LE SACREMENT DE L'ORDRE
DANS LE CONCILE VATICAN II CONSTITUTION
DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE: LUMEN GENTIUM
ET DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE DE 1983
Edition
numérique https://www.i-docteurangelique.fr/DocteurAngelique
Les
œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin
Note: Pourquoi ce
texte dans le site des œuvres complètes de saint Thomas, en complément à la
Somme de Théologie?
La doctrine dogmatique du Concile
Vatican II marque une grande différence avec la théologie soutenue au Moyen Age
dans le Supplément de la Somme Théologique de saint Thomas. La
Doctrine traditionnelle des trois ministères ordonnés (sacerdoce, Diacre,
sous-diacre) et des quatre institués (acolytat, lectorat, exorcisme, portier)
est remplacée par celle des trois ministères ordonnés (épiscopat, sacerdoce et
diaconat) et des deux ministères institués (acolyte et lecteur).
C'est un changement essentiel de
la nature même l'Ordre qui ne centre plus sur le service de la seule eucharistie
(saint Thomas) mais sur le service des chrétiens sanctifiés pour vivre de la
communion du cœur à cœur eucharistique. Ce n'est donc plus un ordre
au service de Dieu, mais au service de l'alliance de la charité entre Dieu et
l'homme.
CONCILE VATICAN II, CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE:
LUMEN GENTIUM
(Les évêques successeurs des apôtres)
(La sacramentalité de l'épiscopat)
(Le collège épiscopal et son chef)
(Les relations à l'intérieur du collège)
(La fonction d'enseignement des évêques)
(La fonction de sanctification des évêques)
(La fonction de gouvernement des évêques)
(Les prêtres dans leur relation au Christ, aux évêques, au
presbyterium et au peuple chrétien)
CODE DE DROIT CANONIQUE DE 1983
Chapitre 1 La
célébration et le ministre de l’Ordination (1010-1023)
Chapitre 2 Les
ordinands (1024-1052)
Chapitre 3
Inscription et attestation d’ordination (1053-1054)
18 Le Christ Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu
des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Eglise des
ministères variés qui tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministres
qui disposent du pouvoir sacré, sont au service de leurs frères, pour que tous
ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et jouissent par conséquent, en toute
vérité, de la dignité chrétienne, parviennent au salut, dans leur effort
commun, libre et ordonné, vers une même fin.
Ce saint Concile, s'engageant sur les traces du
premier Concile du Vatican, enseigne avec lui et déclare que Jésus-Christ,
Pasteur éternel, a édifié la sainte Eglise en envoyant ses apôtres, comme
lui-même avait été envoyé par le Père (cf. Jean 20, 21); il a voulu que les
successeurs de ces apôtres, c'est-à-dire les évêques, soient dans l'Eglise,
pasteurs jusqu'à la consommation des siècles. Mais, pour que l'épiscopat
lui-même fût un et indivis, il a mis saint Pierre à la tête des autres apôtres,
instituant, dans sa personne, un principe et un fondement perpétuels et
visibles d'unité de foi et de communion(1). Cette doctrine du primat du Pontife
romain et de son infaillible magistère, quant à son institution, à sa
perpétuité, à sa force et à sa conception, le saint Concile à nouveau le
propose à tous les fidèles comme objet certain de foi. De plus, poursuivant la
tâche commencée, il veut, devant tous, énoncer et expliciter la doctrine en ce
qui concerne les évêques, successeurs des apôtres qui, avec le successeur de
Pierre, vicaire du Christ(2), et chef visible de toute l'Eglise, ont charge de
diriger la maison du Dieu vivant.
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(1) Cf. Conc. Vat. I, sess. 4, Const. dogm. Pastor aeternus: Denz. 1821 (3050 s.).
(2) Cf. Conc. Flor., Decretum pro Graecis: Denz. 694 (1307) et Conc. Vat. I, ib: Denz.
1826 (3059).
19 Le Seigneur Jésus, après avoir longuement prié son
Père, appelant à lui ceux qu'il voulut, en institua douze pour en faire ses
compagnons et les envoyer prêcher le royaume de Dieu (cf. Marc 3, 13-19; Mat.
10, 1-42) il en fit ses apôtres (cf. Luc 6, 13), leur donnant forme d'un
collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et mit à leur tête Pierre, choisi
parmi eux (cf. Jean 21,15-17).Il les envoya aux fils d'Israël d'abord et à
toutes les nations (cf. Rom.1, 16) pour que, participant à son pouvoir, ils
fassent de tous les peuples ses disciples, pour qu'ils les sanctifient et les
gouvernent (cf. Mat. 28, 16-20; Marc 16, 15; Luc 24, 45-48; Jean 20, 21-23),
propagent ainsi l'Eglise et remplissent à son égard, sous la conduite du
Seigneur, le ministère pastoral tous les jours jusqu'à la consommation des
siècles (cf.Mat. 28, 20). Le jour de Pentecôte, ils
furent pleinement confirmés dans cette mission (cf. Act.
2, 1-26), selon la promesse du Seigneur: "Vous recevrez une force, celle
de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux
extrémités de la terre" (Act. 1, 8). En prêchant
partout l'Evangile (cf. Marc 16, 20), accueilli par ceux qui l'écoutent grâce à
l'action de l'Esprit-Saint, les apôtres rassemblent
l'Eglise universelle que le Seigneur a fondée en ses apôtres et bâtie sur le
bienheureux Pierre, leur chef, le Christ Jésus étant lui-même la pierre suprême
d'assise (cf. Apoc. 21, 1; Mat. 16, 18; Eph. 2, 20).(3)
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(3) Cf. liber sacramentorum S. grégoire, Praef. in natali
S. Mathieu et S Thomas: PL 78, 51 et 152;cf. Cod. Vat.
lat. 3548, f. 18. S. Hilaire, In Ps. 67, 10: pl 9, 450; CSEL 22, p. 286. S. Hieronymus,
adv. Iovin, 1, 26: PL 23, 247 A. S Augustin, In ps.
86, 4: PL 37, 1103. S grégoire M. Mor.
in Io. XXVIII, V: PL 76, 455-456. Primasius, comm. in
apoc. V: pl 68, 924 BC. Paschasius Radb. In Mt. L. VIII, cap. 16: PL 12O, 561 C. Cf. Lé&on
XIII, epist. Et sane, 17 Décem. 1888: ASS 21 (1888), p. 321.
20 La mission divine confiée par le Christ aux apôtres
est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles (cf. Mat. 28, 20), étant donné
que l'Evangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Eglise principe de toute
sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin
d'instituer dans cette société hiérarchiquement ordonnée, des successeurs.
En effet, ils n'eurent pas seulement dans leur
ministère des auxiliaires divers(4), mais, pour que la
mission qui leur avait été confiée pût se continuer
après leur mort, ils donnèrent mandat, comme par testament, à leurs
coopérateurs immédiats d'achever leur tâche et d'affermir l'oeuvre commencée
par eux (5) , leur recommandant de prendre garde à tout le troupeau dans lequel
l'Esprit-Saint les avait institués pour paître
l'Eglise de Dieu (cf. Act. 20, 28). Ils instituèrent
donc des hommes de ce genre, et disposèrent par la suite qu'après leur mort
d'autres hommes éprouvés recueilleraient leur ministère (6). Parmi les
différents ministères qui s'exercent dans l'Eglise depuis les premiers temps,
la première place, au témoignage de la Tradition, appartient à la fonction de
ceux qui, établis dans l'épiscopat, dont la ligne se continue depuis les origines(7), sont les sarments* par lesquels se transmet la
semence apostolique(8). Ainsi, selon le témoignage de saint Irénée, la
Tradition apostolique se manifeste(9) et se conserve
dans le monde entier par ceux que les apôtres ont faits évêques et par leurs
successeurs jusqu'à nous(10).
Ainsi donc, les évêques ont reçu, pour l'exercer avec
l'aide des prêtres et des diacres, le ministère de la communauté(11).
Ils président au nom et en place de Dieu le troupeau(12),
dont ils sont les pasteurs, par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte
sacré, le ministère du gouvernement(13). De même que la charge confiée
personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, et destinée à
être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente, permanente
est également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Eglise,
charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité(14).
C'est pourquoi le saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de
l'institution divine, succèdent aux apôtres(15), comme pasteurs de l'Eglise, en
sorte que, qui les écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le Christ
et celui qui a envoyé le Christ (cf. Luc 10, 16)(16).
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(4) Cf. Act. 6, 2-6; 11, 30: 13, 1; 14, 23; 20, 17; I Thess. 5, 12-13; Phil. 1, 1; Col. 4, 11 et passim.
(5) Cf. Act. 20, 25-27; 2 Tim. 4, 6
s. coll. c. I Tim. 5, 22; 2 Tim. 2, 2; Tit. I, 5 - S Clem. Rom. Ad Cotr 44, 3:
Funk I, p. 156.
* le latin évoque
l'image du marcottage.
(6) S. Clem. Rom. Ad Cor.
44, 2; Funk I, pp. 154 s.
(7) Cf. Tertullianus, Praescr. Haer. 32: PL 2, 52 s. S Ignace M.
passim.
(8) " " " " " " " 32, PL 2, 53.
(9) Cf.
(10) Cf. Cf. S.
Irénée, adv. Haer. III, 2, 2: PG 7, 847;
(11) S. Ignace M. Philad. Praef.: Funk I, p. 264.
(12) " " " " "
1, 1; Magn. 6, 1: Funk I,
264 et 234.
(13) S Clem. Rom. l.c. 42,
3-4; 44, 3-4; 57, 1-2: Funk I, 152, 156, 171 s. - S Ignace
M. philad. 2; smyrn.8, magn. 3; Trall.
7: Funk I, pp. 265; 282; 232; 246 s. etc. - S. Justin,
Apol. 1, -(; PG 6? 428 6
(14) Cf. Léon
XIII, encycl. Satis cognitum,
29 juin 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732.
(15) Cf. Conc. Trid. sess.
23, Decre. de sacr. Ordinis, cap. 4: Denz. 1828 (3061). Pie XII, encyc.
Mystici corporis, 29 juin
1943, AAS 35 (1943), pp. 209 et 212. Cod. iur.
Can. c. 329 # 1.
(16) Cf. Léon
XIII, epist. Et sane, 17
déc. 1888: ASS 21 (1888), pp. 321.
21 Ainsi donc en la personne des évêques assistés des
prêtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Pontife suprême, qui est présent au
milieu des croyants. Assis à la droite de Dieu le Père, il ne cesse d'être
présent à la communauté de ses pontifes(17). C'est par
eux en tout premier lieu, par leur service éminent, qu'il prêche la Parole de
Dieu à toutes les nations et administre continuellement aux croyants les
sacrements de la foi; c'est par leur paternelle fonction (cf. 1 Cor. 4, 15)
qu'il intègre à son Corps par la régénération surnaturelle des membres
nouveaux; c'est enfin par leur sagesse et leur prudence qu'il dirige et oriente
le peuple du Nouveau Testament dans son pèlerinage vers l'éternelle béatitude.
Ces pasteurs, choisis pour paître le troupeau du Seigneur, sont les ministres
du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu (cf. 1 Cor. 4, 1). A eux a
été confiée la charge de rendre témoignage de l'Evangile de la grâce de Dieu
(cf. Rom. 15, 1666; Act. 20, 24) et d'exercer le
ministère glorieux de l'Esprit et de la justice (cf. 2 Cor. 3, 8-9).
Pour remplir de si hautes charges, les apôtres furent
enrichis par le Christ d'une effusion de l'Esprit-Saint
descendant sur eux (cf. Act. 1, 8; 2, 4; Jean 20,
22-23); eux-mêmes, par l'imposition des mains, transmirent à leurs
collaborateurs le don spirituel (cf. Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6-7) qui s'est communiqué jusqu'à nous à travers la
consécration épiscopale. Le saint Concile enseigne que, par la consécration
épiscopale,(18) est conférée la plénitude du sacrement de l'Ordre, que la
coutume liturgique de l'Eglise et la voix des saints Pères désignent en effet
sous le nom de sacerdoce suprême, de réalité totale du ministère sacré(19). La
consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier, confère
aussi des charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par
leur nature, ne peuvent s'exercer que dans la communion hiérarchique avec le
chef du collège et ses membres.En effet, la Tradition
qui s'exprime surtout par les rites liturgiques et par l'usage de l'Eglise,
tant orientale qu'occidentale, montre à l'évidence que par l'imposition des
mains et les paroles de la consécration, la grâce de l'Esprit-Saint
est donnée(20) et le caractère sacré imprimé(21), de telle sorte que les
évêques, d'une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même,
Maître, Pasteur et Pontife et jouent son rôle(22). Aux évêques, il revient
d'introduire, par le sacrement de l'Ordre, de nouveaux élus dans le corps
épiscopal.
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(17) S. Léon M. Serm. 5, 3: PL 54, 154.
(18) Conc. Trid. sess.
23 cap. 3 citat verba 2 Tim.
1, 6-7 [le concile de Trente, session 23, chap. 3 cite les paroles de Tim. 1, 6-7 pour prouver que l'Ordre est un véritable
sacrement): Denz, 959 (1766).
(19) In Trad. Apost. 3: Botte, Sources chr. pp.
27-30, Episcopo tribuitur
"primatus sacerdotii".
cf. Sacramentarium Leonianum:
C. Mohlberg, Sacramentarium
Veronense, Romae 1955, p.
119 [au ministère du sacerdoce suprême ... Accomplis dans les prêtres la
réalité totale de ton mystère=ministère]. Idem, Liber Sacramentorum
Romanae Ecclesiae, Romae, 1960, pp. 121-122: [Donne leur, Seigneur, la chaire
épiscopale pour qu'ils dirigent l'Eglise et tout le peuple]: Cf. PL 78, 224.
(20) Trad. apost. 2; Botte, p. 27.
(21) Conc. Trid. sess.
23, cap. 4 [le Concile de Trente enseigne que le sacrement de l'Ordre imprime
un caractère indélébile): Denz. 960 (1767). Cf. Jean XXIII, alloc. Jubilate Deo, 8 mai 1960: AAS 52 (1960), p. 466. Paul VI, hom. in Bas. vatic.
(22) S Cyprien, epist. 63, 14: PL 4, 386; CSEL (Hartel) III B, p. 713. [le prêtre agit véritablement à la place du Christ]. S Io. Chrysostome,In 2 Tim. Hom. 2, 4: PG 62, 612: Sacerdoc est "symbolon"é
Christi.
22 De même que saint Pierre et les autres apôtres
constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique,
semblablement le Pontife romain, successeur de Pierre et les évêques
successeurs des apôtres, forment entre eux un tout. Déjà la plus antique
discipline en vertu de laquelle les évêques établis dans le monde entier
vivaient en communion entre eux et avec l'évêque de Rome par le lien de
l'unité, de la charité et de la paix(23), et de même la réunion de
Conciles(24), où l'on décidait en commun de toutes les questions les plus
importantes(25), par une décision que l'avis de l'ensemble permettait
d'équilibrer(26), tout cela signifie le caractère et la nature collégiale de
l'ordre épiscopal; elle se trouve manifestement confirmée par le fait des
Conciles oecuméniques tenus tout le long des siècles. On la trouve évoquée dans
l'usage qui s'est introduit de très bonne heure d'appeler plusieurs évêques
pour coopérer à l'élévation d'un nouvel élu au ministère sacerdotal le plus
élevé. C'est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion
hiérarchique avec le chef du collège et ses membres que quelqu'un est fait
membre du corps épiscopal.
Mais le collège ou corps épiscopal n'a d'autorité que
si on l'entend comme uni au Pontife romain a sur l'Eglise, en vertu de sa
charge de Vicaire du Christ et de Pasteur de toute l'Eglise, un pouvoir
plénier, suprême et universel qu'il peut toujours exercer librement. L'ordre
des évêques qui succède au collège apostolique dans le magistère et le
gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel se perpétue le corps apostolique,
constitue, lui aussi, en union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en
dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Eglise(27), pouvoir cependant qui ne peut s'exercer
qu'avec le consentement du Pontife romain. Le Seigneur a fait du seul Simoun la
pierre de son Eglise, à lui seul il en a remis les clés (cf. Mat. 16, 18-19);
il l'a institué pasteur de tout son troupeau (cf. Jean 21, 15 s.), mais cette
charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre (Mat. 16, 19) a été aussi
donnée, sans aucun doute, au collège des apôtres unis à leur chef (Mat. 18, 18;
28, 16-20)(28). Par sa composition multiple, ce collège exprime, par son
rassemblement sous un seul chef, l'unité du troupeau du Christ. Dans ce
collège, les évêques fidèles à observer le primat et l'autorité de leur chef jouissent
d'un pouvoir propre, pour le bien de leurs fidèles et même de toute l'Eglise,
dont l'Esprit-Saint assure par l'action continue de
sa force la structure organique et la concorde. Le pouvoir suprême dont jouit
ce collège à l'égard de l'Eglise universelle s'exerce solennellement dans le
Concile oecuménique. Il n'y a point de Concile oecuménique s'il n'est comme tel
confirmé ou tout au moins accepté par le successeur de Pierre: au Pontife
romain appartient comme une prérogative de convoquer ces Conciles, de les
présider et de les confirmer(29). Le pouvoir collégial
peut être exercé en union avec le pape par les évêques résidant sur la surface
de la terre, pourvu que le chef du collège les appelle à agir collégialement ou
du moins qu'il donne à cette action commune des évêques dispersés son
approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial.
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(23) Cf. Eusebius, Hist. Eccl. V, 24, 10:
GCS II, I, p. 495; Bardy, Sources Chr. ii, p. 69. - Dionysius, apud Eusebium, ib. VII, 5, 2: GCS II, 2, pp. 638 s. Bardy
II, pp. 168 s.
(24) Cf. de anriquis Conciliis, Eusebius, Hist. Ecll. V, 23-24: GCS II, I, pp. 488 ss.
Bardy, II, pp. 66 ss. et
passim. Conc. Nicaenum,
Can. 5: Conc. Oec. Decr. p. 7.
(25) Tertullien, De Ieiunio, 13: PL 2, 972 B; CSEL 2O, p. 292, lin. 13-16.
(26) S Cyprien, Epis. 56, 3:; CSEL (Hartel) III B, p. 650; Bayard p.154.
(27)Cf. Relatio officialis Zinelli, in Conc. Vat. I: Mansi 52, 1109 C.
(28)Cf. Conc. Vat. I, Schema Const. dogm. II, de Ecclesia
Christi, c.4: Mansi 53,
310. Cf. relatio Kleutgen
de schemate reformato: Mansi 53, 321 B, 322 B et declaratio
Zinelli: Mansi 52, 1110 A.
Vide etiam S. Leon M.,
Serm. 4, 3: PL 54, 151 A
(29) Cf. Cod. Iur.
23 L'unité collégiale apparaît aussi dans les
relations mutuelles de chacun des évêques avec les Eglises particulières et
avec l'Eglise universelle. Le pontife romain, comme successeur de Pierre, est
le principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité qui lie entre eux
soit les évêques, soit la multitude des fidèles(30).
Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement de l'unité
dans leurs Eglises particulières (31); celles-ci sont formées à l'image de
l'Eglise universelle, c'est en elles et à partir d'elles qu'existe l'Eglise
catholique une et unique(32). C'est pourquoi chaque évêque représente son
Eglise, et, tous ensemble, avec le pape, représentent l'Eglise universelle dans
le lien de la paix, de l'amour et de l'unité.
Les évêques, chacun pour sa part, placés à la tête de
chacune des Eglises particulières, exercent leur autorité pastorale sur la
portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée, et non sur les autres Eglises
ou sur l'Eglise universelle. Mais, comme membres du collège épiscopal et
légitimes successeurs des apôtres, chacun d'entre eux est tenu, à l'égard de
l'Eglise universelle, de par l'institution et le précepte du Christ, à cette sollicitude(33) qui est, pour l'Eglise universelle, éminemment
profitable, même si elle ne s'exerce pas par un acte de juridiction. Tous les
évêques, en effet, doivent promouvoir et sauvegarder l'unité de la foi et la
discipline commune de l'ensemble de l'Eglise, former les fidèles à l'amour
envers tout le Corps mystique du Christ, surtout envers ses membres pauvres,
souffrants, et envers ceux qui souffrent persécution pour la justice (cf. Mat.
5, 10), ils doivent enfin promouvoir toute l'activité qui est commune à
l'ensemble de l'Eglise, surtout en vue du progrès de la foi et pour que la
lumière de la pleine vérité se lève sur tous les hommes. D'ailleurs, il est
bien établi que, en gouvernant leur propre Eglise comme une portion de l'Eglise
universelle, ils contribuent efficacement au bien de tout le Corps mystique qui
est aussi le Corps des Eglises(34).
Le soin d'annoncer l'Evangile sur toute la terre
revient au corps des pasteurs: à eux tous, en commun, le Christ a donné mandat
en leur imposant un devoir commun, selon ce que déjà le pape Célestin rappelait
aux Pères du Concile d'Ephèse(35). C'est pourquoi les
évêques, chacun pour sa part, dans toute la mesure où l'accomplissement de sa
propre charge le lui permet, doivent accepter d'entrer en communauté d'effort
entre eux et avec le successeur de Pierre, à qui a été confiée, à titre
singulier, la charge considérable de propager le nom chrétien(36).
C'est pourquoi ils doivent, de toutes leurs forces, contribuer à fournir aux
missions, et les ouvriers de la moisson et les secours spirituels et matériels,
tant par eux-mêmes directement qu'en suscitant la fervente coopération des
fidèles. Il faut enfin que les évêques se prêtent volontiers, selon l'antique
et vénérable exemple, à fournir, dans la communion universelle de la charité,
un secours fraternel aux autres Eglises, surtout les plus proches et les plus
dépourvues.
La divine Providence a voulu que les Eglises diverses
établies en divers lieux par les apôtres et leurs successeurs se rassemblent au
cours des temps en plusieurs groupes organiquement réunis, qui, sans préjudice
pour l'unité de la foi et pour l'unique constitution divine de l'Eglise
universelle, jouissent de leur propre discipline, de leur propre usage
liturgique, de leur patrimoine théologique et spirituel. Certaines, parmi
elles, notamment les antiques Eglises patriarcales, jouèrent le rôle de
"matrices" de la foi en engendrant d'autres Eglises, comme leurs
filles, avec lesquelles, jusqu'aujourd'hui, un lien plus étroit de charité les
relie dans la vie sacramentelle et dans le respect mutuel des droits et des
devoirs(37). Cette variété des Eglises locales montre avec plus d'éclat, par
leur convergence dans l'unité, la catholicité de l'Eglise indivise. De même,
les Conférences épiscopales peuvent, aujourd'hui, contribuer de façons
multiples et fécondes à ce que le sentiment collégial se réalise concrètement.
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(30) Cf. Conc. Vat. I, Const. Dogm. Pastor aeternus: Denz.
1821 (3050 s.)
(31) Cf. S
Cyprien, Epist. 66, 8: csel
(Hartel) III, 2, p. 733: [l'évêque est dans l'Eglise,
et l'Eglise est dans l'évêque].
(32) Cf. S
Cyprien, Epis. 55, 24: CSEL (Hartel) p.642, lin. 13
[l'Eglise une, répartie à travers le monde entier en une multitude de membres].
Epist. 36, 4: CSEL (Hartel), p. 575, lin. 20-21.
(33) Cf. Pie XII, encyc. Fidei Donum, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), p.237.
(34) Cf.
(35) S. Coelestinus,
Epist. 18, 1-2, ad Conc. Eph. PL 50, 505 AB; Schwaertz, acta Conc. Oec. I, 1, 1, p. 22.
Cf. Benedictus XV, epist. apost.
Maximum illud AAS II (1919) p. 440.
Pie XII, ency Fidei Donum,I,c.
(36) Léon XIII, encyc. Grande munus, 30 sept. 1880: ASS 13 (1880) p.145. cf. Cod. Iur.
(37) De iuribus Sediumù patriarchalium, cf. Conc Nicaenum, can. 6 de
(38) Cf. Cod. Iuris pro Ecll. Orient.
c. 216-314; de Patriarchis; c. 324-339; de Archiepiscopis maioribus; c.
326-391; de allis dignitaris;
in
specie
c. 238 # 3; 216; 240; 251; de Episcopis a Patriarcha nominandis.
24 Les évêques étant successeurs des apôtres reçoivent
du Seigneur, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, la
mission d'enseigner; toutes les nations et de prêcher l'Evangile à toute
créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement
des commandements, obtiennent le salut (cf. Mat. 28, 18; Marc 16, 15-16;
Act.26, 17 s.). Pour remplir cette mission, le Christ Seigneur a promis aux
apôtres l'Esprit-Saint, et, le jour de Pentecôte, l'a
envoyé du ciel pour que,; grâce à sa vertu, les
apôtres soient ses témoins jusqu'à l'extrémité de la terre devant les nations,
les peuples et les rois (cf. Act. 1, 8; 2, 1 s.; 9,
15). Cette charge, confiée par le Seigneur aux pasteurs de son peuple, est un
véritable service: dans la Sainte Ecriture, il est appelé expressément "diakonia" ou ministère (cf. Act.
1, 17 et 25; 21, 19; Rom. 11, 13; Tim. 1, 12).
La mission canonique des évêques peut être donnée,
soit par le moyen des coutumes légitimes que le pouvoir suprême et universel de
l'Eglise n'a pas révoquées, ou par le moyen des lois que cette même autorité a
portées ou reconnues, ou directement par le successeur de Pierre lui-même; si
celui-ci s'y oppose ou refuse la communion apostolique, les évêques ne peuvent
pas être mis en charge(38).
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(38) Cf. Cod. Iuris pro Eccl. Orient. c. 216-314: de Patriarchis; c. 324-339: de Archipiscopis
maioriibus; c. 362-391: de allis
dignitaris; in specie, c. 238 # 3; 216, 240, 251,
255: de Episcopis a Pariarcha
nominandis.
25 Parmi les charges principales des évêques, la
prédication de l'Evangile est la première(39). Les
évêques sont, en effet, les hérauts de la foi, qui amènent au Christ de
nouveaux disciples; et les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de
l'autorité du Christ, qui prêchent, au peuple à eux confié, la foi qui doit
régler leur pensée et leur conduite, faisant rayonner cette foi sous la lumière
de l'Esprit-Saint, dégageant du trésor de la
Révélation le neuf et l'ancien (cf. Mat. 13, 52), faisant fructifier la foi,
attentifs à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau( cf. 2 Tim. 4, 1-4). Les évêques qui enseignent en communion avec le
Pontife romain ont droit, de la part de tous, au respect qui convient à des
témoins de la vérité divine et catholique; les fidèles doivent s'attacher à la
pensée que leur évêque exprime, au nom du Christ, en matière de foi et de
moeurs, et ils doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Cet
assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû, à un titre
singulier, au magistère authentique du Souverain Pontife, même lorsque celui-ci
ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son
suprême magistère, et d'adhésion sincère à ses affirmations, en conformité à ce
qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté et que l'on peut déduire en
particulier du caractère des documents, ou de l'insistance à proposer une
certaine doctrine, ou de la manière même de s'exprimer.
Quoique les évêques, pris un à un, ne jouissent pas de
la prérogative de l'infaillibilité, cependant, lorsque, même dispersés à
travers le monde, mais gardant entre eux et avec le successeur de Pierre le
lien de la communion, ils s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une
doctrine concernant la foi et les moeurs s'impose de manière absolue, alors,
c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment(40).
La chose est encore plus manifeste quand, dans le Concile oecuménique qui les
rassemble, ils font, pour l'ensemble de l'Eglise, en matière de foi et de
moeurs, acte de docteurs et de juges, aux définitions desquels il faut adhérer
dans l'obéissance et la foi(41).
Cette infaillibilité, dont le divin Rédempteur a voulu
pourvoir son Eglise pour définir la doctrine concernant la foi et les moeurs,
s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la Révélation divine à conserver
saintement et à exposer fidèlement. De cette infaillibilité, le Pontife romain,
chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que
pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses
frères dans la foi (cf. Luc 22, 32), il proclame, par un acte définitif, un
point de doctrine touchant la foi et les moeurs(42).
C'est pourquoi les définitions qu'il prononce sont dites, à juste titre,
irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Eglise,
étant prononcées sous l'assistance du Saint-Esprit à
lui promise en la personne de saint Pierre, n'ayant pas besoin, par conséquent,
d'une approbation d'autrui, de même qu'elles ne peuvent 1comporter d'appel à un
autre tribunal. En effet, le Pontife romain ne prononce pas une sentence en
tant que personne privée, mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique(43), en tant qu'il est, à l'égard de l'Eglise
universelle, le maître suprême en qui réside, à titre singulier, le charisme
d'infaillibilité qui est celui de l'Eglise elle-même. L'infaillibilité promise
à l'Eglise réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère
suprême en union avec le successeur de Pierre. A ces définitions, l'assentiment
de l'Eglise ne peut jamais faire défaut, étant donné l'action du même Esprit-Saint qui conserve et fait progresser le troupeau
entier du Christ dans l'unité de la foi(44).
Lorsque le Pontife romain, ou le corps des évêques
avec lui, portent une définition, ils le font conformément à la Révélation
elle-même à laquelle tous doivent se tenir et se conformer, Révélation qui est
transmise intégralement, sous forme écrite ou par tradition, par la succession
légitime des évêques, et, avant tout, par le soin du Pontife romain lui-même; à
la lumière de l'Esprit de vérité cette Révélation est scrupuleusement conservée
dans l'Eglise et fidèlement présentée(45). Pontife
romain et les évêques s'appliquent avec zèle à scruter consciencieusement et à
énoncer correctement cette Révélation, dans la conscience de leur devoir et de
la gravité de la chose, en ayant recours aux moyens convenables (46); ils ne
reçoivent, comme appartenant au dépôt divin de la foi, aucune nouvelle
révélation publique(47).
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(39) Cf. Conc. Trid. Decre.
de reform. sess. 5, c.2, n. 9 et sess. 24, can. 4; Conc.
Oec. Decr. pp; 645 et 739.
(40) Cf. Conc. Vat. I Const. dogm. Dei Filius:; Denz. 1712 (3011). cf. nota adiecta ad schema I
de Eccl. (desumpta ex. S rob. Bellarmin) Mansi 51, 579 c; necnon Schema
reformatum Const. II de Ecclesia Christi, cum commentario Kleutgen: Mansi 53,
313 AB. Pie IX, epist. Tuas libenter:
Denz. 1683 (2879).
(41) Cf. Cod. Iur.
(42) Cf. Conc. Vat. I Const. dogm. Pastor Aeternus: Denz 1839 (3074)
(43) Cf. explicatio Gasser in Conc. Vat. I: Mansi 1214 A.
(44) Gasser, ib. Mansi 1214 A.
(45) "
" " Mansi 1215 CD, 1216-1217 A.
(46) "
" " Mansi 1213.
(47) Conc. Vat. I Consti. dogm.
Pastor aeternus 4, Denz. 1836 (3070)
26 L'évêque, revêtu de la plénitude du sacrement de
l'Ordre, porte "la responsabilité de dispenser la grâce du suprême
sacerdoce"(48), en particulier dans l'Eucharistie qu'il offre lui-même ou
dont il assure l'oblation(49), et d'où vient à
l'Eglise continuellement vie et croissance. Cette Eglise du Christ est vraiment
présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles qui, unis à leurs
pasteurs, reçoivent, dans le Nouveau Testament, eux aussi, le nom d'Eglises(50). Elles sont, en effet, chacune sur son
territoire, le peuple nouveau appelé par Dieu dans l'Esprit-Saint
et dans une grande assurance (cf. 1 Thess. 1, 5). En
elles, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'Evangile du Christ,
le mystère de la Cène du Seigneur est célébré "pour que, par le moyen de
la Chair et du Sang du Seigneur, se resserre, en un seul Corps, toute
fraternité(51).Chaque fois que la communauté de l'autel se réalise en
dépendance du ministère sacré de l'évêque(52), se manifeste le symbole de cette
charité et "de cette unité du Corps mystique sans laquelle le salut n'est
pas possible"(53). Dans ces communautés, si petites et pauvres qu'elles
puissent être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu de qui
se constitue l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique(54). Car "la
participation au Corps et au Sang du Christ n'a pas d'autre effet que de nous
transformer en ce que nous recevons (55)".
Mais toute célébration légitime de l'Eucharistie est
dirigée par l'évêque à qui a été confiée la charge de présenter à la Majesté
divine le culte de la religion chrétienne et de le régler selon les préceptes
du Seigneur et selon les lois de l'Eglise, auxquelles il apporte pour son
diocèse, par son jugement particulier, les déterminations ultérieures.
Aussi, les évêques, en priant et travaillant pour leur
peuple, répandent sur lui en abondance et sous des formes diverses ce qui vient
de la plénitude de la sainteté du Christ. Par le ministère de la parole, ils
communiquent aux croyants, en vue de leur salut (cf. Rom. 1, 16), la force de
Dieu et, par les sacrements dont ils organisent, par leur autorité, la
distribution régulière et féconde(56), ils sanctifient
les fidèles. Ils règlent la célébration du baptême, où est donnée participation
au sacerdoce royal du Christ. Ils sont les ministres originaires de la
confirmation; ce sont eux qui donnent les saints ordres et règlent la
discipline de la pénitence et s'emploient avec zèle, par l'exhortation et
l'instruction, à ce que leurs peuples prennent, dans la foi et le respect, la
part qui est la leur dans la liturgie et surtout dans le saint sacrifice de la
messe. Ils doivent enfin donner à ceux à la tête desquels ils sont placés, le
bénéfice de leur exemple, se gardant dans leur conduite de tout mal, et autant
qu'ils le peuvent, avec l'aide de Dieu, se convertissant au bien, en sorte
qu'ils parviennent, avec le troupeau qui leur est confié, à la vie éternelle(57).
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(48) Oratio consecrationis episcopalis in ritu bysantino: Euchologion to mega, Romae 1873,
p. 139.
(49) Cf. S Ignace M. smyrn, 8, 1: Funk I, p. 282
(50) Cf. Act. 8, 1; 14, 22-23; 20, 17 et passim.
(51) Cf. Oratio mozarabica: PL 96, 759 B.
(52) Cf. S Ignace M Smyrn 8, 1; Funk I, p. 282
(53) S Thomas, Summa Theol.
III, q. 73, a. 3
(54) Cf.
(55) S. Léon M Serm. 63, 7: PL 54, 357 c.
(56) Traditio Apostolica Hippolyti 2-3; Botte, pp. 26-30
(57) cf. [texte
de l'examen au début de la consécration épiscopale et oraison à la fin de la
messe de la consécration épiscopale
27 Chargés des Eglises particulières comme vicaires et
légats du Christ, les évêques les dirigent(58) par leurs conseils, leurs
encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l'exercice
du pouvoir sacré, dont l'usage cependant ne leur appartient qu'en vue de
l'édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui
qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande,
comme le serviteur (cf. Luc 22, 26-27).
Ce pouvoir qu'ils exercent personnellement au nom du
Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat: il est soumis cependant
dans son exercice à la régulation dernière de l'autorité suprême de l'Eglise
et, en considération de l'utilité de l'Eglise ou des fidèles, il peut être, par
cette autorité, resserré en certaines limites. En vertu de ce pouvoir, les
évêques ont le droit sacré, et devant Dieu le devoir, de porter des lois pour
leurs sujets, de rendre les jugements et de régler tout ce qui concerne l'ordre
du culte et de l'apostolat.
La charge pastorale, c'est-à-dire le soin habituel et
quotidien de leurs brebis, leur est pleinement remise; on ne doit pas les
considérer comme les vicaires des Pontifes romains, car ils exercent un pouvoir
qui leur est propre et, en toute vérité, sont, pour les peuples qu'ils
dirigent, des chefs(59). Ainsi, leur pouvoir n'est nullement effacé par le
pouvoir suprême et universel; au contraire, il est affermi, renforcé et défendu
par lui(60), la forme établie par le Christ Seigneur
pour le gouvernement de son Eglise étant indéfectiblement assurée par l'Esprit-Saint.
Envoyé par le père de famille pour gouverner les
siens, l'évêque doit garder devant ses yeux l'exemple du bon Pasteur venu, non
pas pour se faire servir, mais servir (cf. Mat. 20, 28; Marc 10, 45), et donner
sa vie pour ses brebis (cf. Jean 10, 11). Pris parmi les hommes et enveloppé de
faiblesse, il peut se montrer indulgent envers les ignorants et les égarés (cf.
Héb. 5, 1-2). Qu'il ne répugne pas à écouter ceux qui
dépendent de lui, les entourant comme de vrais fils et les exhortant à
travailler avec lui avec ardeur. Destiné à rendre compte à Dieu de leurs âmes
(cf. Héb. 12, 17), que sa sollicitude s'étende, par
la prière, la prédication et toutes les oeuvres de charité, soit à eux, soit
également à ceux qui ne sont pas encore de l'unique troupeau et qu'il doit
considérer comme lui étant confiés dans le Seigneur. Etant comme l'apôtre Paul
débiteur à l'égard de tous, qu'il soit prompt à annoncer l'Evangile à tous (cf.
Rom. 1, 14-15) en engageant tous ses fidèles à une activité apostolique et
missionnaire. Quant aux fidèles, ils doivent s'attacher à leur évêque comme
l'Eglise à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père, afin que toutes
choses conspirent dans l'unité(61) et soient fécondes
pour la gloire de Dieu (cf. 2 Cor. 4, 15).
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(58) Benoit XIV Br. Romana Ecclesi 5 Oct. 1752 # 1 [l'évêque représente la figure du
Christ et accomplit sa fonction] - Pie XII, encyc. Mystici Corporis 1. c. p. 211: [les
évêques paissent et régissent les troupeaux qui leur sont confiés, chacun le
sien]
(59) Léon XIII,
encycl. Satis cognitum, 29
Juin 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732.Idem. epist.
Officio sanctissimo, 22 déc.
1887; ASS 2O (1887) p. 264. Pie IX, litt. apost. ad
Episcopos Germaniae 12 mars
1875, et alloc. consist. 15 mars 1875; Denz
3112-3117 in nova ed. tantum.
(60) Conc. Vat. I consti. dogm.
Pastor aeternus, 3; Denz. 1828 (3061). Cf. Relatio Zinelli.
(61) cf. S Ignace M Ad ephes. 5, 1: Funk I, p. 216.
28 Le Christ, que le Père a consacré et envoyé dans le
monde (Jean 10, 36), a, par les apôtres, fait leurs successeurs, c'est-à-dire
les évêques, participants de sa consécration et de sa mission(62).
A leur tour, les évêques ont légitimement transmis, à divers membres de
l'Eglise, et suivant des degrés divers, la charge de leur ministère. C'est
ainsi que le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé ans la
diversité des ordres par ceux que déjà depuis l'antiquité on appelle évêques,
prêtres, diacres(63). Tout en n'ayant pas la charge
suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l'exercice de leur
pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale(64);
et par la vertu du sacrement de l'Ordre(65), à l'image du Christ prêtre suprême
et éternel (Héb. 5, 1-10; 7, 24; 9, 11-28), ils sont
consacrés pour prêcher l'Evangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour
célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament(66). Participant,
à leur niveau de ministère, de la charge de l'unique Médiateur qui est le
Christ (1 Tim. 2, (), ils annoncent à tous la parole
de Dieu. C'est dans le culte ou synaxe eucharistique
que s'exerce par excellence leur charge sacrée: là, agissant en nom et place du
Christ(67) et proclamant son mystère, ils réunissent les demandes des fidèles
au sacrifice de leur chef, rendant présent et appliquant dans le sacrifice de
la messe, jusqu'à ce que le Seigneur vienne (cf. 1 Cor. 11, 26), l'unique
sacrifice du Nouveau Testament, celui du Christ s'offrant une fois pour toutes
à son Père en victime immaculée (cf. Héb. 9,
11-28)(68). En faveur des fidèles pénitents ou malades, ils remplissent, à un
titre éminent, le ministère de la réconciliation et du soulagement; ils
présentent à Dieu le Père les besoins et les prières des fidèles (cf. Héb. 5, 1-4). Exerçant, pour la part d'autorité qui est la
leur, la charge du Christ, pasteur et chef(69), ils
rassemblent la famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une âme(70), et, par le
Christ, dans l'Esprit, ils la conduisent à Dieu le Père. Ils rendent à Dieu le
Père, au milieu de leur troupeau, l'adoration en esprit et en vérité (cf. Jean
4, 24). Enfin, ils peinent à la parole et à l'enseignement (cf. Tim. 5, 17), croyant en ce qu'ils trouvent, par la lecture
et la méditation, dans la loi du Seigneur, enseignant ce qu'ils croient,
pratiquant ce qu'ils enseignent(71).
Coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal(72)
dont ils sont l'aide et l'instrument, appelés à servir le peuple de Dieu, les
prêtres constituent, avec leur évêque, un seul presbyterium(73) aux fonctions
diverses. En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, ils rendent
d'une certaine façon présent l'évêque auquel ils sont associés d'un coeur
confiant et généreux, assumant pour leur part ses charges et sa sollicitude, et
les mettant en oeuvre dans leur souci quotidien des fidèles. Sanctifiant et
dirigeant, sous l'autorité de l'évêque, la portion du troupeau du Seigneur qui
leur est confiée, c'est l'Eglise universelle qu'ils rendent visible aux lieux
où ils sont, et c'est le Corps entier du Christ à l'édification duquel (cf. Eph. 4, 12) ils contribuent efficacement. Sans cesse tendus
vers ce qui est le bien des fils de Dieu, ils doivent mettre leur zèle à
contribuer à l'oeuvre pastorale du diocèse entier, bien mieux, de toute
l'Eglise. En raison de cette participation au sacerdoce et à la mission de leur
évêque, les prêtres doivent reconnaître en lui leur père et lui obéir
respectueusement. L'évêque lui, doit considérer les prêtres, ses coopérateurs,
comme des fils et des amis, tout comme le Christ appelle ses disciples non plus
serviteurs, mais amis (cf. Jean 15, 15). Tous les prêtres, par conséquent, tant
diocésains que religieux, en raison de l'ordre et du ministère, sont articulés
sur le corps des évêques et, selon leur vocation et leur grâce, sont au service
du bien de l'Eglise entière.
Une intime fraternité lie entre eux tous les prêtres
en raison de la communauté d'ordination et de mission: cette fraternité doit se
manifester spontanément et volontiers sous forme d'aide mutuelle tant
spirituelle que matérielle, tant pastorale que personnelle, dans les réunions
et la communion de vie, de travail et de charité.
De leurs fidèles qu'ils ont engendrés spirituellement
par le baptême et l'enseignement (cf. 1 Cor. 4, 15 et 1 Pierre 1, 23), les
prêtres doivent avoir, dans le Christ, un souci paternel. Se faisant l'exemple
du troupeau (1 Pierre 5, 3), ils doivent diriger et servir leurs communautés
locales, de telle sorte qu'elles puissent être dignes de recevoir le nom qui
marque l'unique peuple de Dieu en sa totalité: l'Eglise de Dieu (cf. 1 Cor.
1-2; 2 Cor. 1, 1; et passim). Qu'ils se souviennent qu'ils doivent, par leur
comportement quotidien et leur sollicitude, montrer aux fidèles et aux
infidèles, aux catholiques et aux non-catholiques, le
visage d'un ministère vraiment sacerdotal et pastoral, et rendre à tous le
témoignage de la vérité et de la vie; être également comme de bons pasteurs en
quête (cf. Luc 15, 4-7) de ceux qui, malgré le baptême reçu dans l'Eglise, ont
abandonné la pratique des sacrements ou même la foi.
Et comme le genre humain, aujourd'hui de plus en plus,
tend à l'unité civile, économique et sociale, les prêtres ont le devoir
d'autant plus pressant d'unir leurs préoccupations et leurs moyens sous la
conduite des évêques et du Souverain Pontife, pour écarter toute forme de division
et amener l'humanité entière à l'unité de la famille de Dieu.
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(62) cf. S Ignace M Ad Ephes 6, 1; Funk I p. 218.
(63) Cf. Conc. Trid. Sess. 23, De sacr. Ord. c. 2 Denz. 958 (1765);
et can. 6: Denz. 966 (1776).
(64) Cf. Innocent
I, Epist. ad Decentiumù: PL 2O, 554 A; Mansi 3,
1029; Denz. 98 (215): [Tout en appartenant au
sacerdoce au titre du second ordre, les prêtres n'ont pas la charge suprême du pontificat ] S. Cyprien, Epist. 61,
3: CSEL (Hartel), p. 696.
(65) Cf. Conc. Trid. I. c. Denz. 956a-968 (1763-1778), et in specie
can. 7: Denz. 967 (1777). Pie XII, Const. apost. Sacramentum
Ordinis: Denz. 2301 (3857-61).
(66) Cf. Innocent
I, 1.c. S Grégoire de Naz. apol. II, 22: PG 35, 432 B Ps. Dionysius,
Ecc. Hier. 1, 2: PG 3, 372
D
(67) Cf. Conc. Trid. sess. 22: Denz. 940 (1743). Pie XII, encyc. mediator
Dei, 20 Nov. 1947; AAS 39 (1947), p. 553; Denz. 2300
(3850).
(68) Cf. Cf. Conc. Trid. sess. 22: Denz 938 (1739-40).
Conc. Vat. II, Cons. De
Sacra Liturgia, n. 7 et n. 47.
(69) Cf. Pie XII,
encyc. Mediator Dei, I, c. sub. n. 67
(70) Cf. S Cyprien, Epis. 11, 3: PL 4, 242 B; CSEL (Hartel)
II, 2, p.497.
(71) [ordination
des prêtres, à l'imposition des vêtements)
(72) [ " " , préface consécratoire]
(73) Cf. S Ignace
M. Philad. 4: Funk I,
p. 266 S Cornelius I, apud S Cyprien
Epis. 48, 2: CSEL (Hartel) III,
2, p. 610.
29 Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent
les diacres auxquels on a imposé les mains "non pas en vue du sacerdoce,
mais en vue du service(74)." La grâce
sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple
de Dieu dans la "diaconie" de la liturgie, de la parole et de la
charité, en communion avec l'évêque et son presbyterium. Selon les dispositions
prises par l'autorité qualifiée, il appartient aux diacres d'administrer
solennellement le baptême, de conserver et distribuer l'Eucharistie,
d'assister, au nom de l'Eglise, au mariage et de le bénir, de porter le
viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Ecriture,
d'instruire et exhorter le peuple, de présider aux rites funèbres et à la
sépulture. Consacrés aux offices de la charité et d'administration, les diacres
ont à se souvenir de l'avertissement de saint Polycarpe: "être miséricordieux,
zélés, marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de
tous"(75).
Comme la discipline actuellement en vigueur dans
l'Eglise latine rend difficile, en plusieurs régions, l'accomplissement
extrêmement nécessaire à la vie de l'Eglise, le diaconat pourra, dans l'avenir,
être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. C'est à la
compétence des groupements territoriaux d'évêques, sous leurs formes diverses,
qu'il appartient, avec l'approbation du Souverain Pontife, de décider de
l'opportunité, quant aux principes et quant aux lieux, et pour le soin des
âmes, de l'institution de ces diacres. Si le Pontife romain y consent, ce
diaconat pourra être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu'à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels
la loi du célibat doit demeurer ferme.
----------------------------------------------------
(74) Constitutiones Ecclesiae aegytiacae, III, 2: Funk, Didasca lia, II, p.
103 - Statuta Eccl. Ant. 37-41; Mansi 3, 954.
(75) S Polycarpe,
Ad Phil. 5, 2: Funk I, p. 300 [l'auteur dit: "Le Christ s'est fait le
diacre - serviteur - de tous"] Cf. Didaché, 15, 1:
ib. p. 32. S Ignace M Trall.
2, 3: ib. p. 242. Constitutiones
Apostolorum, 8, 28, 4: Funk, Didascalia.
Can. 1008
Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains
fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils
sont marqués; ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple
de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef
les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.
LG 10; LG 11; LG 20; LG 27; PO 2; PO 5; PO 7;
PO 12; PO 18; CIS 948; CIO 743
Can. 1009
1 Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le
diaconat.
LG 28,29; PO 1
2 Ils sont conférés par l’imposition des mains et la prière
consécratoire que les livres liturgiques prescrivent
pour chacun des degrés.
LG 21,29; CIS 949; CIO 325; CIO 744
Can. 1010
L’ordination sera célébrée au cours de la messe, le
dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des
raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres jours, y compris les
jours de férie.
CIS 1006; CIO 773
Can. 1011
1 L’ordination sera. en général,
célébrée dans l’église cathédrale; cependant, pour des raisons pastorales, elle
peut être célébrée dans une autre église ou oratoire.
2 Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à
l’ordination afin que l’assistance à la célébration soit la plus nombreuse possible.
CIS 1009; CIO 773
Can. 1012
Le ministre de l’ordination sacrée est l’Évêque consacré.
LG 21; LG 26; PO 5; CIS 951; CIO 744
Can. 1013
Il n’est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu’un
Évêque à moins que ne soit d’abord établie l’existence du mandat pontifical.
CD 20; CIS 953; CIO 745
Can. 1014
A moins d’une dispense du Siège Apostolique, l’Évêque
consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale s’adjoindre au
moins deux autres Évêques consacrants; mais il convient tout à fait qu’en union
avec eux tous les Évêques présents consacrent l’élu.
SC 76; LG 21; LG 24; CIS 954; CIO 746
Can. 1015
1 Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son
Évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.
2 L’Évêque propre, qui n’est pas
empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets; mais il ne peut
ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.
OE 1-5
3 Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la
réception des ordres, peut aussi conférer lui-même ces ordres s’il possède le
caractère épiscopal.
CIS 955; CIS 958; CIS 959; CIO 747; CIO 748
Can. 1016
Pour l’ordination au diaconat de ceux qui ont l’intention
de se faire inscrire dans le clergé séculier, l’Évêque propre est l’Évêque du
diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service
duquel il a décidé de se mettre; pour l’ordination des clercs séculiers au
presbytérat, c’est l’Évêque du diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.
CIS 956; CIO 748
Can. 1017
Un Évêque ne peut conférer les ordres en dehors de son
propre ressort, sinon avec la permission de l’Évêque diocésain.
CD 11; CIO 749
Can. 1018
1 Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les
séculiers:
1° l’Évêque propre dont il s’agit au can. 1016;
2° l’Administrateur apostolique ainsi que, avec le
consentement du collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain; le pro-Vicaire et le pro-Préfet
apostolique, avec le consentement du conseil dont il s’agit au can. 495 § 2.
2 L’Administrateur diocésain, le pro-Vicaire et le pro-Préfet
apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont l’accès aux
ordres aurait été refusé par l’Évêque diocésain, ou bien par le vicaire ou le
Préfet apostolique.
CIS 958; CIO 750
Can. 1019
1 Il revient au Supérieur majeur d’un institut religieux
clérical de droit pontifical ou d’une société cléricale de vie apostolique de
droit pontifical d’accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et le
presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à
l’institut ou à la société de façon perpétuelle ou définitive.
2 L’ordination de tous les autres membres de tout institut
ou société est régie par le droit des clercs séculiers, tout indult concédé aux
Supérieurs étant révoqué.
CIS 964; CIO 472; CIO 537
Can. 1020
Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu’il
ait toutes les attestations et documents exigés par le droit, selon les cann. 1050 et 1051.
CIS 960; CIO 751
Can. 1021
Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées à tout
Évêque en communion avec le Siège Apostolique, à l’exception toutefois d’un
Évêque d’un rite différent de celui du candidat, à moins d’un indult
apostolique.
LG 22; CIS 961; CIO 752
Can. 1022
Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues,
l’Évêque qui confère l’ordination n’y procédera pas
sans que soit pleinement établie leur authenticité.
CIS 962
Can. 1023
Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou
révoquées par celui qui les a données ou par son successeur, mais une fois
accordées, elles ne perdent pas leur valeur si celui qui les a accordées perd
le droit de le faire.
CIS 963; CIO 753
Can. 1024
Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination
sacrée.
PO 2; CIS 968; CIO 754
Can. 1025
1 Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du
diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée
par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou
du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni
aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les cann. 1033-1039; en outre, les documents dont il s’agit au
can. 1050 auront été réunis, et l’enquête prévue au can. 1051 aura été faite.
2 De plus, il est requis qu’au jugement de son supérieur
légitime le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église.
3 L’Évêque qui ordonne un de ses
propres sujets destiné au service d’un autre diocèse doit s’être assuré que
l’ordinand sera attaché à ce diocèse.
OT 20; CIS 968; CIO 758
Can. 1026
Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse de
la liberté voulue; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière
et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu’un à recevoir les
ordres, ou d’en détourner quelqu’un qui est canoniquement idoine à les
recevoir.
OT 6; CIS 971; CIO 756
Can. 1027
Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une
préparation soignée, selon le droit.
SC 12; OT 6-11; OT 19; OT 20;
Can. 1028
L’Évêque diocésain ou le
Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d’être promus à un
ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses
obligations.
OT 9-12; OT 19-21
Can. 1029
Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent
de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une
foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue,
jouissent d’une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, de vertus
éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec
l’ordre qu’ils vont recevoir.
SC 9; LG 41; OT 6; OT 8-12; PO 12;
PO 15-19; CIO 758
Can. 1030
A moins d’une cause canonique, même occulte, l’Évêque
propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l’accession au
presbytérat aux diacres qui sont ses sujets et qui s’y destinent, restant sauf
le droit de recours selon le droit.
CIS 970; CIO 755
Can. 1031
1 Le presbytérat ne sera confié qu’à ceux qui ont vingt
cinq ans accomplis et qui jouissent d’une maturité suffisante, en observant en
outre un intervalle d’au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat;
ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu’à
partir de vingt-trois ans accomplis.
OT 12
2 Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas
marié, ne doit pas y être admis, s’il n’a pas au moins vingt cinq ans
accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s’il n’a pas au
moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.
OT 12
3 Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une
règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le
diaconat permanent.
4 La dispense de plus d’un an concernant l’âge requis selon
les § 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.
CIS 975; CIO 758; CIO 759
Can. 1032
1 Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au
diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de
philosophie et de théologie.
2 Une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu
au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son
ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l’Évêque ou le Supérieur
majeur compétent.
OT 12
3 L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet
ordre qu’après avoir accompli le temps de formation.
CIS 976; CIO 760
Can. 1033
Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le
sacrement de confirmation.
LG 11; CIS 974; CIO 758
Can. 1034
1 Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas
ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission, obtenu de
l’autorité dont il s’agit aux cann. 1016 et 1019 son
inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de
sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.
2 Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut
clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.
Can. 1035
1 Avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire,
il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères
de lecteur et d’acolyte.
2 Entre la collation de l’acolytat et celle du diaconat, il
y aura un intervalle d’au moins six mois.
CIS 974; CIS 978
Can. 1036
Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le
candidat remettra à l’Évêque propre ou au Supérieur majeur compétent une
déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu’il
recevra l’ordre sacré spontanément et librement et qu’il se consacrera pour
toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d’être admis à
recevoir l’ordre.
CIS 992; CIO 761
Can. 1037
Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant
pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas
admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon le rite prescrit,
publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé l’obligation du célibat, ou
s’ils n’ont pas émis les voeux perpétuels dans un institut religieux.
Can. 1038
Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut
pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu, à moins qu’il ne soit retenu
par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de
l’Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.
CIS 973; CIO 757
Can. 1039
Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des
exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l’endroit et de la manière
fixés par l’Ordinaire; l’Évêque, avant de procéder à l’ordination, sera informé
de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.
CIS 1001; CIO 772
Can. 1040
Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont
atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un
empêchement simple; il n’existe pas d’autres empêchements que ceux qui sont
mentionnés dans les canons suivants.
CIS 973; CIS 983; CIO 764
Can. 1041
Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1° celui qui est atteint d’une forme de folie ou d’autre
maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d’experts, il est
jugé incapable d’accomplir correctement le ministère;
2° celui qui a commis le délit d’apostasie, d’hérésie ou de
schisme
3° celui qui a attenté un mariage, même purement civil,
alors qu’il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien
matrimonial, ou d’un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce
qu’il s’est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même
voeu;
4° celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un
avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5° celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé
ou a mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6° celui qui a posé un acte du sacrement d’ordre réservé à
ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou de presbytérat, alors
qu’il n’a pas cet ordre ou qu’il lui est défendu de l’exercer par une peine
canonique déclarée ou infligée.
CIS 984; CIS 985; CIO 762
Can. 1042
Sont simplement empêchés de recevoir les ordres:
1° l’homme marié, à moins qu’il ne se destine légitimement
au diaconat permanent;
2° celui qui occupe une fonction ou un rôle
d’administration interdit aux clercs selon les cann.
285 et 286 et dont il doit rendre compte jusqu’à ce que, après avoir quitté sa
fonction et son administration et qu’il ait rendu ses comptes, il soit devenu
libre.
3° le néophyte, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire, il
ne soit suffisamment éprouvé.
CIS 987; CIO 762
Can. 1043
Les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler avant
l’ordination à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont
ils auraient connaissance.
CIS 999; CIO 771
Can. 1044
1 Sont irréguliers pour l’exercice des ordres reçus:
1° celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il
était sous le coup d’une irrégularité pour leur réception;
2° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041,
n. 2, si le délit est public.
3° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041,
nn. 3, 4, 5, 6.
2 Sont empêchés d’exercer les ordres:
1° celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il
était sous le coup d’un empêchement pour les recevoir;
2° celui qui est atteint de folie ou d’une autre maladie
psychique dont il s’agit au can. 1041 n. 1, jusqu’à ce que l’Ordinaire, après
consultation d’expert, lui permette l’exercice de son ordre.
CIS 968; CIO 763
Can. 1045
L’ignorance des irrégularités et des empêchements n’exempte
pas de les encourir.
CIS 988; CIO 765
Can. 1046
Les irrégularités et les empêchements se multiplient par
diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins
qu’il ne s’agisse de l’irrégularité provenant d’un homicide volontaire ou d’un
avortement suivi d’effet.
CIS 989; CIO 766
Can. 1047
1 Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de
toutes les irrégularités, si le fait qui est à l’origine a été déféré au for
judiciaire.
2 Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et
empêchements suivants pour la réception des ordres:
1° les irrégularités provenant des délits publics dont il
s’agit au can. 1041 nn. 2 et 3;
2° l’irrégularité provenant du délit public ou occulte,
dont il s’agit au can. 1041, n. 4;
3° l’empêchement dont il s’agit au can. 1042, n. 1.
3 Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense
d’irrégularités pour l’exercice de l’ordre reçu, dont il s’agit au can. 1041 n.
3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
4 L’Ordinaire peut dispenser des
irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
CIS 990; CIO 767
Can. 1048
Dans les cas occultes plus urgents, si l’on ne peut
atteindre l’Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s’agit
au can. 1041, nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent
de grave dommage ou d’infamie, celui qui est empêché par une irrégularité
d’exercer son ordre peut l’exercer, restant sauves toutefois l’obligation de
recourir au plus tôt à l’Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et
par l’intermédiaire de son confesseur.
CIS 990; CIO 767
Can. 1049
1 Dans la supplique pour obtenir dispense d’irrégularités
et d’empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent
être indiqués; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été
omis de bonne foi, à l’exception des irrégularités dont il s’agit au can. 1041,
n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux
qui ont été omis de mauvaise foi.
2 S’il s’agit d’irrégularités provenant d’homicide
volontaire ou d’avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer
aussi le nombre de délits.
3 La dispense générale des irrégularités et des
empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.
CIS 991; CIO 768
Can. 1050
Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés, les
documents suivants sont requis:
1° une attestation des études dûment accomplies, selon le
can. 1032;
2° s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation
de la réception du diaconat;
3° s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation de
baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il
s’agit au can. 1035; de plus, une attestation de la déclaration dont il s’agit
au can. 1036 ainsi que, si l’ordinand qui doit être promu au diaconat permanent
est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de
l’épouse.
CIS 993; CIO 769
Can. 1051
Pour l’enquête sur les qualités requises chez l’ordinand,
les dispositions suivantes seront observées:
1° l’attestation du recteur du séminaire ou de la maison de
formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la
réception de l’ordre, à savoir: doctrine sure, piété authentique, bonnes
moeurs, aptitude à l’exercice du ministère; et de plus, après recherche
soigneusement faite, état de santé physique et psychique;
2° pour que l’enquête soit correctement menée, l’Évêque ou
le Supérieur majeur peut faire appel à d’autres moyens qui lui paraissent
utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres
testimoniales, publications ou autres renseignements.
OT 6; OT 12; CIS 995; CIS 996; CIO
769
1 Pour que l’Évêque, conférant l’ordination en vertu de son
droit propre, puisse y procéder, il doit s’assurer lui-même que les documents
dont il s’agit au can. 1050 ont été produits, que l’enquête a eu lieu
conformément au droit, que l’idonéité du candidat est
prouvée par des arguments positifs.
2 Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet
étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents
ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie; si l’ordinand est membre
d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres
doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut
ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.
3 Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées,
l’évêque doute de l’idonéité du candidat à recevoir
les ordres, il s’abstiendra de le promouvoir.
CIS 997; CIO 770
Can. 1053
1 L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du
ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront notés dans
un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d’ordination, et
tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin.
2 L’Évêque qui ordonne fournira à
chacun des ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue; si
l’ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les
promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription
de l’ordination sur le registre spécial conservé aux archives.
CIS 1010; CIO 774
Can. 1054
L’Ordinaire du lieu, s’il s’agit
de séculiers, ou le supérieur majeur compétent, s’il s’agit de ses propres
sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l’inscrira
dans son registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.
CIS 1011; CIO 775