Sur le gouvernement des sujets

Lettre à la comtesse de Flandre

Saint Thomas d�fAquin, Docteur des docteurs de l'Eglise

Opuscule 21

(Oeuvre authentique)

Introduction, traduction et notes par Stéphane Mercier

Été 2001; revu: printemps 2004

 

Édition numérique, https://www.i-docteurangelique.fr/DocteurAngelique, 2004

Les œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin

 

Note du père Bataillon op, de la commission Léonine: "la lecture sans explication de la Lettre à la Duchesse de Brabant sur la conduite à tenir à l�fégard des juifs, fera juger à bien des internautes que saint Thomas était très antisémite, alors qu�fen fait il se montre beaucoup plus tolérant que la plupart de ses contemporains. Donc on ne devrait mettre sur Internet que des textes bien introduits et sérieusement annotés." C'est le cas ici.

 

 

 

Introduction_ 1

1) Est-il permis, à un quelconque moment, de lever des impôts sur les Juifs. 3

2) Dans le cas où un Juif a commis un crime, il le faut punir d�fune amende en argent?_ 4

3) Est-il est permis d�faccepter un don volontaire en argent ou un autre cadeau de la part des Juifs?_ 5

4) Que faut-il faire au cas où le juif restitue une somme supérieure à ce que réclame le chrétien lésé?_ 5

5): Le Prince peut-il vendre à ses officiers  des offices ou recevoir d�feux des gages?_ 6

6) Le Prince peut-il lever des impôts sur ses sujets chrétiens ?_ 7

7) Que doit faire le prince lorsque ses officiers ont extorqué de l�fargent à ses sujets?_ 8

8) Les Juifs doivent-ils porter un signe qui les distingue des chrétiens?_ 8

 

Introduction

 

[Destinataire] Si l�fauthenticité de cette lettre de saint Thomas d�fAquin ne fait aucun doute, on s�fest longtemps interrogé sur la destinataire et la date de composition. Une grande majorité des manuscrits adressent cette lettre à la duchesse de Brabant, mais son identité précise a posé question: s�fagissait-il d�fAlix (Adélaïde) de Bourgogne, régente du duché de Brabant de 1261 à 1267 ou bien plutôt de Marguerite de France, qui épousa le duc Jean I de Brabant en 1270 ? Les défenseurs des deux hypothèses ont avancé des arguments dont le P. Dondaine propose un résumé dans son introduction à l�fédition critique du texte (1979): les deux « ont leur vraisemblance et aussi leur faiblesse, surtout la seconde ». Des recherches ultérieures ont pris en compte une troisième possibilité, évoquée par une partie minoritaire de la tradition manuscrite et qui destine cette lettre non plus à une duchesse de Brabant mais à la comtesse de Flandre. Cette hypothèse a depuis été confirmée, et l�fon s�faccorde généralement aujourd�fhui à reconnaître que c�fest bien à Marguerite de Constantinople, fille du comte Baudouin I de Flandre et empereur latin de Constantinople, et elle-même comtesse de Flandre de 1245 à 1278, que saint Thomas adressa cette lettre, écrite à Paris en 1271.

[Titre et contenu] La lettre est une réponse à des questions concrètes que Marguerite de Constantinople se pose relativement à l�fadministration de son comté. Ceci explique le sous-titre de regimine subditorum qu�fil faut préférer à de Judæis ou de regimine Judæorum, plus répandus mais moins adéquats. Les questions abordées sont les suivantes: (1) Est-il permis de lever des impôts sur les Juifs ? (2) Peut-on punir d�fune amende en argent un Juif ne possédant rien sinon les intérêts des prêts qu�fil accorde ? (3) Peut-on accepter d�fun Juif un don volontaire ? (4) Que faire au cas où un Juif restitue une somme supérieure à ce que réclame le Chrétien lésé ? (5) Est-il permis de vendre des offices publics ou de recevoir des gages de ceux qui souhaitent en être titulaires ? (6) Peut-on lever des impôts sur les Chrétiens ? (7) Que faire si des officiers publics extorquent de l�fargent de façon illicite aux gens ? (8) Peut-on obliger les Juifs à porter un signe qui les distingue des autres personnes ? À vrai dire, la lecture de ces questions semble légitimer les sous-titres que nous avons écartés. Mais il faut avoir à l�fesprit que la Comtesse identifie apparemment « juif » et « prêteur à intérêt », un implicite que saint Thomas rectifie dans ses réponses, tout juif n�fétant pas usurier, ni tout usurier juif. Il est pourtant juste de noter que cet implicite est fondé dans la mesure où, l�fÉglise condamnant à cette époque le prêt à intérêt, les chrétiens ne pouvaient pas se faire usuriers. La raison en était que la monnaie était conçue comme un simple moyen d�féchange. Par conséquent, il n�fétait pas juste d�fexiger un intérêt sur le prêt puisque c�feût été attribuer un coût à l�fobjet et ensuite à son usage, comme si l�fon vendait du vin et ensuite sa consommation (cf. Sum. theol., IIa-IIae, q. 78, a. 1-5). D�fautre part, comme les banques n�fexistaient pas encore, celui qui voulait emprunter de l�fargent devait s�fadresser à un particulier. Par conséquent, seuls les juifs (qui n�fétaient pas astreints aux lois ecclésiastiques) et des chrétiens peu scrupuleux prêtaient de l�fargent, en se faisant rétribuer pour cela. Une autre remarque importante concerne le terme �eusure�f. Dans son acception actuelle, ce terme désigne un prêt à intérêt excessif. Le terme latin usura ne contient pas cette connotation excessive et est donc équivalent à �eprêt à intérêt�f. Pour la commodité de la traduction, nous traduisons usura par �eusure�f, que nous employons par conséquent dans le sens plus large qu�fil avait au Moyen-Âge.

 

Sur le gouvernement des sujets

 

�˜         Traduction

 

À son illustre seigneurie [Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandres], Thomas d�fAquin de l�fOrdre des frères prêcheurs: salut etc.

 

J�fai reçu la lettre de votre excellence, qui m�fa fait pleinement comprendre la pieuse sollicitude que vous aviez pour le gouvernement de vos sujets tout comme la dévote affection que vous portiez envers les frères de notre Ordre. Je rends grâce à Dieu d�favoir suscité en votre cœur de si grands principes de vertu. Il m�fa toutefois été bien difficile de répondre aux questions que vous me posiez sur divers sujets dans cette lettre, tant à cause des activités liées à la charge de lecteur que parce que je préférerais que vous demandiez conseil au sujet de ces choses à d�fautres personnes, plus versées dans ces matières. Mais, parce qu�fil serait inconvenant de me montrer négligent envers votre sollicitude ou ingrat envers votre affection, j�fai veillé à répondre à vos questions, sous totale réserve d�fun avis meilleur.

 

1) Est-il permis, à un quelconque moment, de lever des impôts sur les Juifs.

 

[Première question]Votre excellence demandait donc pour commencer s�fil vous était permis, à un quelconque moment, de lever des impôts sur les Juifs.

[Réponse] Voici quelle réponse on peut donner à cette question, ainsi formulée dans l�fabsolu: quoique les juifs soient voués à la servitude perpétuelle par leur propre faute et que les seigneurs puissent prendre leurs biens fonciers comme leur appartenant (ainsi que l�faffirme le Droit[1]), nous devons toutefois nous « conduire honorablement même envers ceux du dehors » (1 Th 4, 12) « pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé » (1 Tm 6, 1).  Et l�fApôtre exhorte par son exemple les fidèles à  « n�fêtre en scandale ni aux Juifs, ni aux Gentils, ni à l�fÉglise de Dieu » (1 Co 10, 32). Il semble que nous devions nous tenir à cette exigence, en sorte que, conformément à l�fenseignement du Droit[2], la servitude qu�fils ont contractée ne soit pas exigée de la part de ceux qui n�fy pas été habitués, l�finaccoutumé étant généralement la cause d�fun grand trouble dans les âmes. Cependant, tout en gardant ce précepte touchant la manière de gouverner, il vous est permis de lever des impôts sur les juifs, conformément à l�fusage de vos prédécesseurs et à condition que rien d�fautre ne s�fy oppose. D�faprès ce que j�fai pu voir dans la suite de vos demandes, il me semble que votre hésitation provient essentiellement de ce que les Juifs qui sont sur vos terres paraissent n�favoir rien d�fautre que ce qu�fils ont acquis par le vice d�fusure. C�fest pourquoi vous avez raison de demander s�fil est permis d�fexiger quelque chose d�feux, étant donné que des biens ainsi acquis de façon illicite doivent être restitués. Sur ce point, voici quelle réponse paraît devoir être formulée: puisque les Juifs ne peuvent conserver les biens qu�fils ont extorqués aux autres par voie usuraire, il s�fensuit que, si vous les avez reçus d�feux, vous ne pouvez pas non plus les conserver, sauf peut-être si ces biens vous ont été extorqués, à vous ou à vos prédécesseurs. Si par contre il s�fagit de biens dont d�fautres personnes ont été dépossédées, vous êtes tenue de leur restituer ce que les Juifs devaient leur rendre. Voilà pourquoi, si l�fon trouve des personnes dont il certain qu�fon leur a extorqué des biens en leur concédant un prêt à intérêt, il faut les leur restituer. Autrement, ces biens doivent être employés à de pieux usages, selon l�favis de l�févêque diocésain ou d�fautres hommes de bien, ou bien l�fon peut encore les utiliser en vue de l�futilité commune des hommes, si une nécessité le requiert ou l�fexige. De plus, il ne serait pas même illicite d�fexiger une nouvelle fois ces biens des Juifs, selon la coutume de vos prédécesseurs, afin de le dépenser à de pieux usages.

 

2) Dans le cas où un Juif a commis un crime, il le faut punir d�fune amende en argent?

 

[Deuxième question] Vous souhaitez ensuite savoir si, dans le cas où un Juif a commis un crime, il le faut punir d�fune amende en argent, puisqu�fil ne possède rien sinon ce que les intérêts de ses prêts lui ont rapporté.

[Réponse] D�faprès ce que nous avons dit, la réponse à cette question semble être la suivante: il est avantageux de punir ce juif par des amendes en argent, de sorte qu�fil ne tire pas profit de son iniquité. Il me semble également qu�fun Juif ou n�fimporte quel usurier devrait être frappé d�fune amende plus lourde que qui que ce soit d�fautre pour un crime équivalent, d�fautant plus lourde que l�fargent qui lui est retiré lui appartient moins. On peut également ajouter d�fautres peines aux amendes en argent, de peur que l�fon ne pense que la simple restitution de ce qui est dû aux autres suffise pour la peine. Il n�fest toutefois pas permis, au cas où les coupables ne possèdent rien sinon ce que les intérêts de leurs prêts leur ont rapporté, de conserver l�fargent qui leur a été retiré en amende, mais il le faut dépenser aux fins déjà mentionnées. Si l�fon objectait que, pour ce motif, les princes des terres sont lésés, il faut répondre qu�fils sont eux-mêmes les responsables du préjudice qu�fils subissent, puisque celui-ci provient de leur négligence: mieux vaudrait contraindre les juifs à travailler pour gagner leur propre subsistance (comme le font les princes italiens) plutôt que de les laisser s�fenrichir par le prêt à intérêt en menant une vie oisive. Par cette négligence donc, les princes se privent eux-mêmes de revenus, de même que s�fils permettaient, par leur propre faute, à leurs sujets de s�fenrichir par le brigandage, auquel cas ils seraient en effet tenus à restituer la totalité de ce qu�fils réclament.

 

3) Est-il est permis d�faccepter un don volontaire en argent ou un autre cadeau de la part des Juifs?

 

[Troisième question] En troisième lieu, il s�fagit de savoir s�fil est permis d�faccepter un don volontaire en argent ou un autre cadeau[3]

[Réponse] Il semble que l�fon puisse répondre par l�faffirmative. Et si le donateur vit exclusivement de ses prêts, il est bon de le rendre à ceux auxquels il revient ou de l�femployer à une autre fin, comme on l�fa dit.

 

4) Que faut-il faire au cas où le juif restitue une somme supérieure à ce que réclame le chrétien lésé?

 

[Quatrième question] Vous demandez en quatrième lieu ce qu�fil faut faire au cas où le juif restitue une somme supérieure à ce que réclame le chrétien lésé.

[Réponse] La réponse à cette question ressort des précédentes considérations. Deux cas se présentent dans cette hypothèse. [A] Si le juif possédait d�fautres biens que les intérêts des prêts, vous pouvez conserver cette somme surnuméraire en observant la manière de gouverner dont il a été question plus haut; il semble que l�fon puisse agir de la même façon si les juifs acceptent de leur débiteur les intérêts versés de bonne foi alors que par ailleurs ils étaient prêts à leur remettre ces intérêts. [B] Dans un autre cas il se peut que ceux dont les juifs ont reçus [des intérêts] soient décédés ou demeurent dans d�fautres contrées. Il leur faut alors les restituer, mais puisque l�fidentité précise de ces personnes n�fest pas connue, il semble qu�fil faille procéder de la manière exposée plus haut. Ce que nous avons dit des Juifs s�fapplique également aux Cahorsins[4] ainsi qu�fà tous ceux qui s�fadonnent à ce vice qu�fest l�fusure.

 

5): Le Prince peut-il vendre à ses officiers  des offices ou recevoir d�feux des gages?

[Cinquième question] La cinquième question a pour objet vos baillis et officiers: pouvez-vous leur vendre des offices ou recevoir d�feux des gages [pour être titulaires de ces offices] en attendant les bénéfices qu�fils en retireront.

[Réponse] Cette question semble renfermer deux difficultés. [A] La première relève de la vente des offices publics. D�faprès moi, il faut à ce sujet tenir compte de la parole de l�fApôtre: « Beaucoup de choses inutiles [me] sont permises » (1 Co 6, 12). Or, puisque seul un pouvoir d�foffice temporel échoit aux baillis et aux officiers, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas mettre en vente de tels offices, pour peu que vous les cédiez à des personnes que l�fon puisse supposer aptes à s�fen acquitter et de plus pas trop cher, de peur qu�fils ne leur soit pas possible de récupérer leur investissement sinon aux dépends de vos sujets. Néanmoins, une telle vente ne paraît absolument pas nécessaire. Tout d�fabord parce que les plus aptes à exercer de tels offices sont souvent pauvres au point de ne pouvoir les acheter. Ensuite, même riches, les meilleurs n�fambitionnent ni ne convoitent ces charges pour en retirer du profit. [En procédant à la vente], il s�fensuit donc tout au plus que ce sont les plus mauvais, les plus ambitieux et les plus cupides qui prennent en main les offices sur vos terres. Ces personnes oppriment de surcroît vos administrés et ne sont pas fidèles dans les services qu�fils vous rendent. La meilleure solution est par conséquent que vous choisissiez vous-même des hommes bons et capables, même si cela n�fest guère de leur goût et si vous êtes forcée de les contraindre à accepter de prendre en main les offices [que vous leur destinez]. Vous et vos sujets gagneriez davantage en agissant de la sorte plutôt qu�fen vendant ces charges. Le beau-père de Moïse lui donna ce conseil: « Choisis parmi le peuple des hommes avisés, craignant Dieu, en qui demeure la vérité et ennemis de l�favarice; établis-les chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple en temps ordinaire » (Ex 18, 21-22). [B] La seconde hésitation touche la question des gages. À ce propos, il semble qu�fun prêt accordé dans le contrat d�facquisition d�fune charge rende ce contrat usuraire (étant donné que l�facquisition est fondée sur le prêt). Ce faisant, vous donnez aux emprunteurs une occasion de péché, et eux-mêmes sont tenus de renoncer à la charge ainsi obtenue. Il n�fy aurait cependant pas dé péché si vous leur confiiez gratuitement cette charge et receviez ensuite de leur part la somme empruntée, somme qu�fils auront pu obtenir par leur office.

 

6) Le Prince peut-il lever des impôts sur ses sujets chrétiens ?

 

[Sixième question] Pouvez-vous lever des impôts sur vos sujets chrétiens ? Tel est l�fobjet de votre sixième question.

[Réponse] Vous devez à ce sujet considérer que les princes de la terre sont établis par Dieu non pour s�fenrichir en propre mais pour veiller à l�futilité commune du peuple. Ézéchiel adresse en effet ce reproche à certains princes: « Ses princes sont là comme des loups qui déchirent leur proie, pour verser le sang et perdre les âmes en s�fassurant des profits » (Ez 22, 27[5]). Le même Prophète dit encore à un autre endroit: « Malheur aux bergers d�fIsraël qui ne cherchent que leur propre pâture ! N�fest-ce pas leur troupeau que doivent paître les bergers ? Mais vous, le lait, vous le buvez; la laine, vous vous en revêtez; la bête grasse, vous la sacrifiez, et tout cela sans nourrir le troupeau » (Ez 34, 2-3). C�fest donc pour en vivre en s�fabstenant de spolier leurs sujets que les revenus des terres ont été établis pour les princes; voilà pourquoi le Seigneur fait dire au même Prophète: « Ce sera la terre du prince, sa propriété en Israël; et mes princes n�fopprimeront plus mon peuple » (Ez 45, 8). Quelquefois, les princes ne disposent cependant pas de revenus suffisants pour protéger leurs terres et faire raisonnablement face à d�fautres événements. Dans ce cas, la justice demande aux sujets d�fapporter leur contribution pour que l�fon puisse veilleur au bien commun de tous. De là vient cette ancienne coutume dans certaines régions selon laquelle les seigneurs lèvent des impôts qui, à condition de n�fêtre pas excessifs, peuvent être exigés sans péché. Selon l�fApôtre, personne ne porte les armes à ses propres frais (1 Co 9, 7) et c�fest pour ce motif que le prince qui prend les armes pour défendre le bien commun doit en vivre régir les affaires publiques, soit par les revenus qui lui sont rapportés, soit – si ceux-ci ne suffisent pas – par des impôts levés sur les personnes. On se trouve dans une situation de ce type lorsqu�fil est nécessaire de réaliser une dépense importante en vue du bien commun ou pour conserver au prince une situation décente, si les revenus propres ou les impôts habituels sont insuffisants: prenons par exemple le cas d�fune invasion ennemie ou d�fautres événements semblables. Dans pareil cas, les princes ont le droit de lever des impôts supplémentaires en plus des impôts ordinaires dans l�fintérêt de tous. Mais ils ne peuvent en aucun cas exiger de leurs sujets plus que d�fordinaire en raison d�fune soif de possession ou en vue de dépenses déraisonnables et excessives. C�fest pourquoi Jean-Baptiste dit aux soldats venus à lui: « Ne pratiquez ni violence ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde » (Lc 3, 14); les revenus des princes sont en effet comme leur solde, et ils doivent s�fen satisfaire sans demander plus, sinon pour le motif déjà mentionné en vue du bien commun.

 

7) Que doit faire le prince lorsque ses officiers ont extorqué de l�fargent à ses sujets?

 

[Septième question] En septième lieu, vous demandez que faire au cas où vos officiers ont extorqué de l�fargent de façon illicite à vos sujets, que cet argent vous parvienne ou non entre les mains.

[Réponse] La réponse est facile: si cette somme vous parvient, vous devez soit la restituer à la personne qui en a été dépossédée si c�fest possible, soit la dépenser à de pieux usages ou en vue du bien commun au cas où il ne vous aura pas été possible d�fidentifier les personnes précises qui ont été spoliées. Mais si cette somme ne vous parvient pas, vous devez contraindre vos officiers de la rendre (même si vous qui précisément a été lésé), de telle façon que ces officiers ne tirent pas profit de leur injustice; bien plus, vous devez pour cela les punir sévèrement pour qu�fà l�favenir les autres s�fabstiennent de les imiter. Salomon dit en effet: « Frappe l�fhomme pernicieux, et le sot deviendra sage » (Pr 19, 25). 

 

 

8) Les Juifs doivent-ils porter un signe qui les distingue des chrétiens?

 

[Huitième question] Enfin, vous voulez savoir s�fil est bon que les juifs de votre province soient obligés de porter un signe qui les distingue des chrétiens.

[Réponse] La réponse est facile: le Concile[6] statue que les juifs de l�fun et l�fautre sexe doivent se distinguer par le vêtement qu�fils portent dans toute province chrétienne et en tout temps. C�fest aussi ce que leur demande la Loi, qui leur enjoint de porter des franges aux coins de leurs vêtements, grâce auxquelles ils se distingueront des autres (Nb 15, 38 et Dt 22, 12).

 

Telles sont, illustre et religieuse Souveraine, les réponses qui me viennent présentement à la pensée; mais, plutôt que de suivre mon opinion propre, je vous engage à vous conformer à celle de personnes plus expérimentées. Longue vie à votre règne.



[1] Décretales, V, tit. 6, c. 13.

[2] Décretales, V, tit. 6, c. 9.

[3]  De la part d�fun juif ou de toute autre personne vivant du prêt à intérêt s�fentend ici.

[4] Les Cahorsins sont les habitants de Cahors, ville connue à l�fépoque pour ses banquiers usuraires. On emploie communément ce terme à l�fépoque pour désigner un usurier.

[5] Et non Ez 9, 9 comme l�findique la Léonine.

[6] Latran IV, chap. 68.