SUR LA FORME DE L'ABSOLUTION

AU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE SON ORDRE

 

De forma absolutionis

Par saint Thomas d'Aquin, Docteur de l'Eglise

OPUSCULE 22

 

 

Nouvelle traduction, corrigée à partir de l'édition Vivès, par Charles Duyck, février 2005

Édition numérique, https://www.i-docteurangelique.fr/DocteurAngelique, 2008

Les œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin

 

 

Chapitre 1 — Occasion de cet écrit : qu’il est téméraire de prétendre que la formule de l’absolution n’est pas : « je vous absous, etc. »_ 1

Chapitre 2 — Objections et résolutions. Approbation des raisons de ceux qui veulent que la formule de l’absolution ne soit pas maintenue ; résolutions. 4

Chapitre 3 — Quels moyens emploie notre adversaire pour simuler une absolution_ 10

Chapitre 4 — L'imposition des mains n'est pas nécessaire pour la validité du sacrement. 13

Chapitre 5 — Objections à ce que nous avons écrit sur la forme de l'absolution. Quelques arguments ridicules sur le même sujet. Réponse_ 14

 

 

 

Textum Leoninum Romae 1968 editum
ac automato translatum a Roberto Busa SJ in taenias magneticas
denuo recognovit Enrique Alarcón atque instruxit

Nouvelle traduction, corrigée à partir de l'édition Vivès, par Charles Duyck, février 2005

 

 

Caput 1

 

[69241] De forma absolutionis, cap. 1 tit. Quod temerarium est dicere quod haec non sit forma absolutionis, scilicet: ego te absolvo et cetera

Chapitre 1 — Occasion de cet écrit : qu’il est téméraire de prétendre que la formule de l’absolution n’est pas : « je vous absous, etc. »

[69242] De forma absolutionis, cap. 1 Perlecto libello a vobis exhibito inveni assertionem cuiusdam valde temerariam dicentis quod sacerdos in absolvendo uti non debet hac forma: ego te absolvo. Quod quidem praesumptuosum iudico. Primo quia repugnat Evangelii dictis: dicit enim dominus Petro, Matth. XVI, 19: quodcumque solveris super terram erit solutum et in caelis. Quod ad usum clavium pertinere ostendit; nam praemiserat: et tibi dabo claves regni caelorum; et postea, quasi usum clavium exponens, dicit: quodcumque solveris super terram. Patet ergo ex dictis salvatoris, quod habens claves absolvit. Praesumptuosum ergo est, ut non dicam erroneum, ut sacerdos dicere non possit absolvo quem dominus absolvere confitetur. Magis autem ex verbis domini colligitur hanc esse formam debitam absolvendi: ego te absolvo. Sicut enim dominus discipulis dixit: euntes docete omnes gentes baptizantes eos, Matth. ult., ita dicit: quodcumque solveris super terram. Unde sicut conveniens est forma Baptismi ut minister dicat: ego te baptizo, quia dominus ministris actum baptizandi attribuit; ita conveniens forma est ut dicatur: ego te absolvo, quia dominus ministro actum absolutionis attribuit. Dionysius etiam expresse in XIII capitulo caelestis hierarchiae sic dicit: nihil igitur inconveniens si purgare dicitur theologum Seraphim; nam sic Deus purgat omnes eo quod omnis purgationis est causa. Magis autem propinquo utor exemplo: qui secundum nos est hierarcha, id est episcopus, per ipsius diaconos aut sacerdotes purgans aut illuminans, ipse dicitur purgare aut illuminare. Sic ergo patet per auctoritatem Dionysii quod quamvis Deus ut principalis auctor purget et illuminet, minister tamen dicitur purgare et illuminare. Ad hoc etiam est communis consuetudo tali forma utentium, cui unumquemque contrariari non parvae praesumptionis esse videtur. Apostolus etiam, secunda ad Cor. II, 10, dicit: ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi. Glossa: si ergo magister petitione discipulorum donavit cui voluerunt peccatum, multo magis discipuli prece magistri idem facere debent. Et ut ratum ei cui donavit ostenderet apud Deum, subdit: et hoc feci in persona Christi, id est ac si ipse Christus condonaret; donare autem peccatum est absolvere a peccato, ergo convenienter minister dicit: ego te absolvo a peccato. Non est etiam parva auctoritas eius quod communiter in Ecclesia cantatur: iam bone pastor Petre clemens accipe vota precantum et peccati vincula resolve tibi potestate tradita. Potestas autem tradita Petro est potestas clavium; potest igitur habens claves ex tradita sibi potestate dicere: ego te absolvo. Non solum autem hoc convenienter dicere potest, sed necessarium esse videtur. Sacramenta enim novae legis efficiunt quod figurant; figurant autem sive significant sacramenta et ex materia et ex forma verborum, ut in Baptismo apparet. Nam ablutio corporalis quae fit per aquam significat interiorem ablutionem et sacramentaliter efficit eam. Similiter verba quae dicuntur: ego te baptizo, idem significant. Et idem apparet in sacramento confirmationis, in quo forma est: consigno te signo crucis et confirmo te chrismate salutis et cetera; quibus verbis manifeste effectus sacramenti significatur. In sacramento etiam Eucharistiae sacerdos ex persona domini loquens dicit: hoc est corpus meum, hoc significans quod in sacramento efficitur. Similiter etiam in sacramento matrimonii requiruntur verba exprimentia consensum de praesenti in copulam coniugalem. In sacramento vero ordinis, quia fit traditio potestatis, est forma imperativi modi, cum pontifex dicit: accipe potestatem hoc vel illud faciendi. In solo autem sacramento extremae unctionis forma verborum est sub modo deprecativae orationis, sicut cum dicitur: per istam unctionem et nostram intercessionem remittat tibi dominus quidquid peccasti per visum, et cetera. Observatur autem hoc in hoc sacramento propter auctoritatem Scripturae; dicitur enim Iac. V, 15, ubi de hoc sacramento loquitur: oratio fidei sanabit infirmum et si in peccatis sit dimittentur ei. Ubi etiam ratio huius singularis observantiae assignari videtur. In aliis enim sacramentis nihil corporaliter agitur quod non statim ex operatione ministri consequatur, sicut statim in Baptismo fit ablutio corporalis quae spiritualem designat et sacramentaliter causat; sanatio autem corporalis non statim sequitur ex unctione, sed petitur praestanda a Deo; unde et interior sanatio, quae per eam significatur, sub deprecatione a Deo poscitur. In sacramento autem poenitentiae verba Scripturae, quae maxime sunt sectanda, non faciunt mentionem de aliqua deprecatione, sed magis verbo indicativo utitur; non enim dicit: quaecumque petieritis esse solvenda erunt soluta, sed: quaecumque solveritis erunt soluta. Si ergo illa tantum dicuntur esse soluta in caelis quae habens claves solverit, qui autem petit aliquid esse solvendum, non solvit; miror qua temeritate aliquis asserat esse solutum quod habens claves non significat se solvere, sed solum rogat esse solvendum. Non autem similis ratio est utendi deprecativa oratione in hoc sacramento sicut in sacramento extremae unctionis, quia nihil hic corporale expectatur futurum quod non statim fiat, ut est in extrema unctione; quinimmo certissimum est in hoc sacramento per claves Ecclesiae remissionem peccatorum conferri, nisi sit impedimentum ex parte confitentis, sicut etiam accidit in Baptismo. Dicit enim Augustinus: non erit turpis nec difficilis post patrata et purgata adulteria reconciliatio coniugii, ubi per claves regni caelorum non dubitatur fieri remissio peccatorum. Non ergo sub incerto deprecativae orationis significanda est in hoc sacramento remissio peccatorum, sed sub certitudine per indicativam orationem. Non ergo est forma in sacramento poenitentiae: absolutionem et remissionem tribuat tibi, sed: ego te absolvo.

En lisant avec réflexion le traité que vous m'avez montré, j'ai trouvé que l'un d'entre vous avait avancé une proposition fort téméraire, en soutenant que le prêtre ne devait pas employer cette formule, "je vous absous," pour donner l'absolution; ce qui est une coupable présomption, parce que c'est aller directement contre les paroles de l'Evangile. Le Seigneur, en effet, dit à Pierre, Evangile de saint Matthieu, chap. XVI, 19 : "Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel." Ces paroles regardent évidemment le pouvoir des clefs, car il les avait fait précéder de celles-ci: "Et je vous donnerai les clefs du royaume des cieux;" et il ajoute ensuite, comme pour déterminer l'usage des clefs: "Et tout ce que vous délierez, etc." Les paroles du Sauveur prouvent donc évidemment que celui à qui les clefs sont remises absout réellement. C'est donc une folle témérité, pour ne pas dire une grave erreur, de soutenir que le prêtre, auquel le Seigneur reconnaît le pouvoir d'absoudre, ne puisse pas dire: "Je vous absous." Des paroles du Seigneur, on conclut donc avec raison que la formule légitime de l'absolution est celle-ci: "Je vous absous." Car, de même que le Seigneur dit à ses disciples: "Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les, etc.," S. Matthieu, dernier chap., ainsi a-t-il dit: "Tout ce que vous délierez sur la terre, etc." En sorte que, de même que la formule correcte du baptême est que le ministre doit dire, "je te baptise," parce que le Seigneur lui a donné le droit de baptiser, de même la formule correcte est qu’il dise, "je t'absous," parce qu'il lui a donné le pouvoir d'absoudre. Saint Denis dit expressément au treizième chapitre de la Hiérarchie céleste: "Il n'est donc pas déplacé de dire que l'angélique docteur purifie; car on dit de même que Dieu purifie tous les hommes, parce qu'il est la cause de leur purification. Et pour me servir d'une comparaison familière : de même on dit du hiérarque - c'est-à-dire l'évêque - qui est comme nous, et qui purifie et éclaire par ses diacres et ses prêtres, qu’il éclaire et purifie." Ces paroles de saint Denis démontrent donc que, malgré que Dieu soit l'auteur principal de la purification et de l'illumination, le ministre est néanmoins appelé purificateur et illuminateur.

C'est encore un acte de grande présomption de contredire cette formule qui est d'un usage habituel. L'Apôtre dit en effet au second chapitre de la deuxième Epître aux Corinthiens: "Tout ce que j'ai accordé, je l'ai donné pour vous, dans la personne de Jésus-Christ." Commentaire: "Si donc le maître a accordé, à la demande de ses disciples, le pouvoir de remettre les péchés à qui ils voudraient les remettre, à plus forte raison les disciples doivent-ils l'accorder à la prière du maître." Et pour prouver que Dieu ratifiait leur sentence, il ajoute: "Et je l'ai fait dans la personne de Jésus-Christ," c'est-à-dire comme si c'était le Christ lui-même qui remît les péchés; or, remettre les péchés est absoudre des péchés. Donc le ministre dit avec une exacte vérité: "Je vous absous de vos péchés." Ce qui se chante dans l'Eglise fait encore autorité: "Divin pasteur, Pierre, père clément, écoutez la prière de ceux qui vous implorent et brisez les chaînes de leurs fautes, en vertu du pouvoir que vous avez reçu." Or, le pouvoir de Pierre est le pouvoir des clefs; donc celui qui tient les clefs peut dire, eu vertu du pouvoir qu'il a reçu: "Je t'absous." Non seulement il peut le dire, mais encore il semble que cela soit indispensable. Car les sacrements de la nouvelle loi font ce qu'ils signifient. Or ils figurent ou signifient, et par la matière et par la forme, ce qui se fait dans le baptême. L'ablution du corps, qui se fait avec de l'eau, signifie la purification intérieure, et la produit sacramentellement. Il en est ainsi des paroles, "je te baptise;" de même du sacrement de confirmation, dont la forme est, "Je te marque du signe de la croix, et je te confirme avec le chrême du salut." Ces paroles signifient exactement l'effet du sacrement. Dans le sacrement de l'eucharistie, le prêtre dit aussi, en parlant au nom de Jésus-Christ: "Ceci est mon corps" signifiant par là ce qui se fait dans le sacrement. On emploie également dans le sacrement du mariage des paroles qui expriment le consentement au mariage et l'union conjugale. Tandis que dans le sacrement de l'ordre, y ayant transmission de pouvoir, la forme est au mode impératif, quand le Pontife dit: "Recevez le pouvoir de faire ceci ou cela." Dans le sacrement de l'extrême-onction seulement la forme est déprécatoire: "Par cette onction et par notre intercession, que Dieu vous pardonne tous les péchés que vous avez commis par la vue, etc." On conserve cette formule dans l'administration de ce sacrement, par respect pour la sainte Ecriture. On lit en effet dans l'Epître de saint Jacques, chap. V, où il parle de ce sacrement: "La prière de la foi sauvera le malade; et s'il est dans le péché, il lui sera pardonné." Ces paroles donnent parfaitement la raison de l'emploi de cette forme particulière. Car dans les autres sacrements, rien ne se fait extérieurement qui n'ait son effet immédiat, par l'acte du ministre. Dans le baptême, sitôt l'ablution corporelle, qui figure la spirituelle, a lieu celle de l'âme, par l'effet du sacrement. Mais la guérison du corps n'est pas produite à l'instant même par l'onction, mais on la demande seulement à Dieu; aussi ne demande-t-on que sous forme déprécatoire, la guérison intérieure, dont elle est l'image. Mais dans le sacrement de pénitence, les paroles de l'Ecriture, que l'on doit garder scrupuleusement, n'usent pas de la forme déprécatoire, mais emploient l'indicatif. Elle ne dit pas: Tout ce que vous demanderez d'être remis sera remis, mais "tout ce que vous délierez sera délié." Si l'on dit donc qu'il n'y aura de délié dans le ciel que ce que celui qui a les clefs aura délié, celui qui prie que quelque faute soit déliée ne  la  délie pas; je m'étonne qu'on soit assez téméraire pour soutenir que ce que celui qui a les clefs ne déclare point délier, en vertu de son pouvoir, soit pourtant délié, bien qu'il prie seulement de le (soutenir) qu’est délié ce que celui qui a les clefs ne déclare pas (être) délié mais prie seulement que cela le soit. Je ne vois pas de parité de raison d'employer la forme déprécatoire dans ce sacrement, comme dans celui de l'extrême-onction, car on n'y attend aucun effet corporel qui ne soit immédiat[1], tandis qu'il n'en est pas ainsi dans l'extrême-onction; bien mieux, il est au contraire constant que les clefs de l'Eglise donnent la rémission des péchés dans ce sacrement à moins que le pénitent n'y apporte quelque obstacle; on peut en dire autant du baptême. Car, dit saint Augustin, "la réconciliation des époux ne sera ni humiliante ni honteuse, après que les adultères dont ils se sont rendus coupables auront été pardonnés, ou qu'on ne doute point que les péchés sont remis par les clefs du royaume des cieux." On ne doit donc point exprimer dans ce sacrement la rémission des péchés sous la forme douteuse d'une prière, mais on doit la rendre avec certitude par la prière indicative. La formule du sacrement de pénitence n'est donc point: "Que Dieu tout-puissant vous accorde l'absolution et la rémission," mais bien, "je vous absous."

 

 

Caput 2

 

[69243] De forma absolutionis, cap. 2 tit. Rationes probare volentium dictam absolutionis formam non debere teneri et solutio earum

Chapitre 2 — Objections et résolutions. Approbation des raisons de ceux qui veulent que la formule de l’absolution ne soit pas maintenue ; résolutions.

[69244] De forma absolutionis, cap. 2 Sicut autem est temerarius id asserendo, ita vaniloquus in probando, dum frivola quaedam pro rationibus inducit. Primo inducit quandam postillam super summam Raymundi, quae dicit quod in talibus, scilicet absolutione ab excommunicatione, quamvis verba exigantur, non est praescripta forma verborum, sicut in sacramento Baptismi et Eucharistiae. Ubi primo derisorium est postillam summae in tanta re pro auctoritate inducere; deinde ut postillatori non fiat iniuria, dicamus quod alia ratio est de absolutione ab excommunicatione quae non est sacramentalis, sed magis iudiciaria iurisdictionem consequens, et aliud de absolutione a peccatis in sacramento poenitentiae, quae consequitur potestatem clavium et est sacramentalis. In illa enim verba habent efficaciam ab intentione dicentis; unde non refert quibuscumque verbis utatur ad exprimendum suam intentionem. In sacramentis autem verba habent efficaciam ex institutione divina; unde tenenda sunt verba determinata consonantia divinae institutioni. Institutioni autem dicentis: quodcumque solveris, ista verba conveniunt: ego te absolvo, sicut institutioni dicentis: euntes docete, baptizantes in nomine patris et cetera, conveniunt ista verba: ego te baptizo in nomine patris et cetera; et ideo sicut ista verba sunt tenenda in Baptismo: ego te baptizo, ita in poenitentia: ego te absolvo. Secundo autem proponit quod Magister, qui sententias compilavit non posuit hanc formam, nec aliquem sanctorum legimus hac forma usum fuisse. Contra quod dicendum est quod nec aliam formam posuit, nec legitur de alia forma qua aliquis sanctorum sit usus; nec etiam legitur quod aliquis istam formam negaverit. Legitur autem quod ipse institutor sacramenti dixit: quodcumque solveris; quod est maius omni auctoritate. Tertio ad hoc inducit quod in quibusdam absolutionibus, quas Ecclesia facit in prima, in completorio, ante Missam et post praedicationem, secundum morem Romanae Ecclesiae, et in die cinerum et coenae domini, non fit absolutio per orationem indicativam sed deprecativam tantum. In quo miror eum non advertere quod huiusmodi absolutiones non sunt sacramentales, sed sunt quaedam orationes quibus dicuntur venialia peccata dimitti; sicut per orationem dominicam qua dicitur: dimitte nobis debita nostra. Quarto etiam inducit sic sensisse quosdam antiquos famosos magistros, scilicet magistrum Guillelmum de Altissiodoro, et magistrum Guillelmum Alvernum quondam episcopum Parisiensem, et dominum Hugonem quondam cardinalem; de quibus quod ita senserint non constat; sed, et si ita senserunt, numquid eorum opinio praeiudicare poterit verbis domini dicentis Petro: quodcumque solveris super terram? Numquid, etiam si nunc viverent, praeiudicare possent communi magistrorum theologiae sententiae Parisius legentium qui contrarium sentiunt, decernentes absque his verbis: ego te absolvo, absolutionem non esse per solam deprecativam orationem? Quinto vero proponit de eo quod agitur in sacramento extremae unctionis, quod supra solutum est. Sexto obicit de hoc quod Matth. IX, 2-3; cum dixisset dominus paralytico: dimittuntur tibi peccata tua, dixerunt: hic blasphemat, quia dimittere peccatum est solius Dei; non ergo sacerdotis. Hoc etiam per verba Dionysii supra solutum est; quia Dei est auctoritate peccata dimittere; hominis autem est ministerium ad remissionem exhibere, dum in persona Christi peccata condonat, secundum quod apostolus dicit. Septimo obicit quod in suscitatione Lazari, secundum Augustinum et secundum Gregorium, significata est suscitatio peccatoris; sed Lazarus prius est a domino vivificatus, quam traderetur discipulis absolvendus. Ex quo arguit quod nihil valet absolutio sacerdotis antequam homo a Deo sit vivificatus per gratiam et suscitatus a morte culpae; ergo sacerdos non potest super culpam. Quae quidem ratio multiplices defectus habet. Primo quidem quia arguitur ex methaphoricis, ex quibus non est arguendum, ut Dionysius et Augustinus dicunt. Secundo quia ratio sua non est ad propositum. Constat enim quod dominus Lazarum suscitatum discipulis solvendum mandavit; ergo discipuli absolvunt. Per hoc ergo non ostenditur quod sacerdos dicere non debeat: ego te absolvo, sed quod eum non debeat absolvere in quo signa contritionis non videt, per quam homo vivificatur interius a Deo culpa remissa. Quia tamen dicit quod sacerdos non potest super culpam, et hoc potest habere calumniam, sciendum est quod si intelligat quod sacerdos sua auctoritate super culpam potentiam non habet, verum dicit; si autem intelligit quod sacramentum quod sacerdos ut minister tradit non se extendit ad dimissionem culpae, falsum dicit. Sicut enim per Baptismum dimittitur omnis culpa et originalis et actualis, ita per sacramentum poenitentiae remittitur actualis culpa. Contingit autem quandoque in Baptismo quod aliquis, ante quam sacramentum Baptismi actu percipiat, dum habet sacramentum in voto sive in proposito, iustificationem consequitur a solo Deo; et tamen, si ante consecutus non fuit ex vi sacramenti, nisi obicem opponat, iustificationem suscipiendo sacramentum consequitur; et omnino ita accidit in poenitentia. Nullus enim reputatur contritus nisi habeat propositum se subiciendi Ecclesiae clavibus, quod est habere sacramentum in voto; unde quandoque aliqui consequuntur iustificationem in ipsa absolutione, quam ante non fuerant consecuti. Octavo obicit quod paris potestatis est baptizare interius et a culpa mortali absolvere; sed Deus non communicavit potestatem interius baptizandi, ne spes poneretur in homine; ergo nec potestatem absolvendi ab actuali peccato. In quo suam vocem ignorare videtur, contra seipsum obiciens. Sicut enim solus Deus interius baptizat et tamen quia homo exterius ministerium adhibet, dicit: ego te baptizo; ita Deus per seipsum a peccato absolvit, et tamen homo, qui exterius ministerium adhibet, dicere potest: ego te absolvo. Nono obicit quod remissio peccatorum fit per gratiam, quam homo dare non potest. Cui dicendum est quod homo, etsi non possit dare gratiam, potest tamen dare gratiae sacramentum, per quod fit remissio peccatorum. Decimo obicit quod dominus ad Moysen dixit: loquere Aaron et filiis eius; sic benedicetis filiis Israel et dicetis eis: benedicat te dominus et custodiat te et cetera, Num. VI, 23. Et subditur invocabunt nomen meum super filios Israel et benedicam eis. Quod videntur imitari praelati cum dicunt: benedicat vos Deus vel divina maiestas; et non dicunt: ego te benedico. Ubi aperte decipitur, quia benedictio ista non est sacramentalis; sed ubi sacramentalis benedictio occurrit, sicut in sacramento Eucharistiae, tunc ipsi sacerdotes benedicere dicuntur. Unde apostolus dicit, I Cor. X, 16: calix benedictionis cui benedicimus; Glossa: cui nos sacerdotes cotidie benedicimus. Nec est verum quod subdit quod hoc quod dicitur: absolutionem et remissionem tribuat tibi et cetera, sit forma aut pars formae; non enim conveniunt verbis Scripturae, quae dicit: quodcumque solveris et quorum remiseritis. Nec hoc quod dicitur: benedictio Dei omnipotentis pars est formae, cum hoc ex Scriptura trahi non posset, nec in usu communi habeatur, etsi aliqui hoc dicant. Undecimo obicit quod cum clavis sit potestas quae est in ministro, si extenderet se ad culpae absolutionem, hoc esset per modum efficiendi, quod soli Deo competit. Cuius solutio iam ex praemissis apparet. Potestas enim clavium se extendit ad absolutionem a culpa, non sicut causa efficiens principalis, hoc enim Dei est, sed instrumentaliter, sicut et aqua Baptismi, de qua Augustinus dicit quod corpus tangit et cor abluit. Duodecimo obicit quod dominus idem voluit ostendere dicens: quodcumque solveris et quorum remiseritis. Nullus autem dicit: ego tibi remitto peccata, ergo non debet dicere: ego te absolvo. Sed obliviscitur eius quod apostolus dicit, se donasse peccatum non propria auctoritate, sed in persona Christi; donare autem idem est quod remittere; Papa etiam se relaxare dicit aliquam partem de poenitentia iniuncta. Ideo tamen in absolutione sacramentali potius utimur verbo absolutionis quam remissionis, ut forma absolutionis conveniat cum verbis institutionis, quia dominus exponens clavium potestatem his verbis usus est: quodcumque solveris. Tertiodecimo obicit ex auctoritate Hieronymi reprehendentis quosdam de eo quod se putant damnare innoxios vel solvere noxios. Non autem sacerdos, a peccatis absolvens, noxios solvit qui voluntate noxii remanent, sed qui poenitendo recedunt a noxa culpae. Quartodecimo obicit de hoc quod Hieronymus dicit super Leviticum, de hoc quod leprosi iubentur ostendere se sacerdotibus, quos illi non faciunt leprosos vel mundos, sed discernunt; ita et hic. Decipitur autem quia similitudinem nimium extendit. Absit enim ut sacramenta novae legis significent tantum et nihil faciant, sicut veteris legis sacramenta. Si autem sacerdos solum discernendo denuntiaret peccatoris absolutionem, nihil faceret, sed significaret tantum; ergo facit aliquid ministerium absolutionis impendendo. Non tamen facit idoneos accedentes ad sacramentum; hoc enim solus Deus facit, qui ad se hominum corda convertit. Et respectu huius idoneitatis non habet sacerdos nisi discretionem, sicut et sacerdos legalis circa lepram. Quintodecimo obicit quod Ambrosius dicit, quod solus ille peccata dimittit qui pro peccatis mortuus est; et Augustinus dicit quod nemo tollit peccata mundi nisi solus Christus. Quod solvit apostolus dicens quod ipse, quod donavit, donavit in persona Christi, scilicet tanquam Christi minister, qui sua passione remissionem meruit peccatorum: a qua passione efficaciam habent claves Ecclesiae, sicut et cetera sacramenta. Sextodecimo obicit de leprosis mundatis a Christo, Matth. VIII, 4 et Luc. XVII, 14, quibus dixit quod ostenderent se sacerdotibus; antequam tamen se ostenderent, sunt mundati. Quod similiter solvendum est sicut et illud quod supra de Lazaro posuit. Decimoseptimo resumit de hoc quod cum dominus dixisset paralytico: dimittuntur tibi peccata, Iudaei dixerunt: hic blasphemat. Quod supra solutum est et reiterare non oportet.

L'auteur que nous combattons est aussi faible dans ses preuves, en s'appuyant sur des arguments sans valeur en guise de raisons, qu'il est téméraire dans ses assertions.

Car il cite d'abord une note sur la Somme de Raymond, qui dit que, dans ces cas, c'est-à-dire dans l'absolution de l'excommunication, malgré qu'on doive prononcer des paroles, il n'y a point de formule prescrite, comme dans les sacrements de baptême et d'eucharistie. Il est dérisoire de regarder une note comme un texte faisant autorité dans un sujet si important. Mais pour tenir compte de l'observation de l'annotateur, disons que : autre est la raison de l'absolution de l'excommunication, qui n'est point sacramentelle, mais plutôt judiciaire et comme conséquence de la juridiction, et autre celle de l'absolution des péchés dans le sacrement de pénitence, qui est sacramentelle et la conséquence du pouvoir des clefs. Car, dans cette absolution, les paroles tirent leur efficacité de l'intention du ministre qui les prononce, de telle sorte qu'il importe peu de quels termes il se serve pour exprimer son intention. Mais dans les sacrements, leur efficace vient de l'institution divine, en sorte qu'il est nécessaire d'employer des expressions déterminées en accord avec l'institution divine; par exemple les paroles du Sauveur: "Tout ce que vous délierez, etc." Ces paroles, "je t'absous," conviennent à ce sacrement, comme celles-ci, "allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les, etc.," impliquent cette formule, "je te baptise, etc.," Ainsi donc, de même qu'on doit se servir dans l'administration du baptême, de cette formule, "je te baptise," de même dans la pénitence, de celle-ci, "je t'absous."

Il objecte en second lieu, que le docteur qui a compulsé les différents auteurs qui ont traité cette matière, ne cite point cette formule et que nous ne lisons nulle part que les saints en aient jamais fait usage. Nous répondrons à ceci, que ce docteur ne cite point une autre formule et qu’on ne trouve aucune autre formule dont les saints aient fait usage; qu'on ne voit nulle part aussi qu'ils l'aient repoussée. Par contre nous lisons que le divin auteur de ce sacrement a dit: "Tout ce que vous absoudrez," etc. Ces paroles ont plus de poids que toutes les assertions des hommes.

Il objecte troisièmement que dans quelques absolutions que donne l'Eglise, comme dans l'office de Prime et de Complies, avant la messe et après la prédication selon la pratique de l'Eglise romaine, aux jours des Cendres et de la Cène, on n'emploie pas pour l’absolution la formule indicative, mais la formule déprécatoire. Il est étonnant que notre adversaire n'ait point remarqué que ces absolutions ne sont point sacramentelles, mais seulement des prières, auxquelles on attribue généralement la rémission des péchés véniels, comme à l'Oraison dominicale, où il est dit: "Pardonnez-nous nos péchés."

Quatrièmement, il s'appuie sur l'autorité d'anciens docteurs de réputation tels que maître Guillaume d'Auxerre, Guillaume d'Auvergne, ancien évêque de Paris, le cardinal Hugues, dont il n'est point sûr que l'opinion ait été en ce sens. Mais quand bien même ils auraient pensé de cette façon, leur manière de voir peut-elle préjudicier aux paroles du Seigneur, s'adressant à saint Pierre: "Tout ce que vous délierez sur la terre, etc. ?" Et même s’ils vivaient aujourd’hui, pourraient-ils l'emporter sur l'opinion de tous les docteurs de l'université de Paris, qui sont d'avis contraire, affirmant que sans ces paroles, "je t'absous," l'absolution est nulle, la formule déprécative n'ayant aucune valeur sacramentelle.

Cinquièmement, il oppose ce qui se pratique dans le sacrement de l'extrême onction; nous y avons déjà répondu.

Sixièmement, il objecte ce qu'on lit au chap. IX, 2-3 de saint Matthieu: lorsque le Seigneur eut dit au paralytique : «  tes péchés te sont remis, les juifs dirent, « cet homme blasphème »: car il n'y a que Dieu qui puisse remettre les péchés. Le prêtre ne le peut donc point. Nous avons aussi répondu à cette difficulté, par les paroles de saint Denis, parce que s'il appartient à Dieu de remettre les péchés, il appartient à l'homme de prêter son ministère à la rémission des péchés, puisqu'il pardonne au nom et en la personne de Jésus-Christ (qu'il représente), comme dit l'Apôtre.

Il objecte, septièmement, que la résurrection de Lazare est, d'après saint Augustin et saint Grégoire, la figure anticipée de la résurrection des pécheurs, parce qu'il fut ressuscité par le Seigneur avant d'être donné aux apôtres, pour être absous de ses péchés. D'où il conclut que l'absolution du prêtre est nulle avant que le pécheur soit vivifié par Dieu, par le moyen de la grâce, et ressuscité de la mort du péché. Donc, le prêtre n'a aucun pouvoir de remettre les péchés. Cette raison est défectueuse en bien des points. D'abord, il s'appuie sur une manière de parler par métaphore, ce qui est vicieux, comme le disent saint Denis et saint Augustin. Secondement, parce que son raisonnement n'est pas ad hoc. Car il est certain que le Seigneur ressuscita Lazare et qu'il ordonna à ses disciples de le délier: donc les disciples absolvent réellement. Ceci ne prouve point que le prêtre ne peut pas dire: "je t'absous;" mais seulement qu'il ne doit pas absoudre celui en qui il ne reconnaît point de signes de contrition, laquelle justifie intérieurement le pécheur, Dieu lui pardonnant ses péchés. Il peut être calomnieux de dire que le prêtre n'a aucun pouvoir sur les péchés des hommes : s’il veut dire que le prêtre, de sa propre autorité, n’a aucun pouvoir sur le péché des hommes, il dit vrai; mais s'il veut dire que le sacrement que le prêtre donne en qualité de ministre n'atteint pas les péchés pour les pardonner, il se trompe. Car, de même que le baptême remet toute faute,  le péché originel et le péché actuel, de même la pénitence remet le péché actuel. Or, il arrive quelquefois qu'avant d'avoir reçu le baptême en fait, si on en a le désir et le vœu, on reçoit la justification de Dieu seul, et bien qu'on ne l'ait point reçue par l'effet du sacrement, si on n'y met point d'obstacle, on reçoit la justification par la réception du sacrement; il en est absolument de même de la pénitence. Car, on n’est pas réputé avoir la contrition si on n'est pas  disposé à se soumettre aux clefs de l'Eglise, ce qui signifie avoir le sacrement, in voto. Aussi arrive-t-il souvent que ceux qui n'avaient point été justifiés avant, le sont par l'absolution.

Huitièmement, dit-il, le baptême peut tout aussi bien baptiser[2] intérieurement qu'absoudre d’une faute mortelle; mais je réponds que Dieu n'a pas donné le pouvoir de baptiser intérieurement, de peur que l'espérance reposât sur 1'homme, ni par conséquent, d'absoudre du péché actuel. L'auteur ne se souvient plus de ce qu'il a dit et se fait une objection a lui-même. Car, de même que Dieu baptise intérieurement, et que cependant l'homme qui prête son ministère, d'une manière sensible, dit: "je te baptise," de même, Dieu absout par lui-même; cependant l'homme qui exerce un ministère extérieurement doit dire: "je t'absous."

Neuvièmement: c'est la grâce que l'homme ne peut donner, qui accorde la rémission des péchés: on peut répondre à cette objection que, bien que l'homme ne puisse pas donner la grâce, il peut donner le sacrement de la grâce qui accorde la rémission des péchés.

10° Il oppose en dixième lieu, que le Seigneur dit à Moïse: "Dites à Aaron et à ses enfants: c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël et vous direz: Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous conserve," (Livre des Nombres, ch. VI), et il ajoute: "Ils invoqueront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai:" ce que semblent imiter les évêques, lorsqu'ils disent: "que Dieu ou la majesté divine vous bénisse;" mais ils ne disent pas: je vous bénis. Il y a ici une erreur manifeste, parce que ce n'est point une bénédiction sacramentelle. Tandis que lorsqu'il s'agit d'une bénédiction sacramentelle, comme, par exemple, dans le sacrement d'Eucharistie, alors on dit que les prêtres eux-mêmes bénissent. Saint Paul, Ire Epître aux Corinthiens, chap. X: "Le calice de bénédiction, que nous bénissons;" (c'est-à-dire, que nous prêtres, nous consacrons tous les jours). Ce qu'il ajoute encore, que ces paroles: "Que le Seigneur vous accorde l'absolution et la rémission de vos péchés," est la formule [la forme] ou une partie de la formule de l'absolution, est faux. Car elles ne s'accordent pas avec les paroles de l'Ecriture, "Tout ce que vous délierez, etc., et tout ce que vous remettrez, etc." Et celles-ci: "Que la bénédiction de Dieu tout-puissant etc.," ne peuvent pas être une partie de la formule de l'absolution, puisqu'elles ne peuvent pas être tirées de l'Ecriture, et ne sont pas d'un usage général, quoi qu'on en dise.

11° Il dit onzièmement, que les clefs étant un pouvoir qui appartient au ministre, s'il s'appliquait à l'absolution des péchés, ce serait par mode de cause efficiente, ce qui est l'attribut de Dieu seul. Ce que nous avons déjà dit, répond à cette difficulté. Car le pouvoir des clefs s'étend à l'absolution de la faute, non comme cause efficiente, car Dieu seul peut l'être mais en tant qu'instrument, comme par exemple, l'eau du baptême, dont saint Augustin dit qu'elle touche le corps et lave le cœur.

12° Douzièmement, ajoute-t-il, le Seigneur n'a voulu dire qu'une même chose, par ces paroles: "Tout ce que vous délierez, etc., tout ce que vous remettrez, etc." Or, personne ne dit: "Je vous remets vos péchés," donc personne ne doit dire, "je vous absous." Mais notre adversaire oublie ici ce que dit l'Apôtre, qu'il a pardonné les péchés, non de sa propre autorité, mais au nom de Jésus-Christ. Or, pardonner est la même chose que remettre. Le pape dit également qu'il remet une partie de la pénitence qui nous a été imposée. Et c'est pour cela en effet, que, dans l'absolution sacramentelle, nous employons plutôt le mot « absolution » que le mot « rémission », afin de faire concorder la formule de l'absolution avec les paroles de l'institution du sacrement, parce que le Seigneur s'est servi de ces termes, en expliquant le pouvoir des clefs: "tout ce que vous délierez, etc."

13° Treizièmement, il s'autorise de l'opinion de saint Jérôme, qui blâmait quelques prêtres qui pensaient condamner des innocents, ou absoudre des indignes. Car le prêtre, quand il remet les péchés, n'absout pas des coupables, qui ont l'intention de rester coupables; mais seulement  ceux qui, par leur repentir, s'éloignent de la souillure du péché.

14° Quatorzièmement, il oppose encore le commentaire de saint Jérôme, sur le Lévitique, où il est ordonné aux lépreux de se présenter devant les prêtres, lesquels ne rendent point purs ou lépreux, mais distinguent les uns des autres. Il en est de même dans le sacrement de pénitence. Il y a erreur en ce cas, parce qu’il étend trop loin la ressemblance. Car il est faux de dire que les sacrements de la nouvelle loi ne sont qu'un signe, ne font que signifier, et n’ont pas d’efficacité, comme ceux de l'ancienne loi. Or si le prêtre, en distinguant (les innocents des coupables), ne faisait que proclamer l'absolution du pécheur, son intervention n’aurait aucune efficacité et se contenterait de signifier. Il opère donc quelque chose en donnant l'absolution, bien qu'il ne rende pas dignes du sacrement ceux qui se présentent pour le recevoir. Cela, Dieu seul le peut, qui seul tourne les cœurs des pécheurs vers lui. Le prêtre n'a que le discernement, à l'égard de la dignité ou de l'indignité, comme le prêtre de l'ancienne loi, à l'égard de la lèpre.

15° Il objecte, en quinzième lieu, que saint Ambroise dit, que celui-là seul remet le péché, qui est mort pour effacer le péché. Saint Augustin dit aussi que "personne autre que Jésus-Christ n'efface les péchés du monde." L'Apôtre répond à cette difficulté, en disant qu'il a pardonné au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, en qualité de ministre de Jésus-Christ, qui a mérité la rémission des péchés par sa passion, de laquelle les clefs de l'Eglise tirent leur efficace, ainsi que les autres sacrements.

16° Il tire sa seizième objection des lépreux que saint Matthieu, chap. VIII, 4 et Luc, chap. XVII, 14, qui disent avoir été purifiés par Jésus-Christ, lépreux auxquels le Sauveur dit d'aller se présenter aux prêtres, et qui cependant furent guéris avant d'y aller. On peut répondre à cette difficulté, de la même manière que ce que nous avons dit de Lazare.

17° Il prend sa dix-septième objection des paroles du Seigneur au paralytique: "Vos péchés vous sont remis," qui firent dire aux Juifs: "Cet homme blasphème." II est inutile d'y répondre, nous l'avons fait plus haut.

 

 

Caput 3

 

[69245] De forma absolutionis, cap. 3 tit. Quam frivolis rationibus impugnetur cuiusdam solutio, si forte haec sustineatur

Chapitre 3 — Quels moyens emploie notre adversaire pour simuler une absolution

[69246] De forma absolutionis, cap. 3 His autem rationibus positis, nititur quandam solutionem infringere, quae est si aliquis dicat quod ad ministerium sacerdotis pertinet oratio absolutionem divinam impetrans, sed post debet dicere indicative: absolvo te ab omnibus peccatis tuis, id est: absolutum te ostendo. Quam quidem solutionem nec ego approbo, si simpliciter, ut sonant verba, intelligatur. Non enim oratione sacerdotis impetratur remissio peccatorum, sed passione Christi: alioquin si sacerdos esset in peccato mortali absolvere non posset. Praemittitur autem oratio ut impetretur confitenti idoneitas ad suscipiendum effectum sacramenti; quae quidem oratio, etsi plus valeat a iusto quam a peccatore oblata propter meritum personae quod additur, tamen etiam a peccatore sacerdote oblata non est cassa, quia proponitur ab eo in persona totius Ecclesiae. In formis autem sacramentorum non plus facit verbum a iusto prolatum quam a peccatore, quia non operatur ibi meritum hominis, sed passio Christi et virtus Dei. Similiter non sufficienter exponitur: ego te absolvo id est absolutum te ostendo; quia secundum hoc in sacramentis novae legis non esset nisi ostensio vel significatio, quod idem est. Sed est sensus: ego te absolvo, id est sacramentum vel ministerium absolutionis impendo; nisi forte sicut aliquis dicitur ostendere non solum significando sed etiam faciendo. Si tamen praedicta responsio sustineatur, non inutile erit considerare quam frivolis rationibus eam impugnet. Obicit enim primo quod dominus dedit apostolis potestatem sanandi corporales infirmitates et spirituales, sed in sanatione corporalium infirmitatum non dicebant; sano te, sed: sanet te dominus Iesus Christus; ergo nec in sanatione spirituali debet dicere sacerdos: ego te absolvo. Non advertit autem qui hoc obicit quod potestas sanandi infirmitates erat gratia specialiter homini data non ad sanandum, sed ad sanitatem impetrandam; potestas autem clavium non computatur inter gratias gratis datas, sed est virtus sacramentalis quae principaliter residet in Christo, instrumentaliter autem sive ministerialiter in sacerdotibus habentibus claves. Unde verbum dicentis: sanet te dominus, non sanabat, sed sanationem impetrabat. Verba autem sacramentalia efficiunt quod significant, ut dictum est. Secundo obicit quod temerarium videtur denuntiare aliquem esse ab omnibus peccatis absolutum, quia sic esset sicut Angelus Dei. Sed multo magis est temerarium dicere quod per claves Ecclesiae non fiat certa remissio peccatorum, ut Augustinus dicit. Numquid enim abreviata est manus domini, ut qui in Baptismo ab omnibus peccatis mundat, in sacramento poenitentiae hoc non faciat? Tertio obicit quod dicere ostendo te absolutum non est eum ostendere esse absolutum, sicut dicere comedo non est comedere. In quo decipitur non considerans quod formae sacramentorum non solum sunt verba significativa, sed factiva. Quarto obicit quod cum dicitur: ego te baptizo, non est baptizare si non sequatur immersio vel tinctio. Sed hoc est valde ridiculum, quia in sacramento Baptismi elementum materiale requiritur cum forma sacramenti; sed in sacramento poenitentiae elementum exterius non adhibetur. Quinto obicit quod temerarie sacerdos dicit: ostendo te absolutum, cum ignoret an Deus absolverit. Sed secundum hanc rationem etiam temerarium esset dicere: ego te baptizo, cum ignoret an Deus interius baptizet. Neutrum tamen est temerarium, quia sacramenta habent certos effectus, etsi impediri possint per fictionem recipientis. Unde sacerdos dicens: ego te absolvo vel ego te baptizo, cum certitudine denuntiat sacramenti effectum. Et similiter dicendum ad illud quod VI et VII obicit de incertitudine dimissionis poenae. Octavo obicit quod non potest dicere: ostendo te absolutum, nisi forte alicui sit revelatum, sicut Ioanni Evangelistae vel beatae virgini. Ad quod etiam supra id quod dictum est addendum est, quod si iudex absque temeritate, testibus auditis, potest pronuntiare aliquem innocentem, quamvis forte secundum rei veritatem sit nocens, non temerarie sacerdos ostendit aliquem absolutum in foro poenitentiae, in quo creditur poenitenti et pro se et contra se. Ex quo etiam patet quod non est periculosum sacerdotibus dicere: ego te absolvo, illis in quibus signa contritionis vident, quae sunt dolor de praeteritis et propositum de cetero non peccandi; alias absolvere non debet. Periculose autem solam orationem dicit, quia hoc non est absolvere, sed sub dubio confitentem relinquere. Orare autem pro aliquo ut absolvatur potest sive sit contritus sive non.

Après tous ces développements, notre adversaire trouve le moyen d'inventer une espèce d'absolution, et le voilà: si on nous dit que le ministère du prêtre implique la prière qui obtient de Dieu l'absolution, il doit cependant dire ensuite d'une manière indicative, « je vous absous de tous vos péchés », c'est-à-dire « je déclare que vous êtes absous ». Je n'approuve pas cette absolution, si on la prend uniquement selon le sens littéral; car ce n'est point la prière du prêtre qui obtient le pardon des péchés, mais la passion de Jésus-Christ. S'il en était autrement, le prêtre en péché mortel n'aurait plus le pouvoir d'absoudre. Le prêtre commence par prier afin d'obtenir au pénitent les dispositions nécessaires pour recevoir l'effet du sacrement. Malgré que la prière du juste soit plus efficace que celle du pécheur, parce que le mérite de la personne ajoute encore à sa valeur, celle d'un prêtre en état de péché n'est pourtant pas sans effet, parce qu'elle est offerte par lui, au nom de toute l'Eglise. S'il s'agit de la formule des sacrements, les paroles sacramentelles n'ont pas plus de valeur, prononcées par un juste que par un pécheur, car ce n'est point le mérite de la personne qui agit, mais la mort de Jésus-Christ et la puissance de Dieu.

On ne peut pas non plus accepter cette explication: « je vous absous », c'est-à-dire « je vous déclare absous »; car alors les sacrements de la nouvelle loi ne seraient autre chose que des signes et des symboles (sans puissance), ce qui ne peut être. Voilà donc le véritable sens de la formule: "je vous absous," c'est-à-dire, je vous donne le sacrement ou le bienfait de l'absolution. A moins qu'on n'entende, comme on l'a dit, que le prêtre (en déclarant l'absolution donnée) ne la signifie pas seulement, mais l'accorde en effet. Si cependant, malgré ce que nous venons de dire, on veut encore ajouter quelque valeur à l'objection qui nous est faite[3], il ne sera pas inutile de considérer sur quelles raisons frivoles notre adversaire  s'appuie.

On objecte premièrement, que le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de guérir toutes les infirmités du corps et de l'âme, mais que cependant, en guérissant les infirmités du corps, ils ne disaient pas « Je te guéris », mais bien, "Que le Seigneur Jésus te guérisse." De même, dans la guérison spirituelle, le prêtre ne doit pas dire, « je t'absous ». Mais celui qui fait cette objection ne remarque pas que le pouvoir de guérir les maladies était une grâce accordée spécialement à un homme, non pour guérir par lui-même, mais pour obtenir la guérison (par sa prière). Or, on ne comprend pas au nombre des grâces gratuites le pouvoir des clefs, mais seulement la puissance sacramentelle qui réside particulièrement en Jésus-Christ et dans les prêtres qui ont le pouvoir des clefs en qualité de ministres et d'instruments. Tellement que ces paroles, « Que le Seigneur te guérisse », ne guérissaient pas, mais obtenaient la guérison. Tandis que les paroles sacramentelles produisent ce qu'elles signifient, comme nous l'avons dit plus haut.

Secondement, il dit qu'il paraît y avoir de la témérité à déclarer qu'un pécheur est absous de tous ses péchés, parce que le prêtre serait dans ce cas comme l'envoyé de Dieu. Mais il est bien plus téméraire de dire, que les clefs de l'Eglise ne donnent pas la rémission certaine des péchés, comme dit saint Augustin: "Est ce que le bras de Dieu est raccourci, pour ce sacrement, de manière qu'il donne la rémission de tous les péchés dans le baptême, et qu'il ne le fasse pas dans le sacrement de pénitence ?"

En troisième lieu, on nous oppose que, dire (au pénitent), « je vous déclare absous », n'est point le déclarer réellement absous, comme dire « je mange » n'est point manger. Il y a ici erreur, parce qu'on ne fait pas attention que les formules des sacrements ne sont pas des formules significatives, mais effectives.

Quatrièmement, que lorsqu'on dit, « je te baptise », on ne baptise point, si ces paroles ne sont accompagnées de l'immersion ou de l'effusion de l'eau. Mais cette objection est ridicule, parce qu'il faut, dans le sacrement du baptême, l'élément matériel uni à la formule sacramentelle, tandis que, dans le sacrement de la pénitence, il n'y a point d'élément extérieur et sensible.

Cinquièmement, que le prêtre dit faussement, « je te déclare absous », puisqu'on ne sait pas si Dieu a véritablement pardonné. Mais, par la même raison, il serait faux de dire, « je te baptise », puisqu'on ne sait pas si Dieu baptise intérieurement. Mais, au contraire, l'une et l'autre de ces deux formes sacramentelles sont vraies, parce que les sacrements produisent des effets certains, à moins qu'il n'y ait obstacle par suite des mauvaises dispositions de celui qui les reçoit. En sorte que le prêtre, en disant, « je t'absous », ou « je te baptise », prononce avec certitude l'effet du sacrement.

6 et 7° On peut faire la même réponse aux sixième et septième objections sur l'incertitude de la rémission de la peine (due au péché).

Notre adversaire dit en huitième lieu qu'on ne peut pas dire, « je vous déclare absous », si on n'en a eu la révélation, comme l'eurent saint Jean l’Évangéliste et la sainte Vierge. A tout ce que nous avons déjà dit (et qui peut servir de réponse à cette objection), il faut ajouter que si un juge, après l'audition des témoins, peut sans témérité déclarer innocent un prévenu, alors que, selon la réalité des faits, il puisse être coupable, le prêtre n'est point téméraire en déclarant absous, dans le tribunal de la pénitence, un pénitent, à la confession duquel il doit faire confiance, qu'elle lui soit favorable ou non. D'où il est évident qu'il n'y a aucune faute de la part du prêtre de prononcer ces paroles, « je t'absous », sur ceux en qui il remarque des signes de contrition, qui est le regret du passé avec le bon propos de ne plus pécher à l'avenir; autrement il ne doit pas donner l'absolution. Mais il y a faute, au contraire, de ne prononcer qu'une formule déprécative, parce que ce n'est point là donner l'absolution, mais bien laisser dans le doute celui qui se confesse. On peut bien, au contraire, prier pour quelqu’un, qu'il soit contrit ou non, pour qu'il obtienne le pardon de ses péchés.

 

 

Caput 4

 

[69247] De forma absolutionis, cap. 4 tit. Quod impositio manus sacerdotis non est de necessitate huius sacramenti

Chapitre 4 — L'imposition des mains n'est pas nécessaire pour la validité du sacrement.

[69248] De forma absolutionis, cap. 4 Ulterius autem non minus temerarie asserere praesumit quod impositio manus sit de necessitate huius sacramenti. Primo quidem propter hoc quod Act. VIII, 17, dicitur: imponebant manus super illos et accipiebant spiritum sanctum. Illa autem impositio fuit loco sacramenti confirmationis, quod datur per maiores ministros. Secundo obicit quod Marc. ult. dicitur: super aegros manus imponent. Sed hoc est ridiculum, quia non loquitur de impositione sacramentali, sed de signis faciendis. Tertio obicit quod Augustinus dicit quod sacramentum novae legis debet esse signum sacrae rei et per naturalem similitudinem quod de suo addit, per hoc volens habere quod sola verba non faciunt sacramentum; sed manifestum est in omni sacramento quod verba ad materiam accedentia sacramentum perficiunt. In sacramento enim Eucharistiae sola verba prolata super materiam consecrandam perficiunt sacramentum. In Baptismo etiam verba prolata super aquam tantum non faciunt sacramentum, sed super aquam adhibitam baptizato, quod totum est loco materiae. Ipse autem peccator confitens est sicut materia in hoc sacramento; unde verba absolutionis super confitentem prolata efficiunt poenitentiae sacramentum. Quarto obicit quod dicitur Matth. XIX, 13, quod oblati sunt parvuli domino ut eis manum imponeret. Quod quidem referri non potest ad poenitentiae sacramentum, quod parvulis impendi non consuevit. Oblati sunt autem ei parvuli ut manus imponeret benedicendo secundum consuetudinem Iudaeorum, sicut Remigius dicit. Quinto obicit quod dicitur Act. VIII, 18: cum vidisset Simon quod per impositionem manuum apostolorum, et cetera. Hoc autem pertinet ad impositionem manuum quae fit in confirmatione, ut dictum est. Sexto obicit ad hoc auctoritatem magistri Guillelmi Alverni; qui utrum hoc dixerit nescio; sed hoc scio eum non fuisse tantae auctoritatis, ut eius dicto esset standum in tanta re, praesertim cum dominus, Petro potestatem clavium exponens, non dixerit: cuicumque manum imposueris, sed: quaecumque solveris.

Enfin, ce n'est pas avec moins de témérité qu'il ose affirmer que l'imposition des mains est nécessaire pour le sacrement de pénitence.

D'abord et pour première preuve, il allègue le texte des Actes des Apôtres, ch. VIII, 17: "Ils leurs imposaient les mains et ils recevaient le Saint Esprit." En effet, cette imposition des mains eut lieu dans l'administration du sacrement de confirmation, que donnent les ministres supérieurs, (c'est-à-dire les évêques).

Secondement, cet autre, du dernier chapitre de l'Evangile de saint Matthieu: "Ils imposeront les mains aux malades, etc." Cette allégation est ridicule, car il ne s'agit pas ici d’une imposition sacramentelle, mais seulement d'un signe extérieur.

Troisièmement, ces paroles de saint Augustin: "Qu'un sacrement de la loi nouvelle doit être le signe d'une chose sainte et s’opérer au moyen d’une ressemblance naturelle," ce qu'il ajoute de lui-même, voulant dire par là, que les paroles seules ne font pas (et ne complètent pas) le sacrement. Mais il est clair que, dans tous les sacrements, c'est la forme s’ajoutant à la matière qui accomplit le sacrement. Dans l'Eucharistie, par exemple, les paroles seules prononcées sur la matière qui doit être consacrée, achèvent le sacrement. Comme aussi dans le baptême les paroles proférées sur l'eau ne font point le sacrement, mais seulement les paroles prononcées sur l'eau qui sert au baptême, parce que tout cela compose la matière du sacrement. Or, le pécheur qui fait l'aveu de ses fautes, est comme la matière du sacrement de pénitence. En sorte que la formule d'absolution prononcée sur le pénitent fait le sacrement de pénitence.

Quatrièmement, il nous oppose encore ce passage de saint Matthieu, ch. XIX, 13 : "Qu'on apporta des enfants au Sauveur, pour qu'il leur imposât les mains." Mais on ne peut appliquer ceci au sacrement de pénitence (dont les enfants ne sont pas susceptibles et) parce qu’on n’a pas l’habitude d’administrer ce sacrement aux enfants. On les lui présenta pour leur imposer les mains en les bénissant, selon l'usage des Juifs, comme dit saint Remi.

Cinquièmement, ce texte des Actes des Apôtres, ch. VIII, 18: "Quand Simon eût vu que par l'imposition des mains des apôtres, etc." Ce trait a rapport à l'imposition des mains qui a lieu dans la confirmation, comme nous l'avons dit plus haut.

Il s'appuie, sixièmement, sur l'autorité de maître Guillaume d'Auvergne. Je ne sais s'il exprimait cette opinion; mais je sais que cet homme n’eut pas une autorité telle, qu'on doive s'en rapporter à sa parole, dans une question si importante, surtout le Seigneur n’a pas dit à saint Pierre, en lui expliquant le pouvoir des clefs: Celui à qui vous imposerez les mains, mais bien: "Tout ce que vous délierez."

 

 

Caput 5

 

[69249] De forma absolutionis, cap. 5 tit. Quaedam rationes frivolae ad idem et solutio earum

Chapitre 5 — Objections à ce que nous avons écrit sur la forme de l'absolution. Quelques arguments ridicules sur le même sujet. Réponse

[69250] De forma absolutionis, cap. 5 Ultimo autem redit ad primum, resumens rationes prius inductas, quod non debet sacerdos dicere: ego te absolvo, tum quia hoc pertinet ad potestatem Dei, tum quia sacerdoti est incertum an ille absolvatur. Quae iam supra soluta sunt. Addit etiam obiciendo quod vix triginta anni sunt quod omnes hac sola forma utebantur: absolutionem et remissionem et cetera. Sed quomodo potest de omnibus testimonium perhibere qui omnes non vidit? Sed hoc certum est quod iam mille ducenti anni sunt et amplius quod dictum est Petro: quodcumque solveris super terram. Quare autem non dicatur in forma: ego tibi remitto peccata, sicut: ego te absolvo, iam supra dictum est. Obicit autem ulterius quod si sacerdos potest absolvere a peccatis, utilius esset absolvi quam accipere crucem transmarinam. Quod quam ridiculose sit dictum de facili potest adverti. Non enim crux transmarina datur valitura nisi absoluto a peccatis ad remissionem totius poenae pro peccatis debitae. Obicit autem ulterius quod vae imminet vivificanti animas quae non vivunt, ut dicitur Ezech. XIII, 19; et sic sacerdos se committit discrimini cum nesciat quod vivant. Sed hoc iam solutum est, quia, etsi nesciat quod vivant, scit tamen quod sacramentum vivificare potest. Ulterius obicit quod sicut Ambrosius: dicit, dominus par ius esse voluit solvendi et ligandi; sed sacerdos non ligat vinculo peccati, sed funibus peccatorum suorum quisque constringitur, ut dicitur Prov. V, 22; ergo sacerdos non absolvit a vinculo culpae. Contra quod dicendum quod hoc facit sacerdos ligando et solvendo per ministerium quod Deus per auctoritatem. Deus autem absolvit quidem a peccato directe gratiam apponendo, ligat autem in peccato vel tradit in peccatum, ut dicitur Rom. I, gratiam non apponendo. Et similiter sacerdos tanquam minister a peccato solvit sacramentum gratiae adhibendo, ligat vero non apponendo, praeter hoc quod ligat ad poenam quam iniungit. Inducit autem ultimo auctoritatem Hilarii, quod soli Deo de se credendum est qui se solus novit; ergo absolutionem a culpa, quae solo Deo sciente fit, nullus ostendere potest nisi ipse vel cui ipse revelaverit; ergo absolutionem a culpa, quam solus Deus facit, sacerdos ostendere non potest. Item quod Dionysius dicit quod sacerdotibus non est utendum virtutibus hierarchicis, nisi quo modo divinitas moverit eos. Sed haec ex superioribus sunt soluta multotiens et iterare non oportet. Ultimo autem inducit quod ante potestatem clavium Petro traditam fit mentio de revelatione sibi facta, quasi oporteat semper revelationem divinam sacerdotem expectare ante quam clavibus utatur. Non advertit autem quod revelatio facta Petro non fuit de idoneitate absolvendorum, sed de potestate Christi, per quam sacramenta gratiae certissimos effectus habent. Hae sunt igitur rationes quas pro se inducit, quae non solum demonstrationes non sunt, sed vix apparentes rationes iudicari possunt. Voluntas autem Dei fuit ut pro defensione potestatis Petro traditae, in festo cathedrae Petri hoc opus de vestro mandato compilans laborarem.

Notre adversaire revient sur ses premières difficultés en résumant tout ce qu'il a écrit contre cette formule dont le prêtre se sert (pour l'administration du sacrement de pénitence), "Je vous absous," et parce que ce pouvoir n'appartient qu'à Dieu, et parce que le prêtre ne sait pas si le pénitent est véritablement absous. Nous avons déjà répondu à cette objection.

Il ajoute un autre argument, savoir: qu'il y a à peine trente ans, que tous les prêtres n'employaient que cette formule: « Que le Seigneur vous accorde l'absolution et la rémission de vos péchés ». Mais comment peut-il faire référence au témoignage de tous les prêtres, lui qui ne les a pas tous vus ? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a plus de douze cents ans, qu'il a été dit à Pierre: "Tout ce que vous délierez, etc." Pourquoi n'emploie-t-on donc pas cette formule « Je vous remets vos péchés », aussi bien que celle-ci, "Je vous absous" ? Nous en avons donné la raison plus haut. Il fait encore cette autre objection, que si le prêtre a le pouvoir d'absoudre les péchés, il serait plus facile de s'en faire absoudre que de prendre la croix des croisades. On peut facilement saisir le ridicule de cette objection. Car la croix des croisés n'a que le pouvoir de remettre toute la peine due aux péchés déjà pardonnés[4]. Il dit encore qu'il est dangereux de vouloir rendre la vie aux âmes qui ne l'ont plus, comme on le voit au XIII chap. du prophète Ezéchiel, 19. Ainsi le prêtre s'expose à ce péril, puisqu'il ignore si elles sont vivantes. Nous avons déjà répondu à cela; parce que s'il ne sait pas si elles sont vivantes, il sait très bien que le sacrement de pénitence peut les vivifier.

Il nous oppose encore ce que dit saint Ambroise, savoir: "que le Seigneur a voulu que les prêtres eussent le même pouvoir de lier et de délier." Mais le prêtre ne lie point par les chaînes du péché, c'est le pécheur qui s'est enveloppé dans les liens de ses propres péchés, comme il est dit au livre des Proverbes, ch. V, 22. Donc, le prêtre ne délie point des chaînes du péché. Pour répondre à cela, il faut dire que le prêtre le fait en liant et eu déliant, par le ministère que la puissance de Dieu lui a confié. Car Dieu absout directement le pécheur, en lui donnant sa grâce, et il lie, ou met dans les liens du péché, en ne la lui donnant point, ainsi que le dit saint Paul dans son Epître aux Romains, ch. 1. De même, le prêtre, en tant que son ministre, délie du péché en accordant la grâce du sacrement, et il lie en la refusant, parce[5] qu'il lie à la peine qu'il impose.

Notre adversaire en appelle aussi à l'autorité de saint Hilaire, qui dit qu'il faut ne s’en remettre de son sort qu’à Dieu seul, car lui seul le connaît, et qu'ainsi l’absolution de la faute, que Dieu seul accorde parce qu’il la connaît, nul ne peut la proclamer si ce n’est Dieu lui-même ou celui à qui Il l’a révélé ; donc l’absolution de la faute – que seul Dieu accorde – le prêtre ne peut pas la proclamer. Et aussi celle de saint Denis, qui dit que « les prêtres ne doivent user de la puissance hiérarchique, qu'autant que Dieu le leur permet ». Mais il est inutile de répondre à ces difficultés qui ont eu plusieurs fois leur solution, par tout ce que nous avons dit plus haut.

Enfin, il finit en objectant, qu'avant que saint Pierre eût reçu le pouvoir des clefs, on dit qu'il lui fut fait une révélation, comme s'il était nécessaire que le prêtre attendît une révélation, avant de faire usage du pouvoir des clefs. Mais l'auteur ne fait point attention qu'il ne fut point fait de révélation à saint Pierre sur la dignité ou l'indignité de ceux qu'il aurait à absoudre, mais sur la puissance de Jésus-Christ, de laquelle les sacrements tirent les effets positifs et certains de la grâce. Telles sont les objections qu'on nous oppose, qui non seulement n'ont aucune force probante, mais que l'on prendra difficilement pour des difficultés. Dieu a voulu que, d'après vos ordres, je recueillisse toutes les preuves qui viennent à l'appui du pouvoir accordé à saint Pierre, et que j'en composasse ma réponse aux objections[6] qu'on y oppose, le jour même de la fête de la chaire de saint Pierre.

 

Fin du vingt-deuxième Opuscule de saint Thomas d'Aquin, sur la forme de l'absolution

 

 



[1] Si j’ai bien compris, la négation est en trop dans cette relative, bien qu’elle figure dans le latin : l’auteur ne veut-il pas dire que dans la pénitence on n’attend aucun effet corporel qui soit immédiat ?

[2] Thomas dit « baptizare », le traducteur du XIX° siècle rend par « absoudre » ; peut-être est-ce cela que Thomas veut dire, mais je n’en suis pas sûr…

[3] Littéralement : « si cependant la réponse que nous avons faite n’est pas admise »

[4] Traduction littéraire mais correcte

[5] « praeter » n’a, à ma connaissance, jamais le sens de « parce que », mais je ne corrige pas parce que je ne comprends pas l’idée…

[6] « que j’en composasse ma réponse aux objections qu’on y oppose » pour rendre le seul mot « compilans »