus iusta extimatione pannos emit, quam
venditori qui minus accipit ut citius ei solvatur. |
(1) J’ai reçu votre lettre relativement à certains cas au sujet desquels vous vouliez avoir mon avis et celui du magistrat élu de Capoue. À ce sujet, après en avoir discuté avec lui ainsi qu’avec Monseigneur le cardinal Hugues, voici ce que je crois devoir répondre au premier cas. En supposant que cet usage de différer le paiement de trois mois, comme dans le cas proposé, soit pour l’avantage commun des marchands, comme pour l’expédition des marchandises, et non en vue d’une fraude usuraire, je pense qu’il faut faire une distinction. Ou le vendeur vend sa marchandise à cete échéance plus cher que le juste prix en raison de l’attente de son argent, ou il la vend au juste prix. Dans le premier cas il n’y a pas de doute que c’est un contrat usuraire, puisqu’un prix est imposé pour l’attente; et ce ne serait pas non plus une excuse, si le second vendeur n’était que le commis du premier, parce qu’il n’est permis en aucune façon d’augmenter une somme en raison de l’attente du paiement. Dans le second cas, il n’y a pas d’usure. Il n’y a rien à redire non plus si le vendeur cède sa marchandise à meilleur compte s’il est immédiatement payé, ce qui peut se voir par analogie avec d’autres dettes. En effet, si une somme est due à une date déterminée, il peut arriver que le créancier accorde une remise parce qu’il est payé plus tôt ; dans ce cas, il est tout à fait innocent du péché d’usure, car, quoiqu’il y ait usure à recevoir plus que la somme due en raison du temps écoulé, il n’y a pas usure à recevoir moins que la somme due pour être plus tôt payé, surtout de la part de celui qui reçoit moins, quoique, de la part de celui qui donne moins en payant plus vite, il semble y avoir une forme d’usure, puisqu’il vend le temps. C’est pourquoi, dans le cas proposé, il y aurait plus à craindre d’être usurier pour l’acheteur qui, en payant trois mois plus tôt, paie des tissus moins cher que le juste prix, que pour le vendeur qui reçoit moins pour être payé plus tôt. |
J’ai reçu vos
lettres contenant certains cas, sur lesquels vous demandiez ma position et
celle de l’élu de Capoue[3].
Après en avoir discuté avec ce même élu de Capoue et ensuite avec le cardinal
Hugues[4],
j’ai été amené à répondre au premier cas de la manière suivante. À supposer
que la coutume de reporter de trois mois le règlement, comme on le propose,
soit pour le bien commun des marchands, à savoir, pour l’expédition de leurs
marchandises, et qu’elle n’ait pas été introduite par la duperie de l’usure,
il semble qu’il faille faire une distinction. Soit le vendeur vend ses
marchandises pour une échéance mentionnée à un montant supérieur au juste
prix en raison de l’attente, soit au montant du juste prix. Si c’est de la
première manière, il n’y a pas de doute que le contrat est usuraire, puisque
l’attente pendant un certain temps entre dans le prix. Et on ne peut être
excusé par le fait qu’un second vendeur est l’agent du premier, puisqu’il
n’est pour aucune raison permis que le montant d’argent soit augmenté en
raison de l’échéance de l’attente. Mais si c’est de la seconde manière, ce
n’est pas de l’usure. Et cela ne fait rien qu’il livre [la marchandise] à un
prix moindre, si l’argent était acquitté immédiatement. On peut le voir en
comparant avec d’autres dettes, car si une chose est due à quelqu’un pour une
échéance déterminée, quelle que soit la diminution du [montant] dû si on s’en
acquitte plus rapidement, il est clair dans ce cas que celui à qui l’on doit
est entièrement exempt du péché d’usure. En effet, bien qu’il paraisse
recevoir plus que la dette en raison du report de l’échéance, il n’y a
cependant pas apparence d’usure dans le fait de recevoir moins parce qu’on
lui rembourse plus rapidement, surtout du point de vue de celui qui reçoit
moins, bien que, du point de vue de celui qui donne moins, afin de rembourser
plus rapidement, il semble exister une forme d’usure, puisqu’il vend un
intervalle de temps. Ainsi, même dans le cas proposé, l’usure serait
davantage à craindre pour l’acheteur[5],
qui, remboursant avant les trois mois, achète moins de drap selon une juste
estimation, que pour le vendeur, qui reçoit moins en étant remboursé plus
rapidement. |
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Caput 2 |
Chapitre 2 — [Réponse] |
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[70477] De emptione, cap. 2 Ex quo etiam patet quid sit dicendum ad secundum casum.
Quia si mercatores Tusciae portantes pannos de nundinis Latiniaci, ut eos
usque ad tempus resurrectionis expectent, plus vendant pannos quam valeant
secundum communem forum, non est dubium esse usuram. Si autem non plus quam
valeant sed quantum valent, plus tamen quam acciperent si statim eis
solveretur, non est usura. |
(2) La réponse à donner au second cas s’ensuit de façon
évidente. Si les marchands toscans qui rapportent des tissus de la foire de Lagny
les vendent plus cher que le prix courant du marché parce qu’ils attendent
leur argent jusqu’à Pâques, il n’y a pas de doute qu’il y a usure. Mais s’ils
ne vendent pas les tissus plus cher qu’ils ne valent, même s’ils les vendent
plus cher que s’ils leur étaient payés immédiatement, il n’y a pas usure. |
Il ressort
clairement de cela ce qu’il faut dire à propos du deuxième cas, car si les
marchands de Toscane, apportant des draps des foires du Lagny, vendent les draps
plus cher qu’ils ne valent au for commun[6]
en attendant jusqu’au temps de la résurrection[7],
il n’y a pas de doute qu’il y a usure. Mais si ce n’est pas plus qu’ils
valent, mais autant qu’ils valent, davantage cependant qu’ils ne recevraient si
on les réglait immédiatement, ce n’est pas de l’usure. |
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Caput 3 |
Chapitre 3 — [Autre cas] |
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[70478] De emptione, cap. 3 In tertio casu similiter dicendum videtur. Quia si illi
qui pecuniam mutuo cum usuris accipiunt, illam usuram recuperare volunt plus
vendendo pannos quam valeant propter expectationem praedictam, non est dubium
esse usuram cum manifeste tempus vendatur. Nec excusantur ex hoc quod volunt
se conservare indemnes, quia nullus debet se conservare indemnem mortaliter
peccando. Et licet expensas alias licite factas, puta in portatione pannorum,
possint licite recuperare de eorum venditione, non tamen possunt recuperare
usuras quas dederunt, cum haec fuerit iniusta datio; et praesertim cum dando
usuras peccaverint tanquam occasionem peccandi usurariis praebentes, cum
necessitas quae ponitur - ut scilicet honorabilius vivant et maiores
mercationes faciant - non sit talis necessitas quae sufficiat ad excusandum
peccatum praedictum. Patet enim a simili quia non posset quis in venditione
pannorum recuperare expensas quas incaute et imprudenter fecisset. |
(3) La réponse doit être semblable pour le troisième cas :
ceux qui reçoivent de l’argent avec capital et intérêts, s’ils veulent
prélever ces intérêts en vendant leurs tissus plus qu’ils ne valent en raison
de l’attente mentionnée, il n’y a pas de doute qu’il y a usure, puisque
évidemment ils vendent le temps. Ils n’en sont pas disculpés du fait qu’ils
veulent s’indemniser, parce que nul ne peut s’indemniser en péchant
mortellement. Quoiqu’il leur soit permis de récupérer, pendant la vente, d’autres
frais légitimes engagés par exemple pour le transport des tissus, ils ne
peuvent cependant recouvrer les paiements d’intérêts qu’ils ont faits, parce
que c’était un don injuste, d’autant plus qu’ils ont péché en payant ces
intérêts du fait qu’ils ont procuré aux usuriers une occasion de péché;
d’autre part, la nécessité qu’ils allèguent de vivre plus honorablement et d’étendre
leur commerce n’est pas suffisante pour les exempter de ce péché. De façon
semblable, il est évident qu’on ne peut pas récupérer, en vendant ses tissus,
des frais engagés sottement et imprudemment. |
Il semble qu’il faille dire la même chose pour le
troisième cas, car si ceux qui reçoivent de l’argent par contrat de manière
usuraire veulent récupérer cette usure en vendant des draps plus cher qu’ils
ne valent en raison de l’attente mentionnée, il n’est pas douteux qu’il y a
usure, puisque le temps est manifestement vendu. Ils ne sont pas excusés par
le fait qu’ils veulent s’indemniser, car personne ne doit s’indemniser en
péchant mortellement. Bien qu’ils puissent légitimement récupérer par leur
vente les autres dépenses légitimement faites, par exemple, pour le transport
des draps, ils ne peuvent cependant récupérer les usures qu’ils ont données[8],
puisque cela était une donation injuste, surtout qu’en donnant des usures,
ils ont péché en donnant aux usuriers une occasion de pécher, car la
nécessité qui est invoquée – celle de vivre plus honorablement et d’avoir un commerce
plus prospère – n’est pas une nécessité qui suffit à excuser le péché
mentionné. En effet, par comparaison avec une situation semblable, il est
clair que quelqu’un ne pourrait pas récupérer par la vente de draps les
dépenses qu’il aurait encourues en raison de son imprudence et de son manque
de soin. |
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Caput 4 |
Chapitre 4 — [Dernier cas] |
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[70479] De emptione, cap. 4 Patet etiam ex praedictis quod in quarto casu quaerebatur.
Nam ille qui ad certum terminum debet, si ante terminum solvit ut ei de
debito aliquid dimittatur, usuram committere videtur, quia manifeste tempus
solutionis pecuniae vendit. Unde ad restitutionem tenetur. Nec excusatur per
hoc quod solvendo ante terminum gravatur, vel quod ad hoc ab aliquo
inducitur, quia eadem ratione possent omnes usurarii excusari. Haec est mea
et praedictorum, scilicet electi Capuani et Hugonis cardinalis, in praedictis
casibus firma et determinata sententia. Vale. |
(4) Cela montre également avec évidence la solution du quatrième cas. Car celui qui, devant faire un paiement à une époque fixée, paye avant ce terme afin d’obtenir une remise sur ce qu’il doit, est coupable d’usure, parce qu’évidemment il vend le temps du paiement anticipé, et il est donc tenu de restituer. Il ne peut pas alléguer pour excuse qu’il se gêne pour payer avant le terme, ou qu’il le fait sur l’invitation d’un autre, parce que cette raison excuserait tous les usuriers. Sur ces cas, tel est mon avis ferme et catégorique, ainsi que celui des personnes mentionnées, le magistrat de Capoue et et le cardinal Hugues. Adieu. |
Ce sur quoi on s’interrogeait dans le quatrième cas
ressort aussi clairement ce qui a été dit plus haut, car celui qui a une
dette pour une échéance déterminée, s’il s’en acquitte avant l’échéance pour
que sa deette soit diminuée, semble commettre l’usure, car il vend
manifestement l’échéance du remboursement de l’argent. Aussi est-il tenu à
restitution. Et il n’en est pas excusé par le fait qu’en remboursant avant
l’échéance, il s’incommode ou qu’il y a été incité par quelqu’un d’autre, car
les usuriers pourraient être excusés pour la même raison. Telle est ma
position et celle, ferme et déterminée, de l’électeur de Capoue et du
cardinal Hugues, sur les cas mentionnés plus haut. Salutations. |
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Fin du soixante-sizième Opuscule. |
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[1] Il s’agit de vente ou d’achat, dont
le prix convenu, à supposer qu’il représente le « juste prix », est
acquitté par des versements échelonnés selon une échéance convenue, une forme élémentaire
de « crédit » assez répandue dans les milieux commerciaux florentins.
Comme on le constatera à la lecture de la réponse de Thomas d’Aquin, ce qui
préoccupait le plus les théologiens de l’époque était que l’intervalle de temps
entre le moment de la vente et l’échéance du paiement ne soit pas comptabilisé
dans le calcul du « juste prix » comme un élément ajouté à celui-ci, au
risque de prêter ainsi flanc à l’« usure » ou à un avantage indu tiré
du temps qui, en lui-même, n’est pas une « valeur ajoutée » au bien
vendu ou acquis, puisqu’il n’est ni une dépense, ni une marchandise, ni un travail
susceptible de justifier une rémunération supplémentaire. Ce qui valait pour
une marchandise valait à plus forte raison pour le prêt d’argent, pour lequel
réclamer un « intérêt » ou un remboursement supérieur au montant du
prêt semblait aux canonistes et aux théologiens du XIIIe siècle
ouvrir toute grande la voie à l’« usure ». Sur les conceptions
économiques des théologiens du XIIIe siècle, parmi une bibliographie
très abondante, voir J.T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, Boston,
1958 ; J. Gilchrist,
The Church and Economic
Activity in the Middle Ages,
New York, 1969 ; R. de Roover, La pensée
économique des scolastiques. Doctrines et méthodes, Montréal, 1971 ;
O. Langholm, Economics
in the Mediaeval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money and
Usury according to Paris Theological Tradition, 1200-1350, Leyde, 1992.
Voir aussi une bibliographie
complémentaire, accompagnant la traduction des Actes du concile de Vienne (1312), n. 29 (portant précisément sur
la question de l’intérêt), dans G. Alberigo, dir., Les conciles œcuméniques. De Nicée à Latran V. Les Décrets, II, t.
1, Paris, 1994, p. 385.
[2]
Sur le contexte et les personnes mentionnés ici, voir H.-F. Dondaine, dans Sancti
Thomae Aquinatis, Opuscula, III,
éd. Léonine, t. 42, Paris, 1979, p. 380-392. Dondaine date l’opuscule d’environ
1262. On ne connaît que le nom de ce « lecteur » d’un couvent dominicain
de Florence. Voir J.-P. Torrell, Initiation à saint Thomas d’Aquin, Paris, 2002, p. 178-179.
[3] Martin d’Eboli,
archevêque de Capoue et chapelain du pape Urbain IV, résidant à la curie
pontificale, où Thomas d’Aquin l’aura souvent rencontré, ainsi que le cardinal
Hugues de Saint-Cher, mentionné par la suite. Sur ce
dernier, voir J. Longère, « Hugues de Saint-Cher », dans G.Hasenohr
et M. Zink, dir., Dictionnaire des
lettres françaises. Le Moyen Âge, Paris, 1992, p. 695-697 (bibl.), et aussi
G. Dahan, « Hugues de Saint-Cher »,
dans Cl. Gauvard, A. de Libera, M. Zink, dir., Dictionnaire du
Moyen Âge, Paris, 2002, p. 695 (bibl.).
[4] Voir n. 3.
[5] Contrairement à l’usage que nous en
faisons, le mot« usure » peut donc s’appliquer aussi bien à l’acheteur
qu’au vendeur.
[6] Sur la place du marché.
[7] Le
temps de Pâques.
[8] Le supplément qu’ils ont accepté de
rembourser à un prêteur, comme on le voit par ce qui suit.