SUR LA FORME DE L'ABSOLUTION
AU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE SON ORDRE
De forma absolutionis
Par saint Thomas d'Aquin, Docteur de l'Eglise
OPUSCULE
22
Nouvelle traduction,
corrigée à partir de l'édition Vivès, par Charles Duyck, février 2005
Édition numérique, https://www.i-docteurangelique.fr/DocteurAngelique, 2008
Les œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin
Chapitre
3 — Quels moyens emploie notre adversaire pour simuler une absolution
Chapitre
4 — L'imposition des mains n'est pas nécessaire pour la validité du sacrement.
Textum Leoninum Romae 1968 editum |
Nouvelle
traduction, corrigée à partir de l'édition Vivès, par Charles Duyck, février
2005 |
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Caput 1 [69241] De forma absolutionis, cap. 1 tit. Quod temerarium est dicere quod haec non sit
forma absolutionis, scilicet: ego te absolvo et cetera |
Chapitre 1 — Occasion de cet écrit : qu’il est téméraire de prétendre que la formule de l’absolution n’est pas : « je vous absous, etc. » |
[69242] De forma absolutionis, cap. 1 Perlecto libello a vobis
exhibito inveni assertionem cuiusdam valde temerariam dicentis quod sacerdos
in absolvendo uti non debet hac forma: ego te absolvo. Quod quidem
praesumptuosum iudico. Primo quia repugnat Evangelii dictis: dicit enim
dominus Petro, Matth. XVI, 19: quodcumque solveris super terram erit
solutum et in caelis. Quod ad usum clavium pertinere ostendit; nam
praemiserat: et tibi dabo claves regni caelorum; et postea, quasi usum
clavium exponens, dicit: quodcumque solveris super terram. Patet ergo ex dictis salvatoris, quod habens claves
absolvit. Praesumptuosum ergo est, ut non dicam erroneum, ut sacerdos dicere
non possit absolvo quem dominus absolvere confitetur. Magis autem ex verbis
domini colligitur hanc esse formam debitam absolvendi: ego te absolvo.
Sicut enim dominus discipulis dixit: euntes docete omnes gentes
baptizantes eos, Matth. ult., ita dicit: quodcumque solveris super
terram. Unde sicut conveniens est forma Baptismi ut minister dicat: ego
te baptizo, quia dominus ministris actum baptizandi attribuit; ita
conveniens forma est ut dicatur: ego te absolvo, quia dominus ministro
actum absolutionis attribuit. Dionysius etiam expresse in XIII capitulo
caelestis hierarchiae sic dicit: nihil igitur inconveniens si purgare
dicitur theologum Seraphim; nam sic Deus purgat omnes eo quod omnis
purgationis est causa. Magis autem propinquo utor exemplo: qui secundum nos
est hierarcha, id est episcopus, per ipsius diaconos aut sacerdotes purgans
aut illuminans, ipse dicitur purgare aut illuminare. Sic ergo patet per
auctoritatem Dionysii quod quamvis Deus ut principalis auctor purget et
illuminet, minister tamen dicitur purgare et illuminare. Ad hoc etiam est
communis consuetudo tali forma utentium, cui unumquemque contrariari non
parvae praesumptionis esse videtur. Apostolus etiam, secunda ad Cor. II, 10,
dicit: ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi.
Glossa: si ergo magister petitione discipulorum donavit cui voluerunt
peccatum, multo magis discipuli prece magistri idem facere debent. Et ut
ratum ei cui donavit ostenderet apud Deum, subdit: et hoc feci in persona
Christi, id est ac si ipse Christus condonaret; donare autem peccatum est
absolvere a peccato, ergo convenienter minister dicit: ego te absolvo a
peccato. Non est etiam parva auctoritas eius quod communiter in Ecclesia
cantatur: iam bone pastor Petre clemens accipe vota precantum et peccati
vincula resolve tibi potestate tradita. Potestas autem tradita Petro est
potestas clavium; potest igitur habens claves ex tradita sibi potestate
dicere: ego te absolvo. Non solum autem hoc
convenienter dicere potest, sed necessarium esse videtur. Sacramenta enim novae legis efficiunt quod figurant;
figurant autem sive significant sacramenta et ex materia et ex forma
verborum, ut in Baptismo apparet. Nam ablutio
corporalis quae fit per aquam significat interiorem ablutionem et
sacramentaliter efficit eam. Similiter
verba quae dicuntur: ego te baptizo, idem significant. Et idem apparet
in sacramento confirmationis, in quo forma est: consigno te signo crucis
et confirmo te chrismate salutis et cetera; quibus verbis manifeste
effectus sacramenti significatur. In sacramento etiam Eucharistiae sacerdos
ex persona domini loquens dicit: hoc est corpus meum, hoc significans
quod in sacramento efficitur. Similiter etiam in sacramento matrimonii
requiruntur verba exprimentia consensum de praesenti in copulam coniugalem.
In sacramento vero ordinis, quia fit traditio potestatis, est forma
imperativi modi, cum pontifex dicit: accipe potestatem hoc vel illud faciendi.
In solo autem sacramento extremae unctionis forma verborum est sub modo
deprecativae orationis, sicut cum dicitur: per istam unctionem et nostram
intercessionem remittat tibi dominus quidquid peccasti per visum, et
cetera. Observatur autem hoc in hoc sacramento propter
auctoritatem Scripturae; dicitur enim Iac. V,
15, ubi de hoc sacramento loquitur: oratio fidei sanabit infirmum et si in
peccatis sit dimittentur ei. Ubi etiam ratio huius singularis
observantiae assignari videtur. In aliis enim sacramentis nihil corporaliter
agitur quod non statim ex operatione ministri consequatur, sicut statim in
Baptismo fit ablutio corporalis quae spiritualem designat et sacramentaliter
causat; sanatio autem corporalis non statim sequitur ex unctione, sed petitur
praestanda a Deo; unde et interior sanatio, quae per eam significatur, sub
deprecatione a Deo poscitur. In sacramento autem poenitentiae verba
Scripturae, quae maxime sunt sectanda, non faciunt mentionem de aliqua deprecatione,
sed magis verbo indicativo utitur; non enim dicit: quaecumque petieritis esse
solvenda erunt soluta, sed: quaecumque solveritis erunt soluta. Si ergo illa
tantum dicuntur esse soluta in caelis quae habens claves solverit, qui autem
petit aliquid esse solvendum, non solvit; miror qua temeritate aliquis
asserat esse solutum quod habens claves non significat se solvere, sed solum
rogat esse solvendum. Non autem similis ratio est utendi deprecativa oratione
in hoc sacramento sicut in sacramento extremae unctionis, quia nihil hic
corporale expectatur futurum quod non statim fiat, ut est in extrema
unctione; quinimmo certissimum est in hoc sacramento per claves Ecclesiae
remissionem peccatorum conferri, nisi sit impedimentum ex parte confitentis,
sicut etiam accidit in Baptismo. Dicit enim Augustinus: non erit turpis
nec difficilis post patrata et purgata adulteria reconciliatio coniugii, ubi
per claves regni caelorum non dubitatur fieri remissio peccatorum. Non ergo sub incerto
deprecativae orationis significanda est in hoc sacramento remissio
peccatorum, sed sub certitudine per indicativam orationem. Non ergo est forma in sacramento poenitentiae:
absolutionem et remissionem tribuat tibi, sed: ego te absolvo. |
En lisant avec réflexion le traité que vous
m'avez montré, j'ai trouvé que l'un d'entre vous avait avancé une proposition
fort téméraire, en soutenant que le prêtre ne devait pas employer cette
formule, "je vous absous," pour donner l'absolution; ce qui
est une coupable présomption, parce que c'est aller directement contre les
paroles de l'Evangile. Le Seigneur, en effet, dit à Pierre, Evangile de saint
Matthieu, chap. XVI, 19 : "Tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel." Ces paroles regardent évidemment le
pouvoir des clefs, car il les avait fait précéder de celles-ci: "Et
je vous donnerai les clefs du royaume des cieux;" et il ajoute
ensuite, comme pour déterminer l'usage des clefs: "Et tout ce que
vous délierez, etc." Les paroles du Sauveur prouvent donc évidemment
que celui à qui les clefs sont remises absout réellement. C'est donc une
folle témérité, pour ne pas dire une grave erreur, de soutenir que le prêtre,
auquel le Seigneur reconnaît le pouvoir d'absoudre, ne puisse pas dire: "Je
vous absous." Des paroles du Seigneur, on conclut donc avec raison
que la formule légitime de l'absolution est celle-ci: "Je vous
absous." Car, de même que le Seigneur dit à ses disciples: "Allez,
enseignez toutes les nations, et baptisez-les, etc.," S. Matthieu,
dernier chap., ainsi a-t-il dit: "Tout ce que vous délierez sur la
terre, etc." En sorte que, de même que la formule correcte du
baptême est que le ministre doit dire, "je te baptise," parce
que le Seigneur lui a donné le droit de baptiser, de même la formule correcte
est qu’il dise, "je t'absous," parce qu'il lui a donné le
pouvoir d'absoudre. Saint Denis dit expressément au treizième chapitre de la
Hiérarchie céleste: "Il n'est donc pas déplacé de dire que
l'angélique docteur purifie; car on dit de même que Dieu purifie tous les
hommes, parce qu'il est la cause de leur purification. Et pour me
servir d'une comparaison familière : de même on dit du hiérarque -
c'est-à-dire l'évêque - qui est comme nous, et qui purifie et éclaire
par ses diacres et ses prêtres, qu’il éclaire et purifie." Ces
paroles de saint Denis démontrent donc que, malgré que Dieu soit l'auteur
principal de la purification et de l'illumination, le ministre est néanmoins
appelé purificateur et illuminateur. C'est encore un acte de grande présomption de
contredire cette formule qui est d'un usage habituel. L'Apôtre dit en effet
au second chapitre de la deuxième Epître aux Corinthiens: "Tout ce
que j'ai accordé, je l'ai donné pour vous, dans la personne de Jésus-Christ."
Commentaire: "Si donc le maître a accordé, à la demande de ses
disciples, le pouvoir de remettre les péchés à qui ils voudraient les
remettre, à plus forte raison les disciples doivent-ils l'accorder à la
prière du maître." Et pour prouver que Dieu ratifiait leur sentence,
il ajoute: "Et je l'ai fait dans la personne de Jésus-Christ,"
c'est-à-dire comme si c'était le Christ lui-même qui remît les péchés; or,
remettre les péchés est absoudre des péchés. Donc le ministre dit avec une
exacte vérité: "Je vous absous de vos péchés." Ce qui se
chante dans l'Eglise fait encore autorité: "Divin pasteur, Pierre,
père clément, écoutez la prière de ceux qui vous implorent et brisez les
chaînes de leurs fautes, en vertu du pouvoir que vous avez reçu." Or,
le pouvoir de Pierre est le pouvoir des clefs; donc celui qui tient les clefs
peut dire, eu vertu du pouvoir qu'il a reçu: "Je t'absous."
Non seulement il peut le dire, mais encore il semble que cela soit
indispensable. Car les sacrements de la nouvelle loi font ce qu'ils
signifient. Or ils figurent ou signifient, et par la matière et par la forme,
ce qui se fait dans le baptême. L'ablution du corps, qui se fait avec de
l'eau, signifie la purification intérieure, et la produit sacramentellement.
Il en est ainsi des paroles, "je te baptise;" de même du
sacrement de confirmation, dont la forme est, "Je te marque du signe
de la croix, et je te confirme avec le chrême du salut." Ces paroles
signifient exactement l'effet du sacrement. Dans le sacrement de
l'eucharistie, le prêtre dit aussi, en parlant au nom de Jésus-Christ: "Ceci
est mon corps" signifiant par là ce qui se fait dans le sacrement.
On emploie également dans le sacrement du mariage des paroles qui expriment
le consentement au mariage et l'union conjugale. Tandis que dans le sacrement
de l'ordre, y ayant transmission de pouvoir, la forme est au mode impératif,
quand le Pontife dit: "Recevez le pouvoir de faire ceci ou
cela." Dans le sacrement de l'extrême-onction seulement la forme est
déprécatoire: "Par cette onction et par notre intercession, que Dieu
vous pardonne tous les péchés que vous avez commis par la vue, etc."
On conserve cette formule dans l'administration de ce sacrement, par respect
pour la sainte Ecriture. On lit en effet dans l'Epître de saint Jacques,
chap. V, où il parle de ce sacrement: "La prière de la foi sauvera le
malade; et s'il est dans le péché, il lui sera pardonné." Ces
paroles donnent parfaitement la raison de l'emploi de cette forme
particulière. Car dans les autres sacrements, rien ne se fait extérieurement
qui n'ait son effet immédiat, par l'acte du ministre. Dans le baptême, sitôt
l'ablution corporelle, qui figure la spirituelle, a lieu celle de l'âme, par
l'effet du sacrement. Mais la guérison du corps n'est pas produite à
l'instant même par l'onction, mais on la demande seulement à Dieu; aussi ne
demande-t-on que sous forme déprécatoire, la guérison intérieure, dont elle
est l'image. Mais dans le sacrement de pénitence, les paroles de l'Ecriture,
que l'on doit garder scrupuleusement, n'usent pas de la forme déprécatoire,
mais emploient l'indicatif. Elle ne dit pas: Tout ce que vous demanderez
d'être remis sera remis, mais "tout ce que vous délierez sera
délié." Si l'on dit donc qu'il n'y aura de délié dans le ciel que ce
que celui qui a les clefs aura délié, celui qui prie que quelque faute soit
déliée ne la délie pas; je m'étonne qu'on soit assez
téméraire pour soutenir que ce que celui qui a les clefs ne déclare point
délier, en vertu de son pouvoir, soit pourtant délié, bien qu'il prie
seulement de le (soutenir) qu’est délié ce que celui qui a les clefs ne
déclare pas (être) délié mais prie seulement que cela le soit. Je ne vois pas
de parité de raison d'employer la forme déprécatoire dans ce sacrement, comme
dans celui de l'extrême-onction, car on n'y attend aucun effet corporel qui
ne soit immédiat[1], tandis
qu'il n'en est pas ainsi dans l'extrême-onction; bien mieux, il est au
contraire constant que les clefs de l'Eglise donnent la rémission des péchés
dans ce sacrement à moins que le pénitent n'y apporte quelque obstacle; on
peut en dire autant du baptême. Car, dit saint Augustin, "la
réconciliation des époux ne sera ni humiliante ni honteuse, après que les
adultères dont ils se sont rendus coupables auront été pardonnés, ou qu'on ne
doute point que les péchés sont remis par les clefs du royaume des
cieux." On ne doit donc point exprimer dans ce sacrement la
rémission des péchés sous la forme douteuse d'une prière, mais on doit la
rendre avec certitude par la prière indicative. La formule du sacrement de
pénitence n'est donc point: "Que Dieu tout-puissant vous accorde
l'absolution et la rémission," mais bien, "je vous
absous." |
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Caput 2 [69243] De forma absolutionis, cap. 2 tit. Rationes probare volentium dictam absolutionis
formam non debere teneri et solutio earum |
Chapitre 2 — Objections et résolutions. Approbation des raisons de
ceux qui veulent que la formule de l’absolution ne soit pas maintenue ;
résolutions.
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[69244] De forma
absolutionis, cap. 2 Sicut
autem est temerarius id asserendo, ita vaniloquus in probando, dum frivola
quaedam pro rationibus inducit. Primo inducit quandam postillam super summam
Raymundi, quae dicit quod in talibus, scilicet absolutione ab
excommunicatione, quamvis verba exigantur, non est praescripta forma
verborum, sicut in sacramento Baptismi et Eucharistiae. Ubi primo
derisorium est postillam summae in tanta re pro auctoritate inducere; deinde
ut postillatori non fiat iniuria, dicamus quod alia ratio est de absolutione
ab excommunicatione quae non est sacramentalis, sed magis iudiciaria
iurisdictionem consequens, et aliud de absolutione a peccatis in sacramento
poenitentiae, quae consequitur potestatem clavium et est sacramentalis. In
illa enim verba habent efficaciam ab intentione dicentis; unde non refert
quibuscumque verbis utatur ad exprimendum suam intentionem. In sacramentis autem
verba habent efficaciam ex institutione divina; unde tenenda sunt verba
determinata consonantia divinae institutioni. Institutioni autem dicentis: quodcumque
solveris, ista verba conveniunt: ego te absolvo, sicut
institutioni dicentis: euntes docete, baptizantes in nomine patris et
cetera, conveniunt ista verba: ego te baptizo in nomine patris et
cetera; et ideo sicut ista verba sunt tenenda in Baptismo: ego te baptizo,
ita in poenitentia: ego te absolvo. Secundo autem proponit quod
Magister, qui sententias compilavit non posuit hanc formam, nec aliquem
sanctorum legimus hac forma usum fuisse. Contra quod dicendum est quod nec
aliam formam posuit, nec legitur de alia forma qua aliquis sanctorum sit
usus; nec etiam legitur quod aliquis istam formam negaverit. Legitur autem
quod ipse institutor sacramenti dixit: quodcumque solveris; quod est
maius omni auctoritate. Tertio ad hoc inducit quod in quibusdam
absolutionibus, quas Ecclesia facit in prima, in completorio, ante Missam et
post praedicationem, secundum morem Romanae Ecclesiae, et in die cinerum et
coenae domini, non fit absolutio per orationem indicativam sed deprecativam
tantum. In quo miror eum non advertere quod huiusmodi absolutiones non sunt
sacramentales, sed sunt quaedam orationes quibus dicuntur venialia peccata
dimitti; sicut per orationem dominicam qua dicitur: dimitte nobis debita
nostra. Quarto etiam inducit sic sensisse quosdam antiquos famosos
magistros, scilicet magistrum Guillelmum de Altissiodoro, et magistrum
Guillelmum Alvernum quondam episcopum Parisiensem, et dominum Hugonem quondam
cardinalem; de quibus quod ita senserint non constat; sed, et si ita
senserunt, numquid eorum opinio praeiudicare poterit verbis domini dicentis
Petro: quodcumque solveris super terram? Numquid, etiam si nunc
viverent, praeiudicare possent communi magistrorum theologiae sententiae
Parisius legentium qui contrarium sentiunt, decernentes absque his verbis: ego
te absolvo, absolutionem non esse per solam deprecativam orationem?
Quinto vero proponit de eo quod agitur in sacramento extremae unctionis, quod
supra solutum est. Sexto obicit de hoc quod Matth. IX, 2-3; cum dixisset
dominus paralytico: dimittuntur tibi peccata tua, dixerunt: hic
blasphemat, quia dimittere peccatum est solius Dei; non ergo sacerdotis.
Hoc etiam per verba Dionysii supra solutum est; quia Dei est auctoritate
peccata dimittere; hominis autem est ministerium ad remissionem exhibere, dum
in persona Christi peccata condonat, secundum quod apostolus dicit. Septimo
obicit quod in suscitatione Lazari, secundum Augustinum et secundum
Gregorium, significata est suscitatio peccatoris; sed Lazarus prius est a
domino vivificatus, quam traderetur discipulis absolvendus. Ex quo arguit
quod nihil valet absolutio sacerdotis antequam homo a Deo sit vivificatus per
gratiam et suscitatus a morte culpae; ergo sacerdos non potest super culpam.
Quae quidem ratio multiplices defectus habet. Primo quidem quia arguitur ex
methaphoricis, ex quibus non est arguendum, ut Dionysius et Augustinus
dicunt. Secundo quia ratio sua non est ad propositum. Constat enim quod
dominus Lazarum suscitatum discipulis solvendum mandavit; ergo discipuli
absolvunt. Per hoc ergo non ostenditur quod sacerdos dicere non debeat: ego
te absolvo, sed quod eum non debeat absolvere in quo signa contritionis
non videt, per quam homo vivificatur interius a Deo culpa remissa. Quia tamen
dicit quod sacerdos non potest super culpam, et hoc potest habere calumniam,
sciendum est quod si intelligat quod sacerdos sua auctoritate super culpam
potentiam non habet, verum dicit; si autem intelligit quod sacramentum quod
sacerdos ut minister tradit non se extendit ad dimissionem culpae, falsum
dicit. Sicut enim per Baptismum dimittitur omnis culpa et originalis et
actualis, ita per sacramentum poenitentiae remittitur actualis culpa.
Contingit autem quandoque in Baptismo quod aliquis, ante quam sacramentum
Baptismi actu percipiat, dum habet sacramentum in voto sive in proposito,
iustificationem consequitur a solo Deo; et tamen, si ante consecutus non fuit
ex vi sacramenti, nisi obicem opponat, iustificationem suscipiendo
sacramentum consequitur; et omnino ita accidit in poenitentia. Nullus enim
reputatur contritus nisi habeat propositum se subiciendi Ecclesiae clavibus,
quod est habere sacramentum in voto; unde quandoque aliqui consequuntur
iustificationem in ipsa absolutione, quam ante non fuerant consecuti. Octavo
obicit quod paris potestatis est baptizare interius et a culpa mortali
absolvere; sed Deus non communicavit potestatem interius baptizandi, ne spes
poneretur in homine; ergo nec potestatem absolvendi ab actuali peccato. In
quo suam vocem ignorare videtur, contra seipsum obiciens. Sicut enim solus
Deus interius baptizat et tamen quia homo exterius ministerium adhibet,
dicit: ego te baptizo; ita Deus per seipsum a peccato absolvit, et
tamen homo, qui exterius ministerium adhibet, dicere potest: ego te
absolvo. Nono obicit quod remissio peccatorum fit per gratiam, quam homo
dare non potest. Cui dicendum est quod homo, etsi non possit dare gratiam,
potest tamen dare gratiae sacramentum, per quod fit remissio peccatorum.
Decimo obicit quod dominus ad Moysen dixit: loquere Aaron et filiis eius;
sic benedicetis filiis Israel et dicetis eis: benedicat te dominus et
custodiat te et cetera, Num. VI, 23. Et subditur invocabunt nomen meum
super filios Israel et benedicam eis. Quod videntur imitari praelati cum
dicunt: benedicat vos Deus vel divina maiestas; et non dicunt: ego
te benedico. Ubi aperte decipitur, quia benedictio ista non est
sacramentalis; sed ubi sacramentalis benedictio occurrit, sicut in sacramento
Eucharistiae, tunc ipsi sacerdotes benedicere dicuntur. Unde apostolus dicit,
I Cor. X, 16: calix benedictionis cui benedicimus; Glossa: cui nos
sacerdotes cotidie benedicimus. Nec est verum quod subdit quod hoc quod
dicitur: absolutionem et remissionem tribuat tibi et cetera, sit forma
aut pars formae; non enim conveniunt verbis Scripturae, quae dicit: quodcumque
solveris et quorum remiseritis. Nec hoc quod dicitur: benedictio
Dei omnipotentis pars est formae, cum hoc ex Scriptura trahi non posset,
nec in usu communi habeatur, etsi aliqui hoc dicant. Undecimo obicit quod cum
clavis sit potestas quae est in ministro, si extenderet se ad culpae
absolutionem, hoc esset per modum efficiendi, quod soli Deo competit. Cuius
solutio iam ex praemissis apparet. Potestas enim clavium se extendit ad
absolutionem a culpa, non sicut causa efficiens principalis, hoc enim Dei
est, sed instrumentaliter, sicut et aqua Baptismi, de qua Augustinus dicit
quod corpus tangit et cor abluit. Duodecimo obicit quod dominus idem
voluit ostendere dicens: quodcumque solveris et quorum remiseritis.
Nullus autem dicit: ego tibi remitto peccata, ergo non debet dicere: ego
te absolvo. Sed obliviscitur eius quod apostolus dicit, se donasse peccatum
non propria auctoritate, sed in persona Christi; donare autem idem est quod
remittere; Papa etiam se relaxare dicit aliquam partem de poenitentia
iniuncta. Ideo tamen in absolutione sacramentali potius utimur verbo
absolutionis quam remissionis, ut forma absolutionis conveniat cum verbis
institutionis, quia dominus exponens clavium potestatem his verbis usus est: quodcumque
solveris. Tertiodecimo obicit ex auctoritate Hieronymi reprehendentis
quosdam de eo quod se putant damnare innoxios vel solvere noxios. Non
autem sacerdos, a peccatis absolvens, noxios solvit qui voluntate noxii
remanent, sed qui poenitendo recedunt a noxa culpae. Quartodecimo obicit de
hoc quod Hieronymus dicit super Leviticum, de hoc quod leprosi iubentur
ostendere se sacerdotibus, quos illi non faciunt leprosos vel mundos, sed
discernunt; ita et hic. Decipitur autem quia similitudinem nimium
extendit. Absit enim ut sacramenta novae legis significent tantum et nihil
faciant, sicut veteris legis sacramenta. Si autem sacerdos solum discernendo
denuntiaret peccatoris absolutionem, nihil faceret, sed significaret tantum;
ergo facit aliquid ministerium absolutionis impendendo. Non tamen facit
idoneos accedentes ad sacramentum; hoc enim solus Deus facit, qui ad se
hominum corda convertit. Et respectu huius idoneitatis non habet sacerdos
nisi discretionem, sicut et sacerdos legalis circa lepram. Quintodecimo
obicit quod Ambrosius dicit, quod solus ille peccata dimittit qui pro
peccatis mortuus est; et Augustinus dicit quod nemo tollit peccata
mundi nisi solus Christus. Quod solvit apostolus dicens quod ipse, quod
donavit, donavit in persona Christi, scilicet tanquam Christi
minister, qui sua passione remissionem meruit peccatorum: a qua passione
efficaciam habent claves Ecclesiae, sicut et cetera sacramenta. Sextodecimo
obicit de leprosis mundatis a Christo, Matth. VIII, 4 et Luc. XVII, 14,
quibus dixit quod ostenderent se sacerdotibus; antequam tamen se ostenderent,
sunt mundati. Quod similiter solvendum est sicut et illud quod supra de Lazaro
posuit. Decimoseptimo resumit de hoc quod cum dominus dixisset paralytico: dimittuntur
tibi peccata, Iudaei dixerunt: hic blasphemat. Quod supra solutum
est et reiterare non oportet. |
L'auteur que nous combattons est aussi faible
dans ses preuves, en s'appuyant sur des arguments sans valeur en guise de
raisons, qu'il est téméraire dans ses assertions. 1° Car il cite
d'abord une note sur la Somme de Raymond, qui dit que, dans ces cas,
c'est-à-dire dans l'absolution de l'excommunication, malgré qu'on doive
prononcer des paroles, il n'y a point de formule prescrite, comme dans les
sacrements de baptême et d'eucharistie. Il est dérisoire de regarder une note
comme un texte faisant autorité dans un sujet si important. Mais pour tenir
compte de l'observation de l'annotateur, disons que : autre est la raison de
l'absolution de l'excommunication, qui n'est point sacramentelle, mais plutôt
judiciaire et comme conséquence de la juridiction, et autre celle de
l'absolution des péchés dans le sacrement de pénitence, qui est sacramentelle
et la conséquence du pouvoir des clefs. Car, dans cette absolution, les
paroles tirent leur efficacité de l'intention du ministre qui les prononce,
de telle sorte qu'il importe peu de quels termes il se serve pour exprimer
son intention. Mais dans les sacrements, leur efficace vient de l'institution
divine, en sorte qu'il est nécessaire d'employer des expressions déterminées
en accord avec l'institution divine; par exemple les paroles du Sauveur: "Tout
ce que vous délierez, etc." Ces paroles, "je t'absous,"
conviennent à ce sacrement, comme celles-ci, "allez, enseignez toutes
les nations, baptisez-les, etc.," impliquent cette formule, "je
te baptise, etc.," Ainsi donc, de même qu'on doit se servir dans
l'administration du baptême, de cette formule, "je te baptise,"
de même dans la pénitence, de celle-ci, "je t'absous." 2° Il objecte
en second lieu, que le docteur qui a compulsé les différents auteurs qui ont
traité cette matière, ne cite point cette formule et que nous ne lisons nulle
part que les saints en aient jamais fait usage. Nous répondrons à ceci, que
ce docteur ne cite point une autre formule et qu’on ne trouve aucune autre
formule dont les saints aient fait usage; qu'on ne voit nulle part aussi
qu'ils l'aient repoussée. Par contre nous lisons que le divin auteur de ce
sacrement a dit: "Tout ce que vous absoudrez," etc. Ces
paroles ont plus de poids que toutes les assertions des hommes. 3° Il objecte
troisièmement que dans quelques absolutions que donne l'Eglise, comme dans
l'office de Prime et de Complies, avant la messe et après la prédication
selon la pratique de l'Eglise romaine, aux jours des Cendres et de la Cène,
on n'emploie pas pour l’absolution la formule indicative, mais la formule
déprécatoire. Il est étonnant que notre adversaire n'ait point remarqué que
ces absolutions ne sont point sacramentelles,
mais seulement des prières, auxquelles on attribue généralement la rémission
des péchés véniels, comme à l'Oraison dominicale, où il est dit: "Pardonnez-nous
nos péchés." 4°
Quatrièmement, il s'appuie sur l'autorité d'anciens docteurs de réputation
tels que maître Guillaume d'Auxerre, Guillaume d'Auvergne, ancien évêque de
Paris, le cardinal Hugues, dont il n'est point sûr que l'opinion ait été en
ce sens. Mais quand bien même ils auraient pensé de cette façon, leur manière
de voir peut-elle préjudicier aux paroles du Seigneur, s'adressant à saint
Pierre: "Tout ce que vous délierez sur la terre, etc. ?" Et
même s’ils vivaient aujourd’hui, pourraient-ils l'emporter sur l'opinion de
tous les docteurs de l'université de Paris, qui sont d'avis contraire,
affirmant que sans ces paroles, "je t'absous," l'absolution
est nulle, la formule déprécative n'ayant aucune valeur sacramentelle. 5°
Cinquièmement, il oppose ce qui se pratique dans le sacrement de l'extrême
onction; nous y avons déjà répondu. 6° Sixièmement,
il objecte ce qu'on lit au chap. IX, 2-3 de saint Matthieu: lorsque le Seigneur
eut dit au paralytique : « tes péchés te sont remis, les
juifs dirent, « cet homme blasphème »: car il n'y a que
Dieu qui puisse remettre les péchés. Le prêtre ne le peut donc point.
Nous avons aussi répondu à cette difficulté, par les paroles de saint Denis,
parce que s'il appartient à Dieu de remettre les péchés, il appartient à
l'homme de prêter son ministère à la rémission des péchés, puisqu'il pardonne
au nom et en la personne de Jésus-Christ (qu'il représente), comme dit
l'Apôtre. 7° Il objecte, septièmement, que la résurrection de Lazare est,
d'après saint Augustin et saint Grégoire, la figure anticipée de la
résurrection des pécheurs, parce qu'il fut ressuscité par le Seigneur avant
d'être donné aux apôtres, pour être absous de ses péchés. D'où il conclut que
l'absolution du prêtre est nulle avant que le pécheur soit vivifié par Dieu,
par le moyen de la grâce, et ressuscité de la mort du péché. Donc, le prêtre
n'a aucun pouvoir de remettre les péchés. Cette raison est défectueuse en
bien des points. D'abord, il s'appuie sur une manière de parler par
métaphore, ce qui est vicieux, comme le disent saint Denis et saint Augustin.
Secondement, parce que son raisonnement n'est pas ad hoc. Car il est
certain que le Seigneur ressuscita Lazare et qu'il ordonna à ses disciples de
le délier: donc les disciples absolvent réellement. Ceci ne prouve point que
le prêtre ne peut pas dire: "je t'absous;" mais seulement
qu'il ne doit pas absoudre celui en qui il ne reconnaît point de signes de
contrition, laquelle justifie intérieurement le pécheur, Dieu lui pardonnant
ses péchés. Il peut être calomnieux de dire que le prêtre n'a aucun pouvoir
sur les péchés des hommes : s’il veut dire que le prêtre, de sa propre
autorité, n’a aucun pouvoir sur le péché des hommes, il dit vrai; mais s'il
veut dire que le sacrement que le prêtre donne en qualité de ministre
n'atteint pas les péchés pour les pardonner, il se trompe. Car, de même que
le baptême remet toute faute, le péché
originel et le péché actuel, de même la pénitence remet le péché actuel. Or,
il arrive quelquefois qu'avant d'avoir reçu le baptême en fait, si on en a le
désir et le vœu, on reçoit la justification de Dieu seul, et bien qu'on ne
l'ait point reçue par l'effet du sacrement, si on n'y met point d'obstacle,
on reçoit la justification par la réception du sacrement; il en est
absolument de même de la pénitence. Car, on n’est pas réputé avoir la
contrition si on n'est pas disposé à
se soumettre aux clefs de l'Eglise, ce qui signifie avoir le sacrement, in
voto. Aussi arrive-t-il souvent que ceux qui n'avaient point été
justifiés avant, le sont par l'absolution. 8°
Huitièmement, dit-il, le baptême peut tout aussi bien baptiser[2] intérieurement
qu'absoudre d’une faute mortelle; mais je réponds que Dieu n'a pas donné le
pouvoir de baptiser intérieurement, de peur que l'espérance reposât sur
1'homme, ni par conséquent, d'absoudre du péché actuel. L'auteur ne se
souvient plus de ce qu'il a dit et se fait une objection a lui-même. Car, de
même que Dieu baptise intérieurement, et que cependant l'homme qui prête son
ministère, d'une manière sensible, dit: "je
te baptise," de même, Dieu absout par lui-même; cependant l'homme
qui exerce un ministère extérieurement doit dire: "je t'absous."
9°
Neuvièmement: c'est la grâce que l'homme ne peut donner, qui accorde la
rémission des péchés: on peut répondre à cette objection que, bien que
l'homme ne puisse pas donner la grâce, il peut donner le sacrement de la
grâce qui accorde la rémission des péchés. 10° Il oppose en
dixième lieu, que le Seigneur dit à Moïse: "Dites à Aaron et à ses
enfants: c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël et vous direz: Que
le Seigneur vous bénisse et qu'il vous conserve," (Livre des
Nombres, ch. VI), et il ajoute: "Ils invoqueront ainsi mon nom sur
les enfants d'Israël et je les bénirai:" ce que semblent imiter les
évêques, lorsqu'ils disent: "que Dieu ou la majesté divine vous
bénisse;" mais ils ne disent pas: je vous bénis. Il y a ici une
erreur manifeste, parce que ce n'est point une bénédiction sacramentelle.
Tandis que lorsqu'il s'agit d'une bénédiction sacramentelle, comme, par
exemple, dans le sacrement d'Eucharistie, alors on dit que les prêtres
eux-mêmes bénissent. Saint Paul, Ire Epître aux Corinthiens, chap. X: "Le
calice de bénédiction, que nous bénissons;" (c'est-à-dire, que nous
prêtres, nous consacrons tous les jours). Ce qu'il ajoute encore, que ces
paroles: "Que le Seigneur vous accorde l'absolution et la rémission
de vos péchés," est la formule [la forme] ou une partie de la
formule de l'absolution, est faux. Car elles ne s'accordent pas avec les
paroles de l'Ecriture, "Tout ce que vous délierez, etc., et tout ce
que vous remettrez, etc." Et celles-ci: "Que la bénédiction
de Dieu tout-puissant etc.," ne peuvent pas être une partie de la
formule de l'absolution, puisqu'elles ne peuvent pas être tirées de
l'Ecriture, et ne sont pas d'un usage général, quoi qu'on en dise. 11° Il dit
onzièmement, que les clefs étant un pouvoir qui appartient au ministre, s'il
s'appliquait à l'absolution des péchés, ce serait par mode de cause
efficiente, ce qui est l'attribut de Dieu seul. Ce que nous avons déjà dit,
répond à cette difficulté. Car le pouvoir des clefs s'étend à l'absolution de
la faute, non comme cause efficiente, car Dieu seul peut l'être mais en tant
qu'instrument, comme par exemple, l'eau du baptême, dont saint Augustin dit qu'elle
touche le corps et lave le cœur. 12°
Douzièmement, ajoute-t-il, le Seigneur n'a voulu dire qu'une même chose, par
ces paroles: "Tout ce que vous délierez, etc., tout ce que vous
remettrez, etc." Or, personne ne dit: "Je vous remets vos
péchés," donc personne ne doit dire, "je vous absous."
Mais notre adversaire oublie ici ce que dit l'Apôtre, qu'il a pardonné les
péchés, non de sa propre autorité, mais au nom de Jésus-Christ. Or, pardonner
est la même chose que remettre. Le pape dit également qu'il remet une partie
de la pénitence qui nous a été imposée. Et c'est pour cela en effet, que,
dans l'absolution sacramentelle, nous employons plutôt le mot
« absolution » que le mot « rémission », afin de faire
concorder la formule de l'absolution avec les paroles de l'institution du
sacrement, parce que le Seigneur s'est servi de ces termes, en expliquant le
pouvoir des clefs: "tout ce que vous délierez, etc." 13°
Treizièmement, il s'autorise de l'opinion de saint Jérôme, qui blâmait
quelques prêtres qui pensaient condamner des innocents, ou absoudre des
indignes. Car le prêtre, quand il remet les péchés, n'absout pas des
coupables, qui ont l'intention de rester coupables; mais seulement ceux qui,
par leur repentir, s'éloignent de la souillure du péché. 14°
Quatorzièmement, il oppose encore le commentaire de saint Jérôme, sur le
Lévitique, où il est ordonné aux lépreux de se présenter devant les prêtres,
lesquels ne rendent point purs ou lépreux, mais distinguent les uns des
autres. Il en est de même dans le sacrement de pénitence. Il y a erreur en ce
cas, parce qu’il étend trop loin la ressemblance. Car il est faux de dire que
les sacrements de la nouvelle loi ne sont qu'un signe, ne font que signifier,
et n’ont pas d’efficacité, comme ceux de l'ancienne loi. Or si le prêtre, en
distinguant (les innocents des coupables), ne faisait que proclamer
l'absolution du pécheur, son intervention n’aurait aucune efficacité et se
contenterait de signifier. Il opère donc quelque chose en donnant
l'absolution, bien qu'il ne rende pas dignes du sacrement ceux qui se
présentent pour le recevoir. Cela, Dieu seul le peut, qui seul tourne les
cœurs des pécheurs vers lui. Le prêtre n'a que le discernement, à l'égard de
la dignité ou de l'indignité, comme le prêtre de l'ancienne loi, à l'égard de
la lèpre. 15° Il objecte,
en quinzième lieu, que saint Ambroise dit, que celui-là seul remet le
péché, qui est mort pour effacer le péché. Saint Augustin dit aussi que "personne
autre que Jésus-Christ n'efface les péchés du monde." L'Apôtre
répond à cette difficulté, en disant qu'il a pardonné au nom de
Jésus-Christ, c'est-à-dire, en qualité de ministre de Jésus-Christ, qui a
mérité la rémission des péchés par sa passion, de laquelle les clefs de
l'Eglise tirent leur efficace, ainsi que les autres sacrements. 16° Il tire sa
seizième objection des lépreux que saint Matthieu, chap. VIII, 4 et Luc,
chap. XVII, 14, qui disent avoir été purifiés par Jésus-Christ, lépreux
auxquels le Sauveur dit d'aller se présenter aux prêtres, et qui cependant
furent guéris avant d'y aller. On peut répondre à cette difficulté, de la
même manière que ce que nous avons dit de Lazare.
17° Il prend sa
dix-septième objection des paroles du Seigneur au paralytique: "Vos
péchés vous sont remis," qui firent dire aux Juifs: "Cet
homme blasphème." II est inutile d'y répondre, nous l'avons fait
plus haut. |
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Caput 3 [69245] De forma absolutionis, cap. 3 tit. Quam frivolis rationibus impugnetur cuiusdam
solutio, si forte haec sustineatur |
Chapitre 3 — Quels moyens emploie notre adversaire pour simuler une absolution |
[69246] De forma absolutionis, cap. 3 His autem rationibus
positis, nititur quandam solutionem infringere, quae est si aliquis dicat
quod ad ministerium sacerdotis pertinet oratio absolutionem divinam
impetrans, sed post debet dicere indicative: absolvo te ab omnibus
peccatis tuis, id est: absolutum te ostendo. Quam quidem solutionem nec ego approbo, si simpliciter,
ut sonant verba, intelligatur. Non enim oratione sacerdotis impetratur
remissio peccatorum, sed passione Christi: alioquin si sacerdos esset in
peccato mortali absolvere non posset. Praemittitur autem oratio ut impetretur
confitenti idoneitas ad suscipiendum effectum sacramenti; quae quidem oratio,
etsi plus valeat a iusto quam a peccatore oblata propter meritum personae
quod additur, tamen etiam a peccatore sacerdote oblata non est cassa, quia
proponitur ab eo in persona totius Ecclesiae. In formis autem sacramentorum
non plus facit verbum a iusto prolatum quam a peccatore, quia non operatur
ibi meritum hominis, sed passio Christi et virtus Dei. Similiter non
sufficienter exponitur: ego te absolvo id est absolutum te ostendo;
quia secundum hoc in sacramentis novae legis non esset nisi ostensio vel
significatio, quod idem est. Sed est sensus: ego te absolvo, id est
sacramentum vel ministerium absolutionis impendo; nisi forte sicut aliquis
dicitur ostendere non solum significando sed etiam faciendo. Si tamen
praedicta responsio sustineatur, non inutile erit considerare quam frivolis
rationibus eam impugnet. Obicit enim primo quod dominus dedit apostolis
potestatem sanandi corporales infirmitates et spirituales, sed in sanatione
corporalium infirmitatum non dicebant; sano te, sed: sanet te dominus
Iesus Christus; ergo nec in sanatione spirituali debet dicere sacerdos: ego
te absolvo. Non advertit autem qui hoc obicit quod potestas sanandi
infirmitates erat gratia specialiter homini data non ad sanandum, sed ad
sanitatem impetrandam; potestas autem clavium non computatur inter gratias
gratis datas, sed est virtus sacramentalis quae principaliter residet in
Christo, instrumentaliter autem sive ministerialiter in sacerdotibus
habentibus claves. Unde verbum dicentis: sanet te dominus, non sanabat, sed
sanationem impetrabat. Verba autem sacramentalia efficiunt quod significant,
ut dictum est. Secundo obicit quod temerarium videtur denuntiare aliquem esse
ab omnibus peccatis absolutum, quia sic esset sicut Angelus Dei. Sed multo
magis est temerarium dicere quod per claves Ecclesiae non fiat certa remissio
peccatorum, ut Augustinus dicit. Numquid enim abreviata est manus domini, ut
qui in Baptismo ab omnibus peccatis mundat, in sacramento poenitentiae hoc
non faciat? Tertio obicit quod dicere ostendo te absolutum non est eum
ostendere esse absolutum, sicut dicere comedo non est comedere. In quo
decipitur non considerans quod formae sacramentorum non solum sunt verba
significativa, sed factiva. Quarto obicit quod cum dicitur: ego te baptizo,
non est baptizare si non sequatur immersio vel tinctio. Sed hoc est valde
ridiculum, quia in sacramento Baptismi elementum materiale requiritur cum
forma sacramenti; sed in sacramento poenitentiae elementum exterius non
adhibetur. Quinto obicit quod temerarie sacerdos dicit: ostendo te absolutum,
cum ignoret an Deus absolverit. Sed secundum hanc rationem etiam temerarium
esset dicere: ego te baptizo, cum ignoret an Deus interius baptizet.
Neutrum tamen est temerarium, quia sacramenta habent certos effectus, etsi
impediri possint per fictionem recipientis. Unde sacerdos dicens: ego te
absolvo vel ego te baptizo, cum certitudine denuntiat sacramenti
effectum. Et similiter dicendum ad illud
quod VI et VII obicit de incertitudine dimissionis poenae. Octavo obicit quod
non potest dicere: ostendo te absolutum, nisi forte alicui sit revelatum,
sicut Ioanni Evangelistae vel beatae virgini. Ad quod etiam supra id quod
dictum est addendum est, quod si iudex absque temeritate, testibus auditis,
potest pronuntiare aliquem innocentem, quamvis forte secundum rei veritatem
sit nocens, non temerarie sacerdos ostendit aliquem absolutum in foro
poenitentiae, in quo creditur poenitenti et pro se et contra se. Ex quo etiam
patet quod non est periculosum sacerdotibus dicere: ego te absolvo,
illis in quibus signa contritionis vident, quae sunt dolor de praeteritis et
propositum de cetero non peccandi; alias absolvere non debet. Periculose
autem solam orationem dicit, quia hoc non est absolvere, sed sub dubio
confitentem relinquere. Orare autem pro aliquo ut absolvatur potest sive sit
contritus sive non. |
Après tous ces développements, notre
adversaire trouve le moyen d'inventer une espèce d'absolution, et le voilà:
si on nous dit que le ministère du prêtre implique la prière qui obtient de
Dieu l'absolution, il doit cependant dire ensuite d'une manière indicative, « je
vous absous de tous vos péchés », c'est-à-dire « je déclare que
vous êtes absous ». Je n'approuve pas cette absolution, si on la prend
uniquement selon le sens littéral; car ce n'est point la prière du prêtre qui
obtient le pardon des péchés, mais la passion de Jésus-Christ. S'il en était
autrement, le prêtre en péché mortel n'aurait plus le pouvoir d'absoudre. Le
prêtre commence par prier afin d'obtenir au pénitent les dispositions
nécessaires pour recevoir l'effet du sacrement. Malgré que la prière du juste
soit plus efficace que celle du pécheur, parce que le mérite de la personne
ajoute encore à sa valeur, celle d'un prêtre en état de péché n'est pourtant
pas sans effet, parce qu'elle est offerte par lui, au nom de toute l'Eglise.
S'il s'agit de la formule des sacrements, les paroles sacramentelles n'ont
pas plus de valeur, prononcées par un juste que par un pécheur, car ce n'est
point le mérite de la personne qui agit, mais la mort de Jésus-Christ et la
puissance de Dieu. On ne peut pas non plus accepter cette
explication: « je vous absous », c'est-à-dire « je vous
déclare absous »; car alors les sacrements de la nouvelle loi ne
seraient autre chose que des signes et des symboles (sans puissance), ce qui
ne peut être. Voilà donc le véritable sens de la formule: "je vous
absous," c'est-à-dire, je vous donne le sacrement ou le bienfait de
l'absolution. A moins qu'on n'entende, comme on l'a dit, que le prêtre (en
déclarant l'absolution donnée) ne la signifie pas seulement, mais l'accorde
en effet. Si cependant, malgré ce que nous venons de dire, on veut encore
ajouter quelque valeur à l'objection qui nous est faite[3], il ne sera
pas inutile de considérer sur quelles raisons frivoles notre adversaire
s'appuie. 1° On objecte
premièrement, que le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de guérir
toutes les infirmités du corps et de l'âme, mais que cependant, en guérissant
les infirmités du corps, ils ne disaient pas « Je te
guéris », mais bien, "Que le Seigneur Jésus te guérisse."
De même, dans la guérison spirituelle, le prêtre ne doit pas dire 2° Secondement,
il dit qu'il paraît y avoir de la témérité à déclarer qu'un pécheur est
absous de tous ses péchés, parce que le prêtre serait dans ce cas comme
l'envoyé de Dieu. Mais il est bien plus téméraire de dire, que les clefs de
l'Eglise ne donnent pas la rémission certaine des péchés, comme dit saint
Augustin: "Est ce que le bras de Dieu est raccourci, pour ce
sacrement, de manière qu'il donne la rémission de tous les péchés dans le
baptême, et qu'il ne le fasse pas dans le sacrement de pénitence ?" 3° En troisième
lieu, on nous oppose que, dire (au pénitent) 4°
Quatrièmement, que lorsqu'on dit 5°
Cinquièmement, que le prêtre dit faussement, « je te déclare
absous », puisqu'on ne sait pas si Dieu a véritablement pardonné. Mais,
par la même raison, il serait faux de dire 6 et 7° On peut faire
la même réponse aux sixième et septième objections sur l'incertitude de la
rémission de la peine (due au péché). 8° Notre
adversaire dit en huitième lieu qu'on ne peut pas dire |
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Caput 4 [69247] De forma absolutionis, cap. 4 tit. Quod impositio manus sacerdotis non est de
necessitate huius sacramenti |
Chapitre 4 — L'imposition des mains n'est pas nécessaire pour la
validité du sacrement.
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[69248] De forma
absolutionis, cap. 4 Ulterius
autem non minus temerarie asserere praesumit quod impositio manus sit de
necessitate huius sacramenti. Primo quidem propter hoc quod Act. VIII, 17,
dicitur: imponebant manus super illos et accipiebant spiritum sanctum.
Illa autem impositio fuit loco sacramenti confirmationis, quod datur per
maiores ministros. Secundo obicit quod Marc. ult. dicitur: super aegros
manus imponent. Sed hoc est ridiculum, quia non loquitur de impositione
sacramentali, sed de signis faciendis. Tertio obicit quod Augustinus dicit
quod sacramentum novae legis debet esse signum sacrae rei et per naturalem
similitudinem quod de suo addit, per hoc volens habere quod sola verba non
faciunt sacramentum; sed manifestum est in omni sacramento quod verba ad
materiam accedentia sacramentum perficiunt. In sacramento enim Eucharistiae
sola verba prolata super materiam consecrandam perficiunt sacramentum. In
Baptismo etiam verba prolata super aquam tantum non faciunt sacramentum, sed
super aquam adhibitam baptizato, quod totum est loco materiae. Ipse autem
peccator confitens est sicut materia in hoc sacramento; unde verba
absolutionis super confitentem prolata efficiunt poenitentiae sacramentum.
Quarto obicit quod dicitur Matth. XIX, 13, quod oblati sunt parvuli domino
ut eis manum imponeret. Quod quidem referri non potest ad poenitentiae
sacramentum, quod parvulis impendi non consuevit. Oblati sunt autem ei
parvuli ut manus imponeret benedicendo secundum consuetudinem Iudaeorum,
sicut Remigius dicit. Quinto obicit quod dicitur Act. VIII, 18: cum
vidisset Simon quod per impositionem manuum apostolorum, et cetera. Hoc
autem pertinet ad impositionem manuum quae fit in confirmatione, ut dictum
est. Sexto obicit ad hoc auctoritatem magistri Guillelmi Alverni; qui utrum
hoc dixerit nescio; sed hoc scio eum non fuisse tantae auctoritatis, ut eius
dicto esset standum in tanta re, praesertim cum dominus, Petro potestatem
clavium exponens, non dixerit: cuicumque manum imposueris, sed: quaecumque
solveris. |
Enfin, ce n'est pas avec moins de témérité
qu'il ose affirmer que l'imposition des mains est nécessaire pour le
sacrement de pénitence. 1° D'abord et
pour première preuve, il allègue le texte des Actes des Apôtres, ch. VIII,
17: "Ils leurs imposaient les mains et ils recevaient le Saint
Esprit." En effet, cette imposition des mains eut lieu dans
l'administration du sacrement de confirmation, que donnent les ministres
supérieurs, (c'est-à-dire les évêques). 2° Secondement,
cet autre, du dernier chapitre de l'Evangile de saint Matthieu: "Ils
imposeront les mains aux malades, etc." Cette allégation est
ridicule, car il ne s'agit pas ici d’une imposition sacramentelle, mais
seulement d'un signe extérieur. 3°
Troisièmement, ces paroles de saint Augustin: "Qu'un sacrement de la
loi nouvelle doit être le signe d'une chose sainte et s’opérer au moyen d’une
ressemblance naturelle," ce qu'il ajoute de lui-même, voulant dire
par là, que les paroles seules ne font pas (et ne complètent pas) le
sacrement. Mais il est clair que, dans tous les sacrements, c'est la forme
s’ajoutant à la matière qui accomplit le sacrement. Dans l'Eucharistie, par
exemple, les paroles seules prononcées sur la matière qui doit être
consacrée, achèvent le sacrement. Comme aussi dans le baptême les paroles
proférées sur l'eau ne font point le sacrement, mais seulement les paroles
prononcées sur l'eau qui sert au baptême, parce que tout cela compose la
matière du sacrement. Or, le pécheur qui fait l'aveu de ses fautes, est comme
la matière du sacrement de pénitence. En sorte que la formule d'absolution
prononcée sur le pénitent fait le sacrement de pénitence. 4°
Quatrièmement, il nous oppose encore ce passage de saint Matthieu, ch. XIX,
13 : "Qu'on apporta des enfants au Sauveur, pour qu'il leur imposât
les mains." Mais on ne peut appliquer ceci au sacrement de pénitence
(dont les enfants ne sont pas susceptibles et) parce qu’on n’a pas l’habitude
d’administrer ce sacrement aux enfants. On les lui présenta pour leur imposer
les mains en les bénissant, selon l'usage des Juifs, comme dit saint Remi. 5°
Cinquièmement, ce texte des Actes des Apôtres, ch. VIII, 18: "Quand
Simon eût vu que par l'imposition des mains des apôtres, etc." Ce
trait a rapport à l'imposition des mains qui a lieu dans la confirmation,
comme nous l'avons dit plus haut. 6° Il s'appuie,
sixièmement, sur l'autorité de maître Guillaume d'Auvergne. Je ne sais s'il
exprimait cette opinion; mais je sais que cet homme n’eut pas une autorité
telle, qu'on doive s'en rapporter à sa parole, dans une question si
importante, surtout le Seigneur n’a pas dit à
saint Pierre, en lui expliquant le pouvoir des clefs: Celui à qui vous
imposerez les mains, mais bien: "Tout ce que vous délierez." |
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Caput 5 [69249] De forma absolutionis, cap. 5 tit. Quaedam rationes frivolae ad idem et solutio
earum |
Chapitre 5 — Objections à ce que nous avons écrit sur la forme de
l'absolution. Quelques arguments ridicules sur le même sujet. Réponse
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[69250] De forma absolutionis, cap. 5 Ultimo autem redit ad primum, resumens rationes
prius inductas, quod non debet sacerdos dicere: ego te absolvo, tum
quia hoc pertinet ad potestatem Dei, tum quia sacerdoti est incertum an ille
absolvatur. Quae iam supra soluta sunt. Addit etiam obiciendo quod vix
triginta anni sunt quod omnes hac sola forma utebantur: absolutionem et
remissionem et cetera. Sed quomodo potest de omnibus testimonium
perhibere qui omnes non vidit? Sed hoc certum est quod iam mille ducenti anni
sunt et amplius quod dictum est Petro: quodcumque solveris super terram.
Quare autem non dicatur in forma: ego tibi remitto peccata, sicut: ego te
absolvo, iam supra dictum est. Obicit autem ulterius quod si sacerdos
potest absolvere a peccatis, utilius esset absolvi quam accipere crucem
transmarinam. Quod quam ridiculose sit dictum de facili potest adverti. Non
enim crux transmarina datur valitura nisi absoluto a peccatis ad remissionem
totius poenae pro peccatis debitae. Obicit autem ulterius quod vae imminet
vivificanti animas quae non vivunt, ut dicitur Ezech. XIII, 19; et sic
sacerdos se committit discrimini cum nesciat quod vivant. Sed hoc iam solutum
est, quia, etsi nesciat quod vivant, scit tamen quod sacramentum vivificare
potest. Ulterius obicit quod sicut Ambrosius: dicit, dominus par ius esse
voluit solvendi et ligandi; sed sacerdos non ligat vinculo peccati, sed
funibus peccatorum suorum quisque constringitur, ut dicitur Prov. V, 22; ergo
sacerdos non absolvit a vinculo culpae. Contra quod dicendum quod hoc facit
sacerdos ligando et solvendo per ministerium quod Deus per auctoritatem. Deus
autem absolvit quidem a peccato directe gratiam apponendo, ligat autem in
peccato vel tradit in peccatum, ut dicitur Rom. I, gratiam non apponendo. Et
similiter sacerdos tanquam minister a peccato solvit sacramentum gratiae
adhibendo, ligat vero non apponendo, praeter hoc quod ligat ad poenam quam
iniungit. Inducit autem ultimo auctoritatem Hilarii, quod soli Deo de se
credendum est qui se solus novit; ergo absolutionem a culpa, quae solo
Deo sciente fit, nullus ostendere potest nisi ipse vel cui ipse revelaverit;
ergo absolutionem a culpa, quam solus Deus facit, sacerdos ostendere non
potest. Item quod Dionysius dicit quod sacerdotibus non est utendum
virtutibus hierarchicis, nisi quo modo divinitas moverit eos. Sed haec ex
superioribus sunt soluta multotiens et iterare non oportet. Ultimo autem
inducit quod ante potestatem clavium Petro traditam fit mentio de revelatione
sibi facta, quasi oporteat semper revelationem divinam sacerdotem expectare
ante quam clavibus utatur. Non advertit autem quod revelatio facta Petro non
fuit de idoneitate absolvendorum, sed de potestate Christi, per quam
sacramenta gratiae certissimos effectus habent. Hae sunt igitur rationes quas
pro se inducit, quae non solum demonstrationes non sunt, sed vix apparentes
rationes iudicari possunt. Voluntas autem Dei fuit ut pro defensione
potestatis Petro traditae, in festo cathedrae Petri hoc opus de vestro
mandato compilans laborarem. |
1° Notre
adversaire revient sur ses premières difficultés en résumant tout ce qu'il a
écrit contre cette formule dont le prêtre se sert (pour l'administration du
sacrement de pénitence), "Je vous absous," et parce que ce
pouvoir n'appartient qu'à Dieu, et parce que le prêtre ne sait pas si le
pénitent est véritablement absous. Nous avons déjà répondu à cette objection.
2° Il ajoute un
autre argument, savoir: qu'il y a à peine trente ans, que tous les prêtres
n'employaient que cette formule: « Que le Seigneur vous accorde
l'absolution et la rémission de vos péchés ». Mais comment peut-il
faire référence au témoignage de tous les prêtres, lui qui ne les a pas tous
vus ? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a plus de douze cents ans,
qu'il a été dit à Pierre: "Tout ce que vous délierez, etc."
Pourquoi n'emploie-t-on donc pas cette formule « Je vous remets vos
péchés », aussi bien que celle-ci, "Je vous absous" ?
Nous en avons donné la raison plus haut. Il fait encore cette autre
objection, que si le prêtre a le pouvoir d'absoudre les péchés, il serait
plus facile de s'en faire absoudre que de prendre la croix des croisades. On
peut facilement saisir le ridicule de cette objection. Car la croix des
croisés n'a que le pouvoir de remettre toute la peine due aux péchés déjà
pardonnés[4]. Il dit
encore qu'il est dangereux de vouloir rendre la vie aux âmes qui ne l'ont
plus, comme on le voit au XIII chap. du prophète Ezéchiel, 19. Ainsi le
prêtre s'expose à ce péril, puisqu'il ignore si elles sont vivantes. Nous
avons déjà répondu à cela; parce que s'il ne sait pas si elles sont vivantes,
il sait très bien que le sacrement de pénitence peut les vivifier. 3° Il nous
oppose encore ce que dit saint Ambroise, savoir: "que le Seigneur a
voulu que les prêtres eussent le même pouvoir de lier et de délier."
Mais le prêtre ne lie point par les chaînes du péché, c'est le pécheur qui
s'est enveloppé dans les liens de ses propres péchés, comme il est dit au
livre des Proverbes, ch. V, 22. Donc, le prêtre ne délie point des chaînes du
péché. Pour répondre à cela, il faut dire que le prêtre le fait en liant et
eu déliant, par le ministère que la puissance de Dieu lui a confié. Car Dieu
absout directement le pécheur, en lui donnant sa grâce, et il lie, ou met
dans les liens du péché, en ne la lui donnant point, ainsi que le dit saint
Paul dans son Epître aux Romains, ch. 1. De même, le prêtre, en tant que son
ministre, délie du péché en accordant la grâce du sacrement, et il lie en la
refusant, parce[5] qu'il lie à
la peine qu'il impose. 4° Notre
adversaire en appelle aussi à l'autorité de saint Hilaire, qui dit qu'il faut
ne s’en remettre de son sort qu’à Dieu seul, car lui seul le connaît, et
qu'ainsi l’absolution de la faute, que Dieu seul accorde parce qu’il la
connaît, nul ne peut la proclamer si ce n’est Dieu lui-même ou celui à qui Il
l’a révélé ; donc l’absolution de la faute – que seul Dieu accorde – le
prêtre ne peut pas la proclamer. Et aussi celle de saint Denis, qui dit que
« les prêtres ne doivent user de la puissance hiérarchique, qu'autant
que Dieu le leur permet ». Mais il est inutile de répondre à ces
difficultés qui ont eu plusieurs fois leur solution, par tout ce que nous
avons dit plus haut. 5° Enfin, il
finit en objectant, qu'avant que saint Pierre eût reçu le pouvoir des clefs,
on dit qu'il lui fut fait une révélation, comme s'il était nécessaire que le
prêtre attendît une révélation, avant de faire usage du pouvoir des clefs.
Mais l'auteur ne fait point attention qu'il ne fut point fait de révélation à
saint Pierre sur la dignité ou l'indignité de ceux qu'il aurait à absoudre,
mais sur la puissance de Jésus-Christ, de laquelle les sacrements tirent les
effets positifs et certains de la grâce. Telles sont les objections qu'on
nous oppose, qui non seulement n'ont aucune force probante, mais que l'on
prendra difficilement pour des difficultés. Dieu a voulu que, d'après vos
ordres, je recueillisse toutes les preuves qui viennent à l'appui du pouvoir
accordé à saint Pierre, et que j'en composasse ma réponse aux objections[6] qu'on y
oppose, le jour même de la fête de la chaire de saint Pierre. |
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Fin
du vingt-deuxième Opuscule de saint Thomas d'Aquin, sur la forme de
l'absolution |
[1] Si j’ai bien
compris, la négation est en trop dans cette relative, bien qu’elle figure dans
le latin : l’auteur ne veut-il pas dire que dans la pénitence on n’attend
aucun effet corporel qui soit immédiat ?
[2] Thomas dit
« baptizare », le traducteur du XIX° siècle rend par
« absoudre » ; peut-être est-ce cela que Thomas veut dire, mais
je n’en suis pas sûr…
[3] Littéralement :
« si cependant la réponse que nous avons faite n’est pas admise »
[4] Traduction
littéraire mais correcte
[5] « praeter »
n’a, à ma connaissance, jamais le sens de « parce que », mais je ne
corrige pas parce que je ne comprends pas l’idée…
[6] « que
j’en composasse ma réponse aux objections qu’on y oppose » pour rendre le
seul mot « compilans »