DANS LA CONSTITUTION PASTORALE
SUR L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS, GAUDIUM ET
SPES
ET DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE DE 1983
Edition numérique
https://www.i-docteurangelique.fr/DocteurAngelique
Les
œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin
Note: Pourquoi ce texte dans le site des
œuvres complètes de saint Thomas, en complément à la Somme de Théologie?
La doctrine dogmatique du Concile Vatican
II marque une grande différence avec la théologie soutenue au Moyen Age dans le
Supplément de la Somme Théologique de saint Thomas. La Doctrine
traditionnelle du mariage de saint Thomas était reprise et résumée dans le canon 1013 du Code de Droit
Canonique de 1917: "La fin première du mariage est la procréation et
l’éducation des enfants; la fin secondaire est l’aide mutuelle et le remède à
la concupiscence." Le Code de 1989, s'appuyant sur les textes du
Concile Vatican II, réforme cette perspective (Canon 1055): "L'alliance
matrimonial, par laquelle un homme et une femme constituent une communauté de
toute une vie, est ordonnée de manière naturelle au bien
des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants."
C'est un changement essentiel qui ne
dévalorise pas l'enfant et son éducation qui sont toujours la fin première du mariage, mais qui en font le fruit naturel
d'une autre fin première qui fonde le couple et sa fécondité, à savoir l'union
des époux. Evidemment,
c'est tout le traité du mariage qui s'en trouve éclairé et approfondi. Il
convient de lire le Supplément de saint Thomas à la lumière de cette
nouvelle donnée.
LE
MARIAGE DANS LE CONCILE VATICAN II, GAUDIUM ET SPES
CHAPITRE I: DIGNITÉ DU MARIAGE ET DE LA
FAMILLE
Le mariage et la famille dans le monde
d'aujourd'hui
Sainteté du mariage et de la famille
La promotion du mariage et de la famille est
le fait de tous
DÉCLARATION SUR L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE, "EDUCATIONIS
MOMENTUM"
(Droit universel à l'éducation)
(Les responsables de l'éducation)
DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE DE 1983
TITRE VII: LE MARIAGE (1055-1165)
Chapitre 1 Le soin
pastoral et les préliminaires à la célébration du mariage (1063-1072)
Chapitre 2 Les
empêchements dirimants en général (1073-1082)
Chapitre 3 Les
empêchements dirimants en particulier (1083-1094)
Chapitre 4 Le
consentement matrimonial (1095-1107)
Chapitre 5 La forme de
la célébration du mariage (1108-1123)
Chapitre 6 Les
mariages mixtes (1124-1129)
Chapitre 7 La
célébration en secret du mariage (1130-1133)
Chapitre 8 Les effets
du mariage (1134-1140)
Chapitre 9 La
séparation des époux (1141-1155)
Chapitre 10 La
convalidation du mariage (1156-1165)
La santé de la personne et de la société tant
humaine que chrétienne est étroitement liée à la postérité de la communauté
conjugale et familiale. Aussi les chrétiens, en union avec tous ceux qui font
grand cas de cette communauté, se réjouissent-ils sincèrement des soutiens
divers qui font grandir aujourd'hui parmi les hommes l'estime de cette
communauté d'amour et le respect de la vie, et qui aident les époux et les
parents dans leur éminente mission. Ils en attendent en outre de meilleurs
résultats et s'appliquent à les étendre.
- La dignité de cette institution ne brille pourtant pas partout du même
éclat puisqu'elle est ternie par la polygamie, l'épidémie du divorce, l'amour
soi-disant libre, ou d'autres déformations. De plus, l'amour conjugal est trop
souvent profané par l'égoïsme, l'hédonisme et par des pratiques illicites
entravant la génération. Les conditions économiques, socio-psychologiques
et civiles d'aujourd'hui introduisent aussi dans la famille de graves
perturbations. Enfin, en certaines régions de l'univers, ce n'est pas sans
inquiétude qu'on observe les problèmes posés par l'accroissement démographique.
Tout cela angoisse les consciences. Et pourtant, un fait montre bien la vigueur
et la solidité de l'institution matrimoniale et familiale: les transformations
profondes de la société contemporaine, malgré les difficultés qu'elle
provoquent, font très souvent apparaître, et de diverses façons, la nature
véritable de cette institution.
- C'est pourquoi le Concile, en mettant en meilleure lumière certains
points de la doctrine de l'Eglise, se propose d'éclairer et d'encourager les
chrétiens, ainsi que tous ceux qui s'efforcent de sauvegarder et de promouvoir
la dignité originelle et la valeur privilégiée et sacrée de l'état de mariage.
48. La
communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée
de ses lois propres par le Créateur; elle est établie sur l'alliance des
conjoints, c'est-à-dire sur leur consentement personnel irrévocable. Une
institution, que la loi divine confirme, naît ainsi, au regard même de la
société, de l'acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent
mutuellement. En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce
lien sacré échappe à la fantaisie de l'homme. Car Dieu lui-même est l'auteur du
mariage qui possède en propre des valeurs et des fins diverses (1); tout cela est d'une extrême importance pour la
continuité du genre humain, pour le progrès personnel et le sort éternel de
chacun des membres de la famille, pour la dignité, la stabilité, la paix et la
prospérité de la famille et de la société humaine tout entière. Et c'est par sa
nature même que l'institution du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la
procréation et à l'éducation qui, tel un sommet en en constituent
le couronnement. Aussi l'homme et la femme qui, par l'alliance conjugale
"ne sont plus deux, mais une seule chair" (Mat. 19,6), s'aident et se
soutiennent mutuellement par l'union intime de leurs personnes et de leurs
activités; ils prennent ainsi conscience de leur unité et l'approfondissent
sans cesse davantage. Cette union intime, don réciproque de deux personnes, non
moins que le bien des enfants, exigent l'entière fidélité des époux et
requièrent leur indissoluble unité (2).
- Le Christ Seigneur a comblé de bénédictions cet amour aux multiples
aspects, issu de la source divine de la charité, et constitué à l'image de son
union avec l'Eglise. De même en effet que Dieu prit autrefois l'initiative
d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple (3),
ainsi, maintenant, le Sauveur des hommes, Epoux de l'Eglise (4), vient à la rencontre des époux chrétiens par le
sacrement de mariage. Il continue de demeurer avec eux pour que les époux, par
leur don mutuel, puissent s'aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-même
a aimé l'Eglise et s'est livré pour elle (5).
L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin et il est dirigé et
enrichi par la puissance rédemptrice du Christ et l'action salvifique de
l'Eglise, afin de conduire efficacement à Dieu les époux, de les aider et de
les affermir dans leur mission sublime de père et de mère (6). C'est pourquoi les époux chrétiens, pour
accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés
par un sacrement spécial (7) en accomplissant
leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, pénétrés de
l'Esprit du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de
charité, ils parviennent de plus en plus à leur perfection personnelle et à
leur sanctification mutuelle; c'est ainsi qu'ensemble ils contribuent à la
glorification de Dieu.
- Précédés par l'exemple et la prière commune de leurs parents, les
enfants, et même tous ceux qui vient dans le cercle familial, s'ouvriront ainsi
plus facilement à des sentiments d'humanité et trouveront plus aisément le
chemin du salut et de la sainteté. Quant aux époux, grandis par la dignité de
leur rôle de père et de mère, ils accompliront avec conscience le devoir
d'éducation qui leur revient au premier chef, notamment au plan religieux.
- Membres vivants de la famille, les enfants concourent,
à leur manière, à la sanctification des parents. Par leur reconnaissance, leur
piété filiale et leur confiance, ils répondront assurément aux bienfaits de
leurs parents et, en bons fils, ils les assisteront dans les difficultés de
l'existence et dans la solitude de la vieillesse. Le veuvage, assumé avec
courage dans le sillage de la vocation conjugale, sera honoré de tous (8). Les familles se communiqueront aussi avec
générosité leurs richesses spirituelles. Alors, la famille chrétienne, parce
qu'elle est issue d'un mariage, image et participation de l'alliance d'amour
qui unit le Christ et l'Eglise, tant par l'amour des époux, leur fécondité
généreuse, l'unité et la fidélité du foyer, que par la coopération amicale de
tous ses membres.
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(1) Cf. St Augustin,
De bono coniug. PL 4O, 375-376 et
394.
(2) Cf. Pie XI, encyc.
Casti Connubii: AAS 22
(1930),pp. 546-547; Denz. 2231 (3706).
(3) Cf. Os. 2; Ier, 3, 6-13; Ez.16 et
23; Is. 54.
(4) Cf. Mt. 9, 15; Mc. 2, 19-20; Lc. 5, 34-35; Jn 3, 29; 2 Cor. 11, 2; Eph. 5, 27; Apoc. 19,
7-8; 21, 2 et 9.
(5) Cf.Eph. 5,25. (6) Cf.
Conc. Vat. II, Cons. dogm. de
Ecclesia n811,35,41.
(7) Cf. Pie XI,
encyc. Casti Connubii: AAS 22 (1930), p. 583.
(8) Cf. 1 Tim. 5, 3. (9) Cf. Eph. 5, 32.
49. A
plusieurs reprises, la parole de Dieu a invité les fiancés à entretenir et soutenir
leurs fiançailles par une affection chaste, et les époux leur union par un
amour sans faille (10). Beaucoup de nos
contemporains exaltent aussi l'amour authentique entre mari et femme, manifesté
de différentes manières, selon les saines coutumes des peuples et des âges.
Eminemment humain puisqu'il va d'une personne vers une autre personne en vertu
d'un sentiment volontaire, cet amour enveloppe le bien de la personne tout
entière; il peut donc enrichir d'une dignité particulière les expressions du corps
et de la vie psychique et les valoriser comme des éléments et les signes
spécifiques de l'amitié conjugale. Cet amour, par un don spécial de sa grâce et
de sa charité, le Seigneur a daigné le guérir, le parfaire et l'élever.
Associant l'humain et le divin, un tel amour conduit les époux à un don libre
et mutuel d'eux-mêmes qui se manifeste par des sentiments et des gestes de
tendresse et il imprègne toute leur vie (11);
bien plus, il s'achève lui-même et grandit par son généreux exercice. Il
dépasse donc de loin l'inclination simplement érotique qui, cultivée pour
elle-même, s'évanouit vite et d'une façon pitoyable.
- Cette affection a sa manière particulière de s'exprimer et de
s'accomplir par l'oeuvre propre du mariage. En conséquence, les actes qui réalisent
l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Vécus
d'une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don réciproque
par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la
reconnaissance. Cet amour, ratifié par un engagement mutuel, et par-dessus tout
consacré par le sacrement du Christ, demeure indissolublement fidèle, de corps
et de pensée, pour le meilleur et pour le pire; il exclut donc tout adultère et
tout divorce. De même, l'égale dignité personnelle qu'il faut reconnaître à la
femme et à l'homme dans l'amour plénier qu'ils se portent l'un à l'autre fait
clairement apparaître l'unité du mariage, confirmée par le Seigneur. Pour faire
face avec persévérance aux obligations de cette vocation chrétienne, une vertu
peu commune est requise: c'est pourquoi les époux, rendus capables par la grâce
de mener une vie sainte, ne cesseront d'entretenir en eux un amour fort,
magnanime, prompt au sacrifice, et ils le demanderont dans leur prière.
- Mais le véritable amour conjugal sera tenu en plus haute estime, et une
saine opinion publique se formera à son égard, si les époux chrétiens donnent
ici un témoignage éminent de fidélité et d'harmonie, comme le dévouement dans
l'éducation de leurs enfants, et s'ils prennent leurs responsabilités dans le
nécessaire renouveau culturel, psychologique et social en faveur du mariage et
de la famille. Il faut instruire à temps les jeunes, et de manière appropriée,
de préférence au sein de la famille, sur la dignité& de l'amour conjugal,
sa fonction, son exercice: ainsi formés à la chasteté, ils pourront le moment
venu, s'engager dans le mariage après des fiançailles vécues dans la dignité.
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(10) Cf. Gen. 2,22-24:
Prov. 5, 18-20; 31, 10-31; Tob.
8, 4-8; Cant. 1, 1-3; 2, 18; 7, 8-11; 1 Cor. 7, 3-6;
Eph. 5, 25-33.
(11) Cf. Pie XI, encycl.
Casti Connubii: AAS 22
(1930), pp. 547-548; Denz, 2232 (3707).
50. Le
mariage et l'amour conjugal sont d'eux-mêmes ordonnés à la procréation et à
l'éducation. D'ailleurs, les enfants sont le don le plus excellent du mariage
et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Dieu lui-même qui
a dit: "Il n'est pas bon que l'homme soit seul" (Gen.
2,18) et qui dès l'origine a fait l'être humain homme et femme (Gen. 2, 18) et qui dès l'origine a fait l'être humain homme
et femme (cf. Mat. 19, 4), a voulu lui donner une participation spéciale dans
son oeuvre créatrice; aussi a-t-(il béni l'homme et la femme, disant:
"Soyez féconds et multipliez-vous" (Gen. 1,
28). Dès lors, un amour conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure
de la vie familiale qui en découle, tendent, sans sous-estimer pour autant les
autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer
courageusement à l'amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans
cesse agrandir et enrichir sa propre famille.
- Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d'être des
éducateurs (ce qu'il faut considérer comme leur mission propre), les époux
savent qu'ils sont les coopérateurs de l'amour du Dieu Créateur et comme ses
interprètes. Ils s'acquitteront donc de leur charge en toute responsabilité
humaine et chrétienne, et, dans un respect plein de docilité à l'égard de Dieu,
d'un commun accord et d'un commun effort, ils se formeront un jugement droit:
ils prendront en considération à la fois et leur bien et celui des enfants déjà
nés ou à naître; ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que
spirituelles de leur époque et de leur situation; ils tiendront compote enfin
du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de
l'Eglise elle-même. Ce jugement, ce sont en dernier ressort les époux eux-mêmes
qui doivent l'arrêter devant Dieu. Dans leur manière d'agir, que les époux
chrétiens sachent bien qu'ils ne peuvent pas se conduire à leur guise, mais
qu'ils ont l'obligation de toujours suivre leur conscience, une conscience qui
doit se conformer à la loi divine; et qu'ils demeurent dociles au magistère de
l'Eglise, interprète autorisé de cette loi à la lumière de l'Evangile. Cette
loi divine manifeste la pleine signification de l'amour conjugal, elle le
protège et le conduit à son achèvement vraiment humain. Ainsi, lorsque les
époux chrétiens, se fiant à la Providence de Dieu et nourrissant en eux
l'esprit de sacrifice (12), assument leur rôle
procréateur et prennent généreusement leurs responsabilités humaines et
chrétiennes, ils rendent gloire au Créateur, et ils tendent, dans le Christ, à
la perfection. Parmi ceux qui remplissent ainsi la tâche que Dieu leur a
confiée, il faut accorder une mention spéciale à ceux qui, d'un commun accord
et d'une manière réfléchie, acceptent de grand coeur d'élever dignement même un
plus grand nombre d'enfants (13).
- Le mariage cependant n'est pas institué en vue de la seule procréation.
Mais c'est la caractère même de l'alliance indissoluble qu'il établit entre les
personnes, comme le bien des enfants, qui requiert que l'amour mutuel des époux
s'exprime lui aussi dans sa rectitude, progresse et s'épanouisse. C'est
pourquoi, même si, contrairement au voeu souvent très vif des époux, il n'y a
pas d'enfant, le mariage, comme communauté et communion de toute la vie,
demeure, et il garde sa valeur et son indissolubilité.
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(12) Cf. 1 Cor.
7, 5.
(13) Cf. Pie XII, alloc.
Tra le visite, 20/01/58: AAS 5O (1958), p.
91.
L'amour
conjugal et le respect de la vie humaine
51. Le
Concile ne l'ignore pas, les époux qui veulent conduire harmonieusement leur
vie conjugale se heurtent souvent de nos jours à certaines conditions de vie et
peuvent se trouver dans une situation où il ne leur est pas possible, au moins
pour un temps, d'accroître le nombre de leurs enfants; ce n'est point alors
sans difficultés que sont maintenues la pratique d'un amour fidèle et la pleine
communauté de vie. Là où l'intimité conjugale est interrompue, la fidélité peut
courir des risques et le bien des enfants être compromis: car en ce cas sont
mis en péril et l'éducation des enfants et le courage nécessaire pour en
accepter d'autres ultérieurement.
- Il en est qui osent apporter des solutions
malhonnêtes à ces problèmes et même qui ne reculent pas devant le
meurtre. Mais l'Eglise rappelle qu'il ne peut y avoir de véritable contradiction
entre les lois divines qui régissent la transmission de la vie et celles qui
favorisent l'amour conjugal authentique.
- En effet, Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble
ministère de la vie, et l'homme doit s'en acquitter d'une manière digne de lui.
La vie doit donc être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception:
l'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. Ka sexualité propre
à l'homme, comme le pouvoir humain d'engendrer, l'emportent merveilleusement
sur ce qui existe aux degrés inférieurs de la vie; il s'ensuit que les actes
spécifiques de la vie conjugale, accomplis selon l'authentique dignité humaine,
doivent être eux-mêmes entourés d'un grand respect. Lorsqu'il s'agit de mettre
en accord l'amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la
moralité du comportement ne dépend donc pas de la seule sincérité de
l'intention et de la seule appréciation des motifs; mais elle doit être
déterminée selon des critères objectifs, tirés de la nature même de la personne
et de ses actes, critères qui respectent, dans un contexte d'amour véritable,
la signification totale d'une donation réciproque et d'une procréation à la
mesure de l'homme; chose impossible si la vertu de chasteté conjugale n'est pas
pratiquée d'un coeur loyal. En ce qui concerne la régulation des naissances, il
n'est pas permis aux enfants de l'Eglise, fidèles à ces principes, d'emprunter
des voies que le magistère, dans l'explication de la loi divine, désapprouve (14).
- Par ailleurs, que tous sachent bien que la vie humaine et la charge de
la transmettre ne se limitent pas aux horizons de ce monde et n'y trouvent ni
leur pleine dimension, ni leur plein sens, mais qu'elles sont toujours à mettre
en référence avec la destinée éternelle des hommes.
--------------------------------------
(14) Cf. Pie XI, encyc. Casti Connubii: AAS 22 (1930), pp. 559-561; Denz
2239-2241 (3716-3718). Pie XII, alloc. Conventui Unionis Italicae inter Obstetrices, 29/10/51: AAS 43 (1951) pp. 835-854. Paul VI,
alloc. ad Em. mos Patres Purpuratos, 23/06/64:
AAS 56 (1964) pp. 581-589. [Par ordre du Souverain Pontife, certaines questions
qui supposent d'autres recherches plus approfondies ont été confiées à une
Commission pour les problèmes de la population, de la famille et de la natalité
pour que, son rôle achevé, le Pape puisse se
prononcer. L'enseignement du Magistère demeurant ainsi ce qu'il est, le Concile
n'entend pas proposer immédiatement de solutions concrètes].
52. La
famille est en quelque sorte une école d'enrichissement humain. Mais, pour
qu'elle puisse atteindre la plénitude de sa vie et de sa mission, elle exige
une communion des âmes empreinte d'affection, une mise en commun des pensées
entre les époux et aussi une attentive coopération des parents dans l'éducation
des enfants. La présence agissante du père importe grandement à leur formation;
mais il faut aussi permettre à la mère, dont les enfants, surtout les plus
jeunes, ont tant besoin, de prendre soin de son foyer sans toutefois négliger
la légitime promotion sociale de la femme. Que les enfants soient éduqués de
telle manière qu'une fois adultes, avec une entière conscience de leur
responsabilité, ils puissent suivre leur vocation, y compris une vocation
religieuse, et choisir leur état de vie, et que, s'ils se marient, ils puissent
fonder leur propre famille dans des conditions morales, sociales et économiques
favorables. Il appartient aux parents ou aux tuteurs de guider les jeunes par
des avis prudents, dans la fondation d'un foyer; volontiers écoutés des jeunes,
ils veilleront toutefois à n'exercer aucune contrainte, directe ou indirecte,
sur eux, soit pour les pousser au mariage, soit pour choisir leur conjoint.
- Ainsi la famille, lieu de rencontre de plusieurs générations qui
s'aident mutuellement à acquérir une sagesse plus étendue et à harmoniser les
droits des personnes avec les autres exigences de la vie sociale,
constitue-t-elle le fondement de la société. Voilà pourquoi tous ceux qui
exercent une influence sur les communautés et les groupes sociaux doivent
s'appliquer efficacement à promouvoir le mariage et la famille. Que le pouvoir
civil considère comme un devoir sacré de reconnaître
leur véritable nature, de les protéger et de les faire progresser, de défendre
la moralité publique et de favoriser la prospérité des foyers. Il faut garantir
le droit de procréation des parents et le droit d'élever leurs enfants au sein
de la famille. Que le pouvoir civil considère comme un devoir sacré de reconnaître leur véritable nature, de les protéger
et de les faire progresser, de défendre la moralité publique et de favoriser la
prospérité des foyers. Il faut garantir le droit de procréation des parents et
le droit d'élever leurs enfants au sein de la famille. Une législation
prévoyante et des initiatives variées doivent
également défendre et procurer l'aide qui convient à ceux qui, par malheur,
sont privés de famille.
- Les chrétiens, tirant parti du temps présent (15),
et discernant bien ce qui est éternel de ce qui change, devront activement
promouvoir les valeurs du mariage et de la famille; ils le feront et par le
témoignage de leur vie personnelle et par une action concertée avec tous les
hommes de bonne volonté. Ainsi, les difficultés écartées, ils pourvoiront aux
besoins de la famille et lui assureront les avantages qui conviennent aux temps
nouveaux. Pour y parvenir, le sens chrétien des fidèles, la droite conscience
morale des hommes, comme la sagesse et la compétence de ceux qui s'appliquent
aux sciences sacrées, seront d'un grand secours.
- Les spécialistes des sciences, notamment biologiques, médicales,
sociales et psychologiques, peuvent beaucoup pour la cause du mariage et de la
famille et la paix des consciences si, par l'apport convergent de leurs études,
ils s'appliquent à tirer davantage au clair les diverses conditions favorisant
une saine régulation de la procréation humaine.
- Il appartient aux prêtres, dûment informés en matière familiale, de
soutenir la vocation des époux dans leur vie conjugale et familiale par les
divers moyens de la pastorale, par la prédication de la parole divine, par le
culte liturgique ou les autres secours spirituels, de les fortifier avec bonté
et patience au milieu de leurs difficultés et de les réconforter avec charité
pour qu'ils forment des familles vraiment rayonnantes.
- Des oeuvres variées, notamment les associations familiales,
s'efforceront par la doctrine et par l'action d'affermir les jeunes gens et les
époux, surtout ceux qui sont récemment mariés, et de les former à la vie
familiale, sociale et apostolique.
- Enfin, que les époux eux-mêmes créés à l'image d'un Dieu vivant et
établis dans un ordre authentique de personnes, soient unis dans une même
affection, dans une même pensée et dans une mutuelle sainteté (16) en sorte que, à la suite du Christ, principe de
vie (17), ils deviennent, à travers les joies
et les sacrifices de ce mystère de charité que le Seigneur a révélé au monde
par sa mort et sa résurrection (18).
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(15) Cf. Eph. 5, 16;
(16) Cf. Sacramentarium
Gregorianum: PL 78, 262.
(17) Cf. Rom. 5, 15 et 18; 6, 5-11; Gal. 2, 20.
(18) Cf. Eph. 5, 25-27.
L'extrême importance de l'éducation
dans la vie de l'homme et son influence toujours croissante sur le
développement de la société moderne sont pour le
Concile oecuménique l'objet d'une réflexion attentive (1).
En vérité, les conditions d'existence d'aujourd'hui rendent à la fois plus
aisées et plus urgentes la formation des jeunes ainsi que l'éducation
permanente des adultes. Les hommes, en effet, dans une conscience plus aiguë de
leur dignité et de leur responsabilité, souhaitent participer chaque jour plus
activement à la vie sociale, surtout à la vie économique et politique (2). Les merveilleux progrès de la technique et de la
recherche scientifique, les nouveaux moyens de communication sociale, leur
donnent la possibilité dans le moment où ils jouissent de loisirs accrus,
d'accéder plus aisément au patrimoine culturel et spirituel de l'humanité, et
de s'enrichir mutuellement grâce aux relations plus étroites qui existent entre
les groupes et entre les peuples eux-mêmes.
Aussi s'efforce-t-on partout de
favoriser toujours plus l'éducation; les droits primordiaux de l'homme à
l'éducation, spécialement ceux des enfants et des parents, sont reconnus et les
documents officiels en font état (3). Devant la
croissance rapide du nombre des élèves, on multiplie de toute part et on
perfectionne les écoles, on crée d'autres institutions éducatives. Des
expériences nouvelles développent les méthodes d'éducation et d'enseignement.
Des efforts de grande valeur sont accomplis pour procurer ces biens à tous les
hommes, quoiqu'un grand nombre d'enfants et de jeunes ne reçoivent même pas
encore une instruction élémentaire et que tant d'autres soient privés de
l'éducation véritable qui développe à la fois la vérité et la charité.
Mais, pour s'acquitter de la mission
que lui a confiée le Seigneur qui l'a fondée, d'annoncer à tous les hommes le
mystère du salut et de tout édifier dans le Christ, notre sainte Mère l'Eglise
doit prendre soin de la totalité de la vie de l'homme y compris de ses
préoccupations terrestres, dans la mesure où elles sont liées à sa vocation
surnaturelle (4). Elle a donc un rôle à jouer
dans le progrès et le développement de l'éducation. C'est pourquoi le Concile
proclame certains principes fondamentaux de l'éducation chrétienne,
spécialement en ce qui touche la vie scolaire. Une commission spéciale devra,
après le Concile, les développer plus en détail. Les Conférences épiscopales
auront à en faire l'application en tenant compte des circonstances locales.
--------------------------------------
(1) Inter plurima docum.
momentum education.
illustr. cf. imprimis; Benoit XV, epist. apost. Communes Litteres, 10/04/1919: AAS 11 (1919), p. 172. Pie X, ency. Divini Illius
Magistri, 31/12/1929: AAS 22 (1930), p.46-86. Pie
XII, alloc. jeunes ACI 20/04/1946: discours radio 8,
p. 53-57. alloc. Pères famille 18/09/1951: discours
radio 13, p. 241-245. Jean XXIII, nuntius tricesimo exacto anno ex quo encyc. Divini Illius Magistri
editae sunt 30/12/1959: AAS
52 (1960), p. 57-59. Paul VI, alloc. ad sodales FIDAE, 30/12/1963: en cicliche
e disc. de Paul VI, Rome 1964, p.0 601-603. Insuper conferantur Actes et Docum. Concile Vatican II apparando,
series I, Antepraepar. vol.III, p. 363-364, 370-371, 373-374.
(2) Cf. Jean XXIII, ency. Mater et Magistra, 15/05/61: AAS (1961), p. 413,415-417, 424. Id.
encycl. Pacem in terris, 11/04:63: AAS 55 (1963),p.278s.
(3) cf. Déclarat. des
droits de l'enfant, 20/11/1959. Protocole additionnel à la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Paris,
20/03/1952. Circa illam Professionem Univers. iurium
humanorum cf. Jean XXIII, encyc.
Pacem in terris.
(4) cf. Jean XXIII, encyc. Mater et Magistra, p. 402. Conc. Vatican II, Const. dogm. de Ecclesia, n87.
1 Tous les hommes de n'importe quelle race,
âge ou condition, possèdent, en tant qu'ils jouissent de la dignité de
personne, un droit inaliénable à une éducation (5)
qui réponde à leur vocation propre (6), soit
conforme à leur tempérament, à la différence des sexes, à la culture et aux
traditions nationales, en même temps qu'ouverte aux échanges fraternels avec
les autres peuples pour favoriser l'unité véritable et la paix dans le monde.
Le but que poursuit la véritable éducation est de former la personne humaine
dans la perspective de sa fin la plus haute et du bien des groupes dont l'homme
est membre et au service desquels s'exercera son activité d'adulte.
Il faut donc, en tenant compte du
progrès des sciences psychologique, pédagogique et didactique, aider les
enfants et les jeunes gens à développer harmonieusement leurs aptitudes
physiques, morales, intellectuelles, à acquérir graduellement un sens plus aigu
de leur responsabilité, dans l'effort soutenu pour bien conduire leur vie
personnelle et la conquête de la vraie liberté, en surmontant courageusement et
généreusement tous les obstacles. Qu'ils bénéficient d'une éducation sexuelle à
la fois positive et prudente au fur et à mesure qu'ils grandissent. De plus,
qu'ils soient formés à la vie sociale de telle sorte que, convenablement
initiés aux techniques appropriées et indispensables, ils deviennent capables
de s'insérer activement dans les groupes qui constituent la communauté humaine,
de s'ouvrir au dialogue avec autre et d'apporter de bon coeur leur contribution
à la réalisation du bien commun.
De même, le Concile proclame le
droit pour les enfants et les jeunes gens d'être incités à apprécier sainement
les valeurs morales avec une conscience droite et à les embrasser dans une
adhésion personnelle, et, tout autant, à connaître et aimer Dieu plus
parfaitement. Aussi, demande-t-il instamment à tous ceux qui gouvernent les
peuples ou dirigent l'éducation de faire en sorte que jamais la jeunesse ne
soit privée de ce droit sacré. Il exhorte les fils de l'Eglise à travailler
généreusement dans tous les secteurs de l'éducation, spécialement pour hâter la
diffusion des bienfaits d'une éducation et d'une instruction convenables, pour
tous, dans le monde entier (7).
--------------------------------------
(5) Pie XII, Nuntius
Radiop. 24/12/1942: AAS (1943), pp.12,19. Jean XXIII, ency. Pacem in terris et cf. Déclarat. iurium
hominis laudatas in nota 3.
(6) cf. Pie XI, encyc. Divini Illius Magistri,
31/12/1929: AAS 22(1930)p.50s.
(7) cf. Jean XXIII encyc. Mater et Magistra, p.441 s.
2
Devenus créatures nouvelles, en renaissant de l'eau et de l'Esprit-Saint
(8), appelés enfants de Dieu et l'étant en
vérité, tous les chrétiens ont droit à une éducation chrétienne. Celle-ci ne
vise pas seulement à assurer la maturité ci-dessus décrite de la personne
humaine, mais principalement à ce que les baptisés, introduits pas à pas dans
la connaissance du mystère du salut, deviennent chaque jour plus conscients de
ce don de la foi qu'ils ont reçu, apprennent à adorer Dieu le Père en esprit et
en vérité (cf. Jean 4, 23) avant tout dans l'action liturgique, soient
transformés de façon à mener leur vie personnelle selon l'homme nouveau dans la
justice et la sainteté de la vérité (Eph.4, 22-24)) et qu'ainsi constituant cet
homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ
(cf.Eph.4,13), ils apportent leur contribution à la croissance du Corps
mystique. Qu'en outre, conscients de leur vocation, ils prennent l'habitude
aussi bien de rendre témoignage à l'espérance qui est en eux (cf. 1 Pierre
3,15) que d'aider à la transformation chrétienne du monde, par quoi les valeurs
naturelles, reprises et intégrées dans la perspective totale de l'homme racheté
par le Christ, contribuent au bien de toute la société (9).
C'est pourquoi, le Concile rappelle aux pasteurs des âmes le grave devoir qui
est le leur de tout faire pour que tous les fidèles bénéficient de cette
éducation chrétienne, surtout les jeunes qui sont l'espérance de l'Eglise (10).
-------------------------------------
(8) cf. Pie XI, encyc. Divini Illius Magistri,
1,c.p.83.
(9) cf. Conc. Vat.II, Const. dogm. de Ecclesia, n836.
(10) cf. Conc. Vat.II,
Décret de Pastor. Episcop. munere, in Eccles,n812-14.
3 Les
parents, parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave
obligation de les élever et, à ce titre, doivent être reconnus comme leurs
premiers et principaux éducateurs (11). Le rôle
éducatif des parents est d'une telle importance que, en cas de défaillance de
leur part, il peut difficilement être suppléé. C'est aux parents, en effet, de
créer une atmosphère familiale, animée par l'amour et le respect envers Dieu et
les hommes, telle qu'elle favorise l'éducation totale, personnelle et sociale,
de leurs enfants. La famille est donc la première école des vertus sociales
nécessaires à toute société. Mais c'est surtout dans la famille chrétienne,
riche des grâces et des exigences du sacrement de mariage, que dès leur plus
jeune âge les enfants doivent, conformément à la foi reçue au baptême,
apprendre à découvrir Dieu et à l'honorer ainsi qu'à aimer le prochain; c'est
là qu'ils font la première expérience de l'Eglise et de l'authentique vie
humaine en société; c'est par la famille qu'ils sont peu à peu introduits dans
la communauté des hommes et dans le peuple de Dieu. Que les parents mesurent
donc bien l'importance d'une famille vraiment chrétienne dans la vie et le
progrès du peuple de Dieu lui-même.
La tâche de dispenser l'éducation
qui revient en premier lieu à la famille, requiert l'aide de toute la société.
Outre les droits des parents et de ceux des éducateurs à qui ils confient une
partie de leur tâche, des responsabilités et des droits précis reviennent à la
société civile en tant qu'il lui appartient d'organiser ce qui est nécessaire
au bien commun temporel. Elle a, entre autres tâches, à promouvoir l'éducation
de la jeunesse de multiples manières. Elle garantit les devoirs et les droits
des parents et des autres personnes qui jouent un rôle dans l'éducation; elle
leur fournit son aide dans ce but. Selon le principe de subsidiarité, en cas de
défaillance des parents ou à défaut d'initiatives d'autres groupements, c'est à
la société civile, compte tenu cependant des désirs des parents, d'assurer
l'éducation. En outre, dans la mesure où le bien commun le demande, elle fonde
ses écoles et institutions éducatives propres (13).
Les tâches éducatives concernent
enfin, à un titre tout particulier, l'Eglise: non seulement parce que, déjà, en
tant que société également humaine, il faut lui reconnaître une compétence dans
le domaine de l'éducation, mais surtout parce qu'elle a pour fonction
d'annoncer aux hommes la voie du salut, de communiquer aux croyants la vie du
Christ et de les aider par une attention constante à atteindre le plein
épanouissement de cette vie du Christ (14). A
ses enfants, l'Eglise est donc tenue, comme Mère, d'assurer l'éducation qui
inspirera toute leur vie de l'esprit du Christ; en même temps elle s'offre à
travailler avec tous les hommes pour promouvoir la personne humaine dans sa
perfection, ainsi que pour assurer le bien de la société terrestre et la
construction d'un monde toujours plus humain (15).
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(11) cf. Pie XI, encyc. Divini Illius Magistri,l.c.p.59 s. Id. encyc. Mit brennender Sorge, 14/03/1937: AAS
29 (1937)p.164 s. Pie XII, alloc. ad
primum congressum de A.I.M.C. 8/09/1946: discours radio. 8, p.218.
(12) cf. Conc. Vat.
II, Const. dogm. de Ecclesia, nn8 11 et 35.
(13) cf. Pie XI, Encyc. Divini Illius Magistri
l.c.p.63 s. Pie XII, Nuntius radioph.
1/06/1941: AAS 33 (1941), p.200. Id. alloc. ad
primum Congressum de
A.I.M.C.8/09/46. Discours radio. 8, p.218. Circa principium subsidiaritatis cf.
Jean XXIII, encycl. Pacem in terris, 11/04/1963: AAS
55 (1963), p.294.
(14) cf.Pie XI, encycl. Divini Illius Magistri,
p.53 s-56 s. Id. encyc. Non abbiamo
bisogno 29/06/1931: AAS 23 (1931) p.311 s. Pie XII litt. Secretariae Status ad XXVIII Hebdomadan Soc.
Ital. 20/09/1955:l'Osservat. Romano 22/09/55.
(15) [L'Eglise loue les autorités
civiles, locales, nationales et intern. qui, conscientes des urgentes
nécessités actuelles, font tout ce qu'elles peuvent pour que tous les peuples
puissent participer plus pleinement à l'éducation et à la culture]. cf. Paul
VI, alloc. coram Foederat. Nationum Coetu generali 4/10/1965: L'Osservat.
Romano, 6/10/1965.
Can. 1055
1 L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une
femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son
caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à
l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à
la dignité de sacrement.
LG 1; LG 41; AA 11; GS 48
2 C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de
contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.
CIS 1012; CIO 776
Can. 1056
Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et
l’indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement,
acquièrent une solidité particulière.
GS 48; CIS 1013; CIO 776
Can. 1057
1 C’est le consentement des parties légitimement manifesté
entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne
peut être suppléé par aucune puissance humaine.
GS 48
2 Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par
lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une
alliance irrévocable pour constituer le mariage.
CIS 1081; CIO 817
Can. 1058
Peuvent contracter mariage tous ceux qui n’en sont pas empêchés
par le droit.
CIS 1035; CIO 778
Can. 1059
Le mariage des catholiques, même si une partie seulement
est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le
droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets
purement civils de ce même mariage.
UR 16; CIS 1016; CIO 780
Can. 1060
Le mariage jouit de la faveur du droit; c’est pourquoi, en
cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu’à preuve du
contraire.
CIS 1014; CIO 779
Can. 1061
1 Le mariage valide entre baptisés est appelé ‘conclu’
seulement, s’il n’a pas été consommé; ‘conclu et consommé’, si les conjoints
ont posé entre eux, de manière humaine, l’acte conjugal apte de soi à la
génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux
deviennent une seule chair.
GS 49
2 Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont
cohabité, la consommation est présumée, jusqu’à preuve du contraire.
3 Le mariage invalide est appelé putatif, s’il a été
célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu’à ce que les deux
parties aient acquis la certitude de sa nullité § 1.
CIS 1015
Can. 1062
1 La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée
fiançailles, est régi par le droit particulier établi
par la conférence des évêques en tenant compte des coutumes et des lois
civiles, s’il en existe.
2 La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action
pour exiger la célébration du mariage; mais elle peut donner lieu à une action
en réparation de dommages, pour autant qu’elle soit due.
CIS 1017; CIO 782
Can. 1063
Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation de veiller
à ce que leur propre communauté d’Église fournisse aux fidèles son assistance
pour que l’état de mariage soit gardé dans l’esprit chrétien et progresse dans
la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout:
1° par la prédication, par une catéchèse adaptée aux
mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l’usage des moyens de
communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la
signification du mariage chrétien et du rôle de conjoints et de parents
chrétiens;
GS 47; GS 52
2° par la préparation personnelle au mariage qui va être
contracté, grâce à laquelle les époux seront disposés à la sainteté et aux
devoirs de leur nouvel état;
GS 52
3° par la célébration fructueuse de la liturgie du mariage,
mettant en lumière que les conjoints signifient le mystère d’unité et d’amour
fécond entre le Christ et l’Église, et qu’ils y participent;
SC 19; SC 59; SC 77
4° par l’aide apportée aux époux afin que, gardant
fidèlement et protégeant l’alliance conjugale, ils arrivent à mener en famille
une vie de jour en jour plus sainte et mieux remplie.
LG 41; GS 52; CIO 783
Can. 1064
Il revient à l’Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette
assistance soit bien organisée, après qu’il ait entendu aussi, si cela semble
opportun, des hommes et des femmes reconnus pour leur expérience et leur compétence.
Can. 1065
1 Les catholiques qui n’ont pas encore reçu le sacrement de
confirmation le recevront avant d’être admis au mariage, si c’est possible sans
grave inconvénient.
2 Pour que le sacrement de mariage soit reçu
fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de s’approcher des
sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.
CIS 1033; CIO 783
Can. 1066
Avant qu’un mariage ne soit célébré, il faut qu’il soit
établi que rien ne s’oppose à la validité et à la licéité de sa célébration.
CIS 1019; CIO 785
Can. 1067
La conférence des Évêques fixera les règles concernant
l’examen des époux, ainsi que les publications de mariage et les autres moyens
opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le mariage; ces règles étant
soigneusement observées, le curé pourra procéder à l’assistance au mariage.
CIS 1022; CIO 784
Can. 1068
En danger de mort, si d’autres preuves ne peuvent être
obtenues et à moins d’indices contraires, la déclaration des contractants,
faite sous la foi du serment s’il y a lieu, qu’ils sont baptisés et qu’ils ne
sont tenus par aucun empêchement, suffit.
CIS 1019; CIO 785
Can. 1069
Tous les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler au
curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les
empêchements qu’ils connaîtraient.
CIS 1027; CIO 786
Can. 1070
Si un autre que le curé à qui il revient d’assister au
mariage a mené l’enquête, il informera aussitôt ce curé du résultat de
l’enquête par document authentique.
CIS 1029; CIO 787
Can. 1071
1 Sauf le cas de nécessité, personne n’assistera sans
l’autorisation de l’Ordinaire du lieu:
1° au mariage des vagi;
2° au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la
loi civile;
3° au mariage de la personne qui est tenue par des obligations
naturelles envers une autre partie ou envers les enfants nés d’une précédente
union;
4° au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la
foi catholique;
5° au mariage de la personne qui est sous le coup d’une
censure;
6° au mariage d’un enfant mineur, à l’insu ou malgré
l’opposition raisonnable de ses parents;
7° au mariage à contracter par procureur, dont il s’agit au
can. 1105.
2 L’Ordinaire du lieu ne
concédera pas l’autorisation d’assister au mariage de la personne qui a rejeté
notoirement la foi catholique, a moins que ne soient observées, avec les
adaptations nécessaires, les règles dont il s’agit au can. 1125.
CIS 1032; CIS 1034; CIO 789
Can. 1072
Les pasteurs d’âmes veilleront à détourner de la
célébration du mariage les jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge où, selon
les moeurs de la région, on a l’habitude de contracter mariage.
CIS 1067
Can. 1073
L’empêchement dirimant rend la personne incapable de
contracter validement mariage.
CIS 1036; CIO 790
Can. 1074
Est considéré comme public l’empêchement qui peut être
prouvé au for externe; sinon, il est occulte.
CIS 1037
Can. 1075
1 Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de
déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le
mariage.
2 De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le
droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.
CIS 1038; CIO 791
Can. 1076
La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est
contraire aux empêchements existants est réprouvée.
CIS 1041; CIO 792
Can. 1077
1 L’Ordinaire du lieu peut, dans
un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu’ils
demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais
cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu’elle
perdure.
2 Seule l’autorité suprême de l’Église peut ajouter une
clause dirimante à cette interdiction.
CIS 1039; CIO 793
Can. 1078
1 L’Ordinaire du lieu peut dispenser
ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur
son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté
de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.
2 Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège
Apostolique sont:
1° l’empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu
public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical;
CD 8
2° l’empêchement de crime dont il s’agit au can. 1090
3 Il n’y a jamais dispense de l’empêchement de
consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIO 794
Can. 1079
1 En cas de danger de mort imminente, l’Ordinaire du lieu
peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que
de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes,
ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur
son propre territoire, excepté de l’empêchement provenant de l’ordre sacré du
presbytérat.
2 Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, mais seulement
pour les cas où il n’est même pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, ont
le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué
que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116 § 2.
LG 29
3 En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de
dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la
confession sacramentelle ou en dehors.
4 Dans le cas dont il s’agit au § 2, l’Ordinaire du lieu
est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par
télégraphe ou par téléphone.
CIS 1043; CIS 1044; CIO 795; CIO 796
Can. 1080
1 Chaque fois qu’un empêchement est découvert alors que
tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque
probable de grave dommage, être différé jusqu’à ce que la dispense soit obtenue
de l’autorité compétente, l’Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit
occulte, tous ceux dont il s’agit au can. 1079 § 2, 3 étant observées les
conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les
empêchements, sauf de ceux dont il s’agit au can. 1078 § 2, n 1.
2 Ce pouvoir vaut également pour convalider
le mariage, s’il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour
recourir au Siège Apostolique, ou bien à l’Ordinaire du lieu, en ce qui regarde
les empêchements dont il peut dispenser.
CIS 1045; CIO 797
Can. 1081
Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s’agit au
can. 1079 § 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense
concédée au for externe; et elle sera inscrite au registre des mariages.
LG 29; CIS 1046; CIO 798
Can. 1082
A moins que le rescrit de la Pénitencerie n’en dispose
autrement, la dispense d’un empêchement occulte concédée au for interne non
sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être conservé soigneusement
dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n’est pas
nécessaire au for externe, si par la suite l’empêchement occulte devient
public.
CIS 1047; CIO 799
Can. 1083
1 L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize
ans accomplis et, la femme de même avant quatorze ans accomplis.
2 La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge
supérieur pour la célébration licite du mariage.
CIS 1067; CIO 800
Can. 1084
1 L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la
part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative,
dirime le mariage de par sa nature même.
2 Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que le doute
soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul
tant que subsiste le doute.
3 La stérilité n’empêche ni ne dirime le mariage, restant
sauves les dispositions du can. 1098.
CIS 1068; CIO 801
Can. 1085
1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue
par le lien du mariage antérieur, même non consommé.
2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour
n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que
la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et
avec certitude.
CIS 1069; CIO 802
Can. 1086
1 Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a
été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l’a pas
quittée par un acte formel, et l’autre n’a pas été baptisée.
2 On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient
remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126.
3 Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie
était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut,
selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit
prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.
CIS 1070; CIO 803
Can. 1087
Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués
dans les ordres sacrés.
CIS 1072; CIO 804
Can. 1088
Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées
par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
CIS 1073; CIO 805
Can. 1089
Aucun mariage ne peut exister entre l’homme et la femme
enlevée ou au moins détenue eu vue de contracter mariage avec elle, à moins que
la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre, ne
choisisse spontanément le mariage.
CIS 1074; CIO 806
Can. 1090
1 Qui en vue de contracter mariage avec une personne
déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre
conjoint, attente invalidement ce mariage.
2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui
ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.
CIS 1075; CIO 807
Can. 1091
1 En ligne directe de consanguinité, est invalide le
mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.
2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième
degré inclusivement.
3 L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.
4 Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque
doute que les parties sont consanguines à n’importe quel degré en ligne directe
ou au second degré en ligne collatérale.
CIS 1076; CIO 808
Can. 1092
L’affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les
degrés.
CIS 1077; CIO 809
Can. 1093
L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage
invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d’un concubinage notoire
ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre
l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
CIS 1078; CIO 810
Can. 1094
Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui
sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au
second degré en ligne collatérale.
CIS 1080; CIO 812
Can. 1095
Sont incapables de contracter mariage les personnes:
1° qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison;
2° qui souffrent d’un grave défaut de discernement
concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir
mutuellement;
3° qui pour des causes de nature psychique ne peuvent
assumer les obligations essentielles du mariage.
CIS 88; CIS 1081; CIS 1082; CIS 1089; CIS 1982; CIS 2201;
CIO 818
Can. 1096
1 Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il
faut que les contractants n’ignorent pas pour le moins que le mariage est une
communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée à la procréation des
enfants par une certaine coopération sexuelle.
2 Cette ignorance n’est pas présumée après la puberté.
CIS 1082; CIO 819
Can. 1097
1 L’erreur sur la personne rend le mariage invalide.
2 L’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est
cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne
soit directement et principalement visée.
CIS 1083; CIO 820
Can. 1098
La personne qui contracte mariage, trompée par un dol
commis en vue d’obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l’autre
partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie
conjugale, contracte invalidement.
CIO 821
Can. 1099
L’erreur concernant l’unité ou l’indissolubilité ou bien la
dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu’elle ne détermine pas la volonté,
ne vicie pas le consentement matrimonial.
CIS 1084; CIO 822
Can. 1100
La connaissance ou l’opinion concernant la nullité du
mariage n’exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.
CIS 1085; CIO 823
Can. 1101
1 Le consentement intérieur est présumé conforme aux
paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage.
2 Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par
un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses
éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent
invalidement.
CIS 1086; CIO 824
Can. 1102
1 Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur
ne peut être contracté validement.
2 Le mariage contracté assorti d’une condition portant sur
le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l’objet de la
condition existe ou non.
3 Cependant la condition dont il s’agit au § 2 ne peut être
apposée licitement sans l’autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu.
CIS 1092; CIO 826
Can. 1103
Est invalide le mariage contracté sous l’effet de la
violence ou de la crainte grave externe, même si elle n’est pas infligée à
dessein, dont une personne ne peut se libérer sans être forcée de choisir le
mariage.
CIS 1087; CIO 825
Can. 1104
1 Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que
les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.
2 Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial
par des paroles; toutefois, s’ils ne peuvent parler, par des signes
équivalents.
CIS 1088; CIO 837
Can. 1105
1 Pour contracter validement mariage par procureur, il est
requis:
1° qu’il existe un mandat spécial pour contracter avec une
personne déterminée;
2° que le procureur soit désigné par le mandant lui-même,
et qu’il remplisse sa charge par lui-même.
2 Pour être valide, le mandat doit être signé par le
mandant et, en outre, par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est
donné, ou bien par un prêtre délégué par l’un ou l’autre, ou par deux témoins
au moins, ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit
civil.
3 Si le mandant ne sait pas écrire, cela sera noté dans le
mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi
le mandat; sinon le mandat est nul.
4 Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence
avant que le procureur n’ait contracté en son nom, le mariage est invalide,
même si le procureur ou l’autre partie contractante ont ignoré ces faits.
CIS 1089; CIS 1091; CIO 837
Can. 1106
Le mariage peut être contracté par interprète; cependant,
le curé n’y assistera pas sans que soit établie la fidélité de l’interprète.
CIS 1090; CIS 1091
Can. 1107
Même si le mariage a été contracté invalidement à cause
d’un empêchement ou d’un défaut de forme, le consentement donné est présumé
persévérer tant que sa révocation n’est pas établie.
CIS 1093; CIO 827
Can. 1108
1 Seuls sont valides les mariages contractés devant
l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre
délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux
témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et
restant sauves les exceptions dont il s’agit aux cann.
144, 1112 § 1, 1116 et 1127, § 1 et 2.
LG 29
2 Par assistant au mariage, on entend seulement la personne
qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants,
et la reçoit au nom de l’Église.
SC 77; CIS 1094; CIO 828
Can. 1109
L’Ordinaire du lieu et le curé, à
moins qu’ils n’aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou interdits
ou suspens de leur office ou déclaré tels, assistent validement, en vertu de
leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de
leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que l’un ou l’autre
soit de rite latin.
CIS 1095; CIO 829
Can. 1110
L’Ordinaire et le curé personnels
assistent validement, en vertu de leur office, uniquement aux mariages de ceux
dont au moins l’un des contractants est leur sujet dans les limites de leur
ressort.
CIS 1095; CIO 829
Can. 1111
1 L’Ordinaire du lieu et le curé,
aussi longtemps qu’ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux
prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d’assister aux mariages dans
les limites de leur territoire.
LG 29
2 Pour que la délégation de la faculté d’assister aux
mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes
déterminées; s’il s’agit d’une délégation spéciale, elle doit être donnée pour
un mariage déterminé; s’il s’agit au contraire d’une délégation générale, elle
doit être donnée par écrit.
CIS 1095; CIS 1096; CIO 830
Can. 1112
1 Là où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’évêque diocésain,
sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux
mariages.
2 Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une
formation aux. futurs époux et apte à accomplir
convenablement la liturgie du mariage.
Can. 1113
Avant qu’une délégation spéciale ne soit concédée, toutes
les dispositions prévues par le droit pour prouver l’état libre des parties
seront prises.
CIS 1096
Can. 1114
L’assistant au mariage agit illicitement s’il n’a pas la
certitude de l’état libre des contractants selon le droit et, si possible, de
l’autorisation du curé quand il assiste en vertu d’une délégation générale.
CIS 1097
Can. 1115
Les mariages seront célébrées dans la paroisse où l’un ou
l’autre des contractants a domicile ou quasi-domicile ou résidence d’un mois,
ou bien, s’il s’agit de vagi, dans la paroisse où ils résident de fait; avec
l’autorisation de l’Ordinaire propre ou du curé propre, ils peuvent être
célébrés ailleurs.
CIS 1097; CIO 831
Can. 1116
1 S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans
grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui
veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et
licitement devant les seuls témoins:
1° en cas de danger de mort;
2° en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il
soit prévu que cette situation durera un mois.
2 Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être
présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration
du mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.
LG 29; CIS 1098; CIO 832
Can. 1117
La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins
l’une des parties contractant mariage a été baptisée dans l’Église catholique
ou y a été reçue, et ne l’a pas quittée par un acte formel restant sauves les
dispositions du can. 1127 § 2.
CIS 1099; CIO 634
Can. 1118
1 Le mariage entre catholiques ou entre une partie
catholique et une partie baptisée non catholique sera célébré dans l’église
paroissiale; il pourra être célébré dans une autre église ou dans un oratoire
avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu ou du curé.
2 L’Ordinaire du lieu peut
permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.
3 Le mariage entre une partie catholique et une partie non
baptisée pourra être célébré dans une église ou un autre endroit convenable.
CIS 1009; CIO 838
Can. 1119
En dehors du cas de nécessité, seront observés dans la
célébration du mariage les rites prescrits dans les livres liturgiques
approuvés par l’Église ou reçus par des coutumes légitimes.
SC 78; CIS 1100; CIO 836
Can. 1120
La conférence des Évêques peut élaborer un rite propre du
mariage, qui devra être reconnu par le Saint-Siège et
qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à l’esprit chrétien,
restant sauve la loi selon laquelle l’assistant présent au mariage demandera et
recevra la manifestation du consentement des contractants.
SC 77; SC 78
Can. 1121
1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la
célébration ou son remplaçant, même si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté,
inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière
prescrite par la conférence des Évêques ou par l’Évêque diocésain, les noms des
époux, de l’assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du
mariage.
2 Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can.
1116 le prêtre ou le diacre s’il a été présent à la célébration, sinon les
témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d’informer aussitôt que
possible le curé ou l’Ordinaire du lieu, du mariage contracté.
3 En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de
la forme canonique, l’Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce
que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages
tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé
a mené l’enquête sur l’état libre; le conjoint catholique est tenu d’informer
aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du
mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique
observée.
CIS 1103; CIO 841
Can. 1122
1 Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres
des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit.
2 Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse
où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que
possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a
été conféré.
CIS 1103; CIO 841
Can. 1123
Chaque fois qu’un mariage est convalidé
au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la
mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour
que l’annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des
baptisés.
CIO 842
Can. 1124
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été
baptisée dans l’église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne
l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une
communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique,
est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
CIO 813
- cf. C/ les canons 1124-1129 CIS 1060-1064
Can. 1125
L’Ordinaire du lieu peut concéder
cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera
que si les conditions suivantes ont été remplies:
1° la partie catholique déclarera qu’elle est prête à
écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son
possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église
catholique;
2° l’autre partie sera informée à temps de ces promesses
que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle
connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique;
3° les deux parties doivent être instruites des fins et des
propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni
par l’autre des contractants.
CIO 814
Can. 1126
Il revient à la conférence des Évêque tant de fixer la
manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui
sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe
et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
CIO 815
Can. 1127
1 En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage
mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies; cependant, si la partie
catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental,
la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité
seulement; mais pour la validité est requise l’intervention d’un ministre
sacré, en observant les autres règles du droit.
OE 18
2 Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique
ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en
dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté
l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la
validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la
conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense
sera concédée en suivant une pratique commune.
3 Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la
célébration canonique selon § 1, une autre célébration religieuse de ce même
mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial; de même, il n’y
aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non
catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le
consentement des parties.
CIO 834; CIO 839
Can. 1128
Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âme
veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne
manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage mixte, et ils
aideront les conjoints à favoriser l’unité de la vie conjugale et familiale.
CIO 816
Can. 1129
Les dispositions des can. 1127 et 1128 doivent aussi être
appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est
question au can. 1086 § 1.
Can. 1130
Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut
permettre de célébrer un mariage en secret.
CIS 1104; CIO 840
Can. 1131
La permission de célébrer en secret le mariage comporte:
1° le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le
mariage;
2° le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de
l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.
CIS 1105; CIO 840
Can. 1132
L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au can.
1131 n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte
grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation
du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la
célébration.
CIS 1106; CIO 840
Can. 1133
Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans
un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.
CIS 1107; CIO 840
Can. 1134
Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par
sa nature perpétuel et exclusif; en outre, dans le mariage chrétien, les
conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les
devoirs et la dignité de leur état.
LG 41; GS 48; CIS 1110; CIO 776
Can. 1135
Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui
concerne la communauté de vie conjugale.
CIS 1111; CIO 777
Can. 1136
Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial
de pourvoir de leur mieux à l’éducation tant physique, sociale et culturelle
que morale et religieuse de leurs enfants.
LG 11; GE 3; GE 6; GS 48; CIS 1113;
CIO 627
Can. 1137
Sont légitimes les enfants conçus ou nés d’un mariage
valide ou putatif.
CIS 1114
Can. 1138
1 Le père est celui qu’indiquent les noces légitimes, à
moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents.
2 Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins
cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois
cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.
CIS 1115
Can. 1139
Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage
subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.
CIS 1116
Can. 1140
En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants
légitimés sont équiparés en tout aux enfants
légitimes, sauf autre disposition expresse de droit.
CIS 1117
Can. 1141
Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par
aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.
GS 48; CIS 1118; CIO 853
Can. 1142
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une
partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife
Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d’une seule, même
contre le gré de l’autre.
CIS 1119; CIO 862
Can. 1143
1 Le mariage conclu par deux non-baptisés
est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de
la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu’un nouveau
mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s’en
aille.
2 La partie non baptisée est censée s’en aller si elle
refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec
la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne
lui ait donné une juste cause de départ.
CIS 1120; CIS 1123; CIS 1126; CIO 854
Can. 1144
1 Pour que la partie baptisée contracte validement un
nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour
savoir:
1° si elle veut elle-même recevoir le baptême;
2° si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la
partie baptisée sans injure au Créateur.
2 Cette interpellation doit être faite après le baptême;
mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que
l’interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de
l’interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au
moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse être faite
ou qu’elle sera inutile.
CIS 1121; CIO 855
Can. 1145
1 En règle générale, l’interpellation sera faite de par
l’autorité de l’Ordinaire du lieu de la partie convertie; si l’autre conjoint
le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en
l’avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera
considéré comme une réponse négative.
2 L’interpellation même faite de manière privée par la
partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus
prescrite ne peut être observée.
3 Dans les deux cas, il faut que soient
légitimement établis au for externe le fait de l’interpellation elle-même et
son résultat.
CIS 1122; CIO 856
Can. 1146
La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles
noces avec une partie catholique:
1° si l’autre partie a répondu négativement à
l’interpellation, ou bien si l’interpellation a été légitimement omise;
2° si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non,
persévérant d’abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se
sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des cann. 1144 et 1145.
CIS 1123; CIS 1124; CIO 857
Can. 1147
L’Ordinaire du lieu peut
cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du
privilège paulin, à contracter mariage avec une
partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des
canons sur les mariages mixtes.
CIO 858
- cf. c/ les canons 1147-1149 CIS 1125
Can. 1148
1 Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs
épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans
l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle
après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui
aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.
2 Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la
réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant
également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et
les autres prescriptions du droit.
3 L’Ordinaire du lieu,
considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des
personnes, veillera à ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la
justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la
première épouse et des autres épouses renvoyées.
CIO 859
Can. 1149
Un non-baptisé qui, après avoir
reçu le baptême dans l’Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou
de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut
contracter un mariage même si l’autre partie a reçu le baptême, restant sauves
les dispositions du can. 1141.
CIO 860
Can. 1150
En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur
du droit.
CIS 1127; CIO 861
Can. 1151
Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie
commune conjugale, à moins qu’une cause légitime ne les en excuse.
CIS 1127
Can. 1152
1 Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint, mû
par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son
pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il
n’a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de
rompre la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à l’adultère,
n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère.
2 Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu
connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son
conjoint; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie
commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique
ou civile.
3 Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie commune
conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l’autorité
ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera
s’il est possible d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à ne pas
prolonger pour toujours la séparation.
CIS 1129; CIS 1130; CIO 863
Can. 1153
1 Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le
corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière, il rend la
vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime de se séparer en
vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu et même, s’il y a risque à attendre,
de sa propre autorité.
2 Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la
séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité
ecclésiastique n’en ait décidé autrement.
CIS 1131; CIO 864
Can. 1154
Une fois établie la séparation des conjoints, il faut
toujours pourvoir de manière appropriée à l’entretien et à l’éducation dus aux
enfants.
CIS 1132; CIO 865
Can. 1155
Le conjoint innocent peut toujours, et c’est louable,
admettre de nouveau l’autre conjoint à la vie conjugale; dans ce cas, il
renonce au droit de séparation.
CIS 1130; CIO 1166
Can. 1156
1 Pour convalider un mariage nul
par suite d’un empêchement dirimant, il est requis que cesse l’empêchement ou
qu’une dispense en ait été accordée, et qu’au moins la partie qui connaît
l’empêchement renouvelle son consentement.
2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique
pour la validité de la convalidation, même si au
début les deux parties ont donné leur consentement et ne l’ont pas rétracté
ensuite.
CIS 1133; CIO 843
Can. 1157
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte
de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait
ou croit avoir été nul dès le début.
CIS 1134; CIO 844
Can. 1158
1 Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé
par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions
du can. 1127 § 3.
2 Si l’empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le
consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui
connaît l’empêchement, pourvu que l’autre persévère dans le consentement donné;
ou bien par les deux parties si l’empêchement est connu des deux parties.
CIS 1135; CIO 845
Can. 1159
1 Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n’a pas consenti consent à
présent, pourvu que le consentement donné par l’autre partie persiste.
2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il
suffit que la partie qui n’avait pas consenti donne son consentement en privé
et secrètement.
3 Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut
que le consentement soit donné selon la forme canonique.
CIS 1136; CIO 846
Can. 1160
Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme
doit être contracté selon la forme canonique, restant sauves les dispositions
du can. 1127 § 3.
CIS 1137; CIO 847
Can. 1161
1 La convalidation radicale d’un
mariage nul est sa convalidation sans renouvellement
du consentement, concédée par l’autorité compétente, et qui comporte la
dispense de l’empêchement, s’il y en a un, et de la forme canonique, si elle n’a
pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.
2 La convalidation se fait à partir
du moment de la concession de la faveur; mais la rétroactivité est censée
remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition
expresse du droit.
3 La convalidation radicale ne
doit pas être concédée s’il n’est pas probable que les parties veuillent persévérer
dans la vie conjugale.
CIS 1138; CIO 848; CIO 849
Can. 1162
1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou
chez une seule, le mariage ne peut pas être l’objet d’une convalidation
radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au
début, il ait été révoqué par la suite.
2 Cependant, si le consentement avait fait défaut au début
mais a été donné par la suite, la convalidation peut être
concédée à partir du moment où le consentement a été donné.
CIS 1140; CIO 851
Can. 1163
1 Le mariage nul par suite d’empêchement ou de défaut de
forme légitime peut être convalidé pourvu que le
consentement des deux parties persiste.
2 Le mariage nul par suite d’un empêchement de droit
naturel ou de droit divin positif ne peut être convalidé
qu’après cessation de l’empêchement.
CIS 1139; CIO 850
Can. 1164
La convalidation peut être
validement concédée même à l’insu des deux parties ou d’une seule; cependant
elle ne sera pas concédée à moins d’une cause grave.
CIO 849
Can. 1165
1 La convalidation radicale peut être
concédée par le Siège Apostolique.
2 Elle peut être concédée par l’Évêque diocésain cas par
cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage,
lorsque sont remplies les conditions dont il s’agit au can. 1125 pour la convalidation d’un mariage mixte; mais elle ne peut être
concédée par l’Évêque diocésain s’il existe un empêchement dont la dispense est
réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078 § 2, ou bien s’il s’agit d’un
empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.
CIS 1141; CIO 852
Débat: Thomas d'Aquin en questions
DEBAT THEOLOGIQUE DE MARS: Le Supplément à la Somme et le mariage. | |
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